Article L151-1
Abrogé (différé)Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 janvier 2027
- Codifié par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
- Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Le redevable s'entend de toute personne soumise à l'obligation d'acquitter les sommes mentionnées à l'article L. 141-1 ou au bénéfice de laquelle les sommes mentionnées au même article sont remboursées.
- Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
- Codifié par