Article A2271-41
Version en vigueur depuis le 8 janvier 2023
- Codifié par Arrêté du 6 décembre 2022 - art.
- Créé par Arrêté du 6 décembre 2022 - art.
Code des transports · 1 article
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 8 janvier 2023
I. - Dès la survenance de la fin de validité ou la fin des motifs justifiant l'accès à une ou plusieurs zones de sûreté, le détenteur d'un laissez-passer le restitue sans délai, contre preuve de sa restitution : - directement au gestionnaire des titres d'accès ; - à son employeur qui s'assure de sa remise au gestionnaire des laissez-passer. II. - L'employeur d'un salarié détenteur d'un laissez-passer prend les dispositions nécessaires pour récupérer ou vérifier que le laissez-passer a bien été restitué par son détenteur.
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