Article A2271-30
Version en vigueur depuis le 8 janvier 2023
- Codifié par Arrêté du 6 décembre 2022 - art.
- Créé par Arrêté du 6 décembre 2022 - art.
Code des transports · 2 articles
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 8 janvier 2023
I.-Le détenteur d'un titre de passage permanent le restitue, sans délai, dès la survenance de l'un des événements mentionnés à l'article A. 2271-27 , contre une preuve de restitution à son employeur qui s'assure de sa remise au gestionnaire des titres d'accès. II.-L'employeur prend les dispositions nécessaires pour récupérer le titre de passage permanent ou vérifier qu'il a bien été restitué par son détenteur.
Version en vigueur depuis le 8 janvier 2023
Le détenteur d'un titre de passage provisoire le restitue à l'issue de chaque vacation journalière au gestionnaire des titres d'accès.
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