Article A453-16
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
- Codifié par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.
- Créé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.
La déclaration de la taxe distingue les informations prévues à l' article D. 161-3 selon que les contreparties prennent la forme d'abonnements ou de paiements à l'acte.