Article L172-1
Version en vigueur depuis le 1 mars 2026
Les dispositions du présent chapitre sont applicables lorsque la loi prévoit un paiement par acompte pour une imposition.
Code des impositions sur les biens et services · 4 articles
État connu de Lexorizon au 4 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 mars 2026
Les dispositions du présent chapitre sont applicables lorsque la loi prévoit un paiement par acompte pour une imposition.
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 1 mars 2026
Les acomptes sont régularisés au moment de la déclaration ou, lorsqu'il est dérogé à l' article L. 161-1 , au moment de la constatation, dans des conditions déterminées par décret.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2023
Version en vigueur depuis le 18 juillet 2024
Version en vigueur depuis le 16 février 2025
Des décrets déterminent, pour chaque imposition : 1° Les catégories de redevables concernés ; 2° Les échéances des acomptes, qui ne peuvent être antérieures au premier jour de l'année civile qui précède la constatation ; 3° Le nombre des acomptes, qui ne peut excéder douze ; 4° Les règles de détermination des acomptes et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les redevables peuvent y déroger.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2023
Version en vigueur depuis le 18 juillet 2024
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Lorsque les redevables minorent le montant d'un acompte en application des dérogations mentionnées au 4° de l'article L. 172-3 , l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts et la majoration prévue à l'article 1731 du même code sont applicables lorsque le montant de la taxe finalement dû est supérieur de plus de 20 % au montant des acomptes versés. L'intérêt de retard et la majoration mentionnés au premier alinéa sont appliqués à la différence positive entre, d'une part, la somme du montant des acomptes qui auraient été versés en l'absence de minoration et, d'autre part, la somme du montant de chacun des acomptes effectivement versés.
Version en vigueur depuis le 10 février 2024
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027