Vu la procédure suivante :
Mme D... X... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 24 juillet 2026 du préfet de la Guyane accordant le concours de la force publique à M. O... aux fins de procéder à son expulsion, d’enjoindre au préfet de prendre toutes mesures nécessaires pour faire cesser l’atteinte grave et manifestement illégale portée à ses libertés fondamentales, d’ordonner, à titre de mesure de sauvegarde, sa réintégration provisoire dans son logement et le rétablissement effectif de son accès à celui-ci, et, à titre subsidiaire, d’ordonner toute mesure permettant d’assurer immédiatement la continuité de son traitement médical ainsi que d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et d’assortir ces injonctions d’une astreinte si nécessaire. Par une ordonnance n° 2602385 du 9 octobre 2026, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a rejeté ses demandes.
Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 10 et 14 octobre 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme X... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’ordonner la cessation de toute atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés fondamentales qui serait constatée ;
3°) d’ordonner sa réintégration provisoire dans son logement à titre de mesure de protection avec rétablissement effectif de son accès à celui-ci, dans l’attente de l’issue des procédures judiciaires pendantes ;
4°) de suspendre, si les conditions légales sont réunies, l’exécution de la décision du 24 juillet 2026 du préfet de la Guyane accordant le concours de la force publique à M. O... aux fins de procéder à son expulsion.
Elle soutient que sa requête tendait à faire contrôler la légalité de la décision administrative accordant le concours de la force publique ; que le juge des référés n’a pas fait un examen suffisamment individualisé des circonstances et de leur incidence sur l’existence éventuelle d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; que la chronologie doit être vérifiée, un refus implicite de concours de la force publique étant peut-être constitué avant l’adoption de la décision litigieuse ; qu’elle conteste formellement sa présence lors de l’expulsion ; que la privation d’accès à son domicile à des conséquences médicales, eu égard à sa situation de handicap et à son état de santé ; qu’elle affecte également sa capacité à exercer ses fonctions professionnelles et à préserver son autonomie ; que l’absence de solution effective de relogement renforce la nécessité d’une mesure de protection immédiate d’autant qu’elle se trouve confrontée à une difficulté financière concrète du fait de sommes qu’elle a dû régler à son ancien bailleur.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
• le code des procédures civiles d’exécution ;
• le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». Aux termes de l’article L. 523-1 du même code : « Les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat dans les quinze jours de leur notification ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. En premier lieu, il est constant que Mme X... a été expulsée du logement dont elle était locataire le 29 septembre 2026, en exécution d’une ordonnance du 26 décembre 2025 de la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne statuant en référé. En conséquence, Mme X... n’était plus recevable, le 5 octobre 2026, date d’enregistrement de sa requête au tribunal administratif, à demander au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 24 juillet 2026 du préfet de la Guyane accordant le concours de la force publique au propriétaire de ce logement aux fins de procéder à son expulsion.
3. En second lieu, ni la réintégration d’un locataire dans un logement du parc privé ni le rétablissement en sa faveur d’un accès provisoire à ce logement, étant précisé que Mme X... dispose, en tout état de cause, en application des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, de la faculté de retirer ses meubles dans un délai de deux mois à compter de la signification du procès-verbal d’expulsion, ne sont susceptibles de relever de la décision d’une autorité administrative. Par suite, il n’appartient pas au juge des référés d’adresser des injonctions à cet effet à une telle autorité, en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de toute atteinte de la part d’une autorité administrative à une liberté fondamentale de Mme X... qui, à la date de la présente ordonnance, pourrait être utilement prévenue, sa requête ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... X....
Fait à Paris, le 15 octobre 2026
Signé : Laurence Helmlinger
Pour expédition conforme,
La secrétaire,
Agnès Micalowa
ECLI:FR:CEORD:2026:520407.20261015