Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2026, la communauté de communes Sauer-Pechelbronn a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg de condamner la société Maxi Cargo à lui verser à titre de provision la somme de 72 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 février 2025, au titre du manquement à une obligation contractuelle et la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral.
Par une ordonnance n° 2503498 du 5 janvier 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande de provision.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2026, la communauté de communes Sauer-Pechelbronn, représentée par Me Gillig, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 5 janvier 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) de condamner la société Maxi Cargo à verser une provision de 72 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 février 2025 au titre du manquement à une obligation contractuelle ainsi qu’une provision de 10 000 euros au titre du préjudice moral.
3°) de mettre à la charge de la société Maxi Cargo la somme de 3 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- Le juge des référés a commis une erreur de droit, une erreur d’appréciation et a dénaturé les pièces du dossier ;
- la société Maxi Cargo avait l’obligation contractuelle de procéder à l’immatriculation des véhicules acquis par la collectivité ;
- le manquement à cette obligation n’a pas permis à la collectivité d’assurer les véhicules ;
- le vol survenu en août 2024 l’a privée des véhicules et de la possibilité de toute indemnité d’assurance, faute d’immatriculation antérieure de ceux-ci.
La requête a été communiquée à la société Maxi Cargo qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux contrats du 18 avril 2024, la communauté de communes Sauer-Pechelbronn a acquis auprès de la société Maxi Cargo, d’une part,un véhicule neuf Renault Master, d’autre part une remorque d’occasion de marque Maxi Cargo et une grue de marque Palfinger, pour un montant total de 96 000 euros. Le matériel, expédié par la société Maxi Cargo, a été réceptionné le 31 juillet 2024 par la communauté de communes. L’ensemble des matériels et équipements a été dérobé sur le parking de la communauté de communes en août 2024. L’expert désigné par l’assureur de la communauté de communes a évalué la remorque d’occasion de marque Maxi Cargo à la somme de 24 000 euros. La communauté de communes Sauer-Pechelbronn a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg de condamner la société Maxi Cargo à lui verser à titre de provision la somme de 72 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 février 2025, au titre du manquement à une obligation contractuelle et la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral. La communauté de communes Sauer-Pechelbronn forme appel de l’ordonnance du 5 janvier 2026 par laquelle le juge des référés a rejeté sa demande de provision.
Sur la demande de provision :
2. Aux termes de l’article R541-1 du code de justice administrative :« Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ». Il appartient au juge des référés, pour statuer sur le caractère non sérieusement contestable d'une obligation, de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude.
En ce qui concerne la responsabilité contractuelle de la société Maxi Cargo :
3. La communauté de communes Sauer-Pechelbronn fait valoir que l’attestation d’assurance établie le 2 août 2024 par la société Groupama Grand Est qu’elle produit ne se borne pas à décrire l’étendue des garanties temporaires d’assurance qu’elle a souscrite afin d’assurer le véhicule neuf Renault Master qu’elle a acquis auprès de la société Maxi Cargo mais indique que ce véhicule n’est pas garanti contre le vol et que la collectivité ne peut pas bénéficier de la couverture tout risque. Néanmoins, cette pièce ne démontre pas que la communauté de communes ait demandé à son assureur d’assurer le véhicule en cause contre le vol. La requérante ne justifie pas, non plus, de démarches auprès d’autres assureurs pour assurer le véhicule en cause.
4. De plus, en tout état de cause, il ressort des factures-contrats F42309 et F24310 que si le contrat n° F242309 relatif à la vente du véhicule neuf Renault Master incluait les frais de mise à la route et d’immatriculation dudit véhicule, le contrat n° F242310 relatif à la vente des équipements de ce véhicule, à celle de la remorque d’occasion Maxi Cargo et de la grue Palfinger ne mentionne des démarches d’immatriculation que pour la remorque, laquelle disposait déjà d’une immatriculation s’agissant d’un véhicule d’occasion.
5. Il résulte de ce qui précède que la créance de 72 000 euros dont se prévaut la communauté de communes Sauer-Pechelbronn à l’égard de la société Maxi Cargo, fondée sur la responsabilité contractuelle de cette dernière, ne peut être regardée comme non sérieusement contestable.
En ce qui concerne l’indemnisation du préjudice moral :
6. La communauté de communes fait valoir, en appel, que le véhicule en cause aurait pu être utilisé pour effectuer des livraisons en interne et que le vol du véhicule en cause a, par ailleurs, obligé la collectivité à mobiliser plusieurs de ses agents afin d’entreprendre les démarches consécutives au vol et de tenter de résoudre la situation à l’amiable. Cette argumentation très générale, qui n’est soutenue par aucun chiffrage précis, ne permet pas de caractériser l’existence d’un préjudice moral, en l’espèce.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la communauté de communes Sauer-Pechelbronn n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande de provision.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Maxi Cargo, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes sollicitées par la communauté de communes Sauer-Pechelbronn au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions formulées en ce sens doivent, en conséquence, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la communauté de communes Sauer-Pechelbronn est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes Sauer-Pechelbronn et à la société Maxi Cargo.
La présidente,
Signé : P. Rousselle
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,