Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. O... F... a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler l’arrêté du 19 juin 2024 par lequel le préfet du Doubs l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2401207 du 26 septembre 2024, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2025, M. O... F..., représenté par Me Migliore, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs de procéder à la suppression de la mention de la décision contestée dans le Fichier des personnes recherchées et dans le Système d'informations Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que l’intéressé ne représente pas une menace à l’ordre public ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision d’interdiction de retour :
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union ;
- elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. F... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Berthou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F..., ressortissant marocain, est entré sur le territoire français en 2012, selon ses déclarations. Par un arrêté du 19 juin 2024, le préfet du Doubs l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans. Par la présente requête, M. F... demande à la cour d’annuler le jugement du 26 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté du 19 juin 2024 :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
3. Afin d’établir l’intensité de ses liens privés et familiaux en France, M. F... se borne à produire un acte de mariage du 10 mars 2018, l’acte de naissance de son fils daté du 5 mai 2017 et une attestation non circonstanciée produite pour les besoins de l’instance par la directrice de l’école dans laquelle est scolarisé son fils indiquant qu’il est présent pour répondre aux sollicitations de l’école et s’enquiert fréquemment des progrès et du travail de son fils. S’il produit également une attestation d’hébergement censément émise par sa conjointe, celle-ci n’est ni datée ni signée. En défense, le préfet du Doubs produit la plainte pour violence déposée par sa conjointe le 18 juin 2024, dans laquelle elle expose qu’elle ne vit plus avec lui, qu’elle ne sait pas où il demeure et qu’il n’a pas de relations avec leur enfant. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. F... au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation du préfet au regard des conséquences de cette décision sur la situation de l’intéressé doit être écarté.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. F... a fait l’objet d’une interpellation et d’un placement en garde à vue le 7 juillet 2018 pour des faits de rébellion et violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique puis, les 25 juillet 2022 et 18 juin 2024, pour des faits de violence sur son ex-compagne. La circonstance que les faits reprochés n’aient pas fait l’objet de condamnation pénale ne fait pas obstacle à ce que le préfet du Doubs les prenne en considération dans l’exercice de son pouvoir de police administrative. En tout état de cause, à supposer même que, malgré le caractère particulièrement circonstancié de la plainte déposée par son épouse le 18 juin 2024 pour des faits de violences conjugales, le trouble à l’ordre public ne puisse être considéré comme caractérisé, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Doubs, qui a fondé aussi sa décision sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur ces seules dispositions. Le moyen d’erreur de fait ne peut par suite qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
5. Il résulte de ce qui précède que M. F... n’est pas fondé à soutenir que cette décision serait illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour d’une durée de 3 ans :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. F... n’est pas fondé à soutenir que cette décision serait illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ni, en tout état de cause, de la décision fixant le pays de destination.
7. En deuxième lieu, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’atteinte au droit d’être entendu par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) » et aux termes de l’article L. 612-10 de code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
9. Ainsi qu’il a été dit au point 3, M. F... n’établit pas l’existence de réels liens familiaux en France. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’il s’est déjà soustrait à deux précédentes mesures d’éloignement. Dans ces conditions, en prononçant une décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, le préfet du Doubs n’a pas entaché cette décision d’une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. F... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. O... F... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Antoniazzi, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2026.
Le rapporteur,
Signé : D. BERTHOU
Le président,
Signé : C. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN