Article L142-1
Abrogé (différé)Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 janvier 2027
- Codifié par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
- Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Le régime de suspension d'une imposition s'entend de l'ensemble des règles attachées à des biens ainsi que, le cas échéant, à un lieu et à des opérations réalisées sur ces biens, dont le respect reporte l'exigibilité de l'imposition à l'achèvement, régulier ou irrégulier, de la suspension.