Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. R... H... a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler, d’une part, l’arrêté du 28 avril 2023 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a prononcé son expulsion du territoire français, d’autre part, l’arrêté du même jour par lequel ce préfet l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n°s 2301324, 2301336 du 16 janvier 2025 ce tribunal a, après les avoir jointes, rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, M. H..., représenté par Me Grenier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 16 janvier 2025 ainsi que l’arrêté du 28 avril 2023 l’expulsant du territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un titre de séjour de cinq ans en qualité de conjoint de ressortissante communautaire, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté d’expulsion est entaché d’une erreur de droit car il est fondé sur les dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que sa situation relève des dispositions plus restrictives de l’article L. 252-1 de ce code ;
- il est entaché d’une erreur de qualification juridique au regard des dispositions de l’article L. 252-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car son comportement ne représente pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société ;
- il a également été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- subsidiairement, cet arrêté est insuffisamment motivé et vicié par une consultation irrégulière du fichier de traitement des antécédents judiciaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2026, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. H... le versement d’une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. H... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gros,
- les conclusions de Mme Burnichon, rapporteure publique,
- et les observations de Me Grenier, pour M. H....
Considérant ce qui suit :
1. M. H..., ressortissant algérien né en 1995, entré en France le 13 décembre 2019 muni d’un passeport revêtu d’un visa délivré par les autorités espagnoles, a obtenu un titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante de l’Union européenne, valable cinq ans à compter du 14 décembre 2021. Par un arrêté du 28 avril 2023, le préfet de la Côte-d’Or a prononcé son expulsion du territoire français et a en conséquence retiré ce titre de séjour. Par un autre arrêté du même jour, il a assigné M. H... à résidence, à Dijon, pour une durée de quarante-cinq jours. M. H... relève appel du jugement du tribunal administratif de Dijon du 16 janvier 2025 qui a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté d’expulsion.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 252-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, inclus au sein du livre II de ce code consacré aux dispositions applicables aux citoyens de l’Union européenne et aux membres de leur famille : « L'étranger dont la situation est régie par le présent livre peut faire l'objet d'une décision d'expulsion, prévue à l'article L. 631-1, sous réserve que son comportement personnel représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. / Pour prendre une telle décision, l'autorité administrative tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée de son séjour sur le territoire national, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle dans la société française ainsi que l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. » Aux termes de l’article L. 631-1 du même code : « L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. »
3. L’autorité préfectorale peut prononcer l’expulsion d’un membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne lorsque le comportement personnel de ce dernier représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. En se cantonnant à apprécier la situation de M. H..., époux d’une ressortissante espagnole citoyenne de l’Union européenne, au seul regard d’une menace grave pour l’ordre public, que la présence en France de cet étranger constituerait, le préfet de la Côte-d’Or a entaché l’arrêté d’expulsion du 28 avril 2023 d’une erreur de droit.
4. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
5. Pour établir que l’arrêté d’expulsion est légal, et alors que la commission d’expulsion avait émis un avis défavorable à la prise d’une telle mesure, le préfet fait valoir, dans son mémoire en défense communiqué à M. H..., que le comportement de ce dernier représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société et qu’il aurait ainsi pris la même décision en se fondant sur les dispositions de l’article L. 252-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, à supposer que le comportement de M. H... pût être regardé comme représentant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet aurait alors prononcé la même décision d’expulsion. Il n’y a dès lors pas lieu de procéder à la substitution de motif sollicitée.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. H... est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande n° 2301324 dirigée contre l’arrêté d’expulsion du 28 avril 2023. Il y a lieu, dès lors, d’annuler ce jugement dans cette mesure et cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes de l’article R. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sans préjudice des dispositions des articles R. 421-36, R. 421-37, R. 421-40 et R. 424-4, le titre de séjour est retiré dans les cas suivants : / 1° L'étranger titulaire du titre de séjour fait l'objet d'une décision d'expulsion ; / (…) ».
8. Le présent arrêt, qui annule l’arrêté d’expulsion, implique seulement que le préfet de la Côte-d’Or, le cas échéant, restitue à M. H... son titre de séjour valable jusqu’au 13 décembre 2026. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu à ce stade d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, en tout état de cause, à ce que le versement de la somme demandée à ce titre par l’Etat soit mis à la charge de M. H..., qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. H... d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions.
dÉcide :
Article 1er : Le jugement n°s 2301324, 2301336 du 16 janvier 2025 du tribunal administratif de Dijon est annulé en ce qu’il a rejeté la demande de M. H... tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 avril 2023 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a prononcé son expulsion du territoire français.
Article 2 : L’arrêté du 28 avril 2023 expulsant M. H... du territoire français est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d’Or, le cas échéant, de restituer à M. H... son titre de séjour valable jusqu’au 13 décembre 2026, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à M. H... une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. R... H... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
M. Gros, premier conseiller,
Mme Letellier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2026.
Le rapporteur,
B. Gros
La présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,