Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. X... Y..., M. J..., M. L..., Mme H..., M. I... et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 27 février 2026, notifié le 3 mars 2026, par lequel le préfet de la Gironde a mis en demeure les occupants sans droit ni titre du terrain situé 9-13 boulevard Feydeau sur le territoire de la commune d’Artigues-près-Bordeaux, de quitter les lieux dans un délai de 48 heures.
Par un jugement n° 2601785 du 6 mars 2026, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
I) Par une requête enregistrée le 9 mars 2026 sous le n° 26BX00715, et un mémoire enregistré le 12 mai 2026, qui n’a pas été communiqué, M. X... Y..., M. J..., M. L..., Mme H..., M. I... et Mme C..., représentés par Me Cesso, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux du 6 mars 2026 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2026 par lequel le préfet de la Gironde a mis en demeure les occupants sans droit ni titre du terrain situé 9-13 boulevard Feydeau sur le territoire de la commune d’Artigues-près-Bordeaux, de quitter les lieux dans un délai de 48 heures ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Cesso de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- le signataire de l’arrêté litigieux devra justifier d’une délégation en bonne et due forme ;
- le courriel du 11 février ne peut être regardé comme une demande au sens de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000, dès lors qu’il ne se fonde pas sur ce texte et est signé par M. N..., qui n’est pas président de Bordeaux Métropole ;
- l’arrêté est entaché de détournement de procédure, dès lors que, ayant fait le choix de saisir le juge judiciaire, Bordeaux Métropole ne pouvait saisir le préfet d’une demande d’évacuation, la coexistence des deux procédures étant impossible ; l’objet de l’arrêté n’était pas de faire cesser une occupation illicite du domaine public susceptible d’occasionner des troubles de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité et la tranquillité publique » mais de protéger la propriété privée de Bordeaux métropole, qui ne se satisfaisait pas des délais de traitement proposés par le juge judiciaire ;
- les requérants ne sont pas visés par l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000, dès lors qu’ils n’ont pas la qualité de gens du voyage au sens de ce texte ; ils n’ont pas fait le choix d’un mode de vie itinérant, et leur errance est la conséquence de la pénurie de logements destinés aux ouvriers agricoles et à la succession de décisions d’expulsion et d’évacuation prises à leur encontre ; l’installation des requérants traduit leur sédentarisation, notamment pas l’adjonction de constructions non mobiles, que la décision attaquée elle-même qualifie de constructions précaires exploitées comme bar, magasins ou autres usages similaires ; enfin, ouvriers agricoles, les requérants son attachés au territoire girondin, et la circonstance que les enfants ne sont pas scolarisés et la conséquence de la politique d’expulsion systématique les frappant ;
- il n’y a pas d’atteinte à la salubrité, la sécurité et la tranquillité publiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2026, le préfet de la Gironde conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête, et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’arrêté ayant été intégralement exécuté, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à son annulation ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par deux décisions du 2 avril 2026, Mme H... et M. L... ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II) Par une requête enregistrée le 9 mars 2026 sous le n° 26BX00725, et un mémoire enregistré le 29 avril 2026, qui n’a pas été communiqué, M. X... Y..., M. J..., M. L..., Mme H..., M. I... et Mme C..., représentés par Me Cesso, demandent à la cour :
1°) de surseoir à l’exécution du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux du 6 mars 2026 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Cesso de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- l’exécution du jugement aura des conséquences difficilement réparables ;
- les moyens énoncés sont sérieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2026, le préfet de la Gironde conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête, et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Munoz-Pauziès,
- les conclusions de Mme Reynaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me Cesso, avocat M. Y... et autres.
Considérant ce qui suit :
1. M. Y... et autres ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 27 février 2026 par lequel le préfet de la Gironde a mis en demeure les occupants sans droit ni titre du terrain situé 9-13 boulevard Feydeau sur le territoire de la commune d’Artigues-près-Bordeaux, de quitter les lieux dans un délai de 48 heures. Par la requête n° 26BX00715, ils relèvent appel du jugement du 6 mars 2026 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande. Par la requête n° 26BX00725, ils demandent à la Cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement.
2. Les requêtes nos 26BX00715 et 26BX00725 sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.
Sur l’exception de non-lieu opposée par le préfet de la Gironde aux conclusions à fin d’annulation :
3. La circonstance que l’arrêté du 27 février 2026 a été entièrement exécuté n’est pas de nature à priver d’objet le recours pour excès de pouvoir intenté à son encontre. Par suite, l’exception de non-lieu soulevée par le préfet de la Gironde doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Il résulte de l’article 2 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et l’habitat des gens du voyage et de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales que, dès lors qu’une commune a satisfait aux obligations qui lui incombent en application du schéma départemental d’accueil des gens du voyage, son maire peut interdire, sur l’ensemble de son territoire, le stationnement des résidences mobiles appartenant à des gens du voyage en dehors des aires d’accueil aménagées à cet effet . Aux termes de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000, en cas de stationnement effectué en violation de cette interdiction, « le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. (…) ».
5. En premier lieu, les requérants reprennent en appel, sans les assortir d’arguments nouveaux, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux et du détournement de procédure dont il serait entaché. Il convient d’écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
6. En deuxième lieu, les requérants soutiennent que le courriel du 11 février 2026 ne constitue pas une demande faite au préfet de mettre en œuvre les pouvoirs qu’il tient de l’article 9 de la loi du 15 juillet 2000, dès lors qu’il ne se réfère pas à ce texte et est signé de M. N..., qui n’est pas président de Bordeaux Métropole. Toutefois, d’une part, la demande n’avait pas à citer les dispositions en cause, et d’autre part, par un courrier parvenu à la préfecture le 20 février 2026, la présidente de Bordeaux Métropole a demandé au préfet de faire application de la procédure administrative d’évacuation forcée des résidences mobiles présentes sur le terrain situé 13 boulevard Feydeau. Par suite, le préfet était bien saisi d’une demande émanant du propriétaire des lieux de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux.
7. En troisième lieu, entrent dans le champ d’application de la loi du 5 juillet 2000 les personnes dites « gens du voyage », quelle que soit leur origine, dont l’habitat est constitué de résidences mobiles et qui ont choisi un mode de vie itinérant.
8. Pour l’appréciation du caractère mobile de la résidence, l’article 1er du décret n° 2019-1478 du 26 décembre 2019 définit les résidences mobiles comme « des véhicules terrestres habitables qui conservent des moyens de mobilité et que le code de la route n’interdit pas de faire circuler ». Le préfet peut ainsi, dans les communes visées par les dispositions de la loi du 5 juillet 2000 et en cas d’atteinte à la salubrité, à la sécurité ou la tranquillité publiques, mettre en œuvre la procédure d’évacuation forcée prévue par le II de l’article 9 ou par l’article 9-1 de cette loi à l’égard de personnes dont il est constaté que les résidences qu’elles occupent sont effectivement mobiles, qu’elles disposent de véhicules propres à les déplacer et que leur installation ne traduit pas de sédentarisation, notamment du fait de l’adjonction de constructions, de telle sorte que ces personnes soient effectivement en mesure de quitter les lieux avec leurs effets personnels et par leurs propres moyens.
9. S’agissant du choix du mode de vie, il appartient aux intéressés qui, revendiquant un mode de vie sédentaire, invoquent un établissement local de nature à faire obstacle à ce que l’évacuation puisse, en dépit d’une apparente mobilité, être ordonnée sur le fondement de la loi du 5 juillet 2000, de justifier de la pérennité de leur établissement depuis une durée significative, notamment par des éléments relatifs aux activités qu’ils exercent, à la scolarisation, le cas échéant, de leurs enfants et aux liens de toute nature susceptibles de les attacher au territoire dans lequel ils déclarent être fixés de façon sédentaire.
10. Les requérants soutiennent qu’ils n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000, dès lors qu’ils n’ont pas la qualité de gens du voyage au sens de ce texte. Toutefois, d’une part, s’agissant du caractère mobile de la résidence, il ressort du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 5 février 2026 et des photographies annexées, ainsi que des rapports de police des 4 et 9 février 2026, que sont présentes sur le site une vingtaine de caravanes et des véhicules. Ainsi, les résidences sont effectivement mobiles. Si les requérants font valoir que l’arrêté litigieux relève la présence sur le site de constructions exploitées comme bar ou restaurant, il ressort des pièces du dossier qu’il ne s’agit pas de résidences, et que ces constructions précaires sont aisément démontables et ne traduisent pas de sédentarisation. D’autre part, s’agissant du mode de vie, si les requérants font valoir qu’ils aspirent à un établissement pérenne et sont attachés au territoire girondin, toutefois, ils se bornent à produire des bulletins de paie en tant qu’ouvriers viticoles au nom de six personnes, portant sur les périodes du 21 au 31 janvier 2026 et du 20 au 28 février 2026, alors qu’il est constant que leurs enfants ne sont pas scolarisés. Par suite, ils ne justifient pas de la pérennité de leur établissement depuis une durée significative.
11. En quatrième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le terrain ne comprend ni sanitaires, ni arrivée d’eau potable, ni dispositif d’évacuation des eaux usées, et que les caravanes sont reliées au réseau d’électricité par des branchements électriques sauvages et des câbles dénudés. Dès lors, en estimant que le stationnement était de nature à porter atteinte à la salubrité et la sécurité publiques, le préfet n’a pas méconnu les dispositions rappelées au point 4.
12. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.
13. Le présent arrêt statuant sur le fond du litige, les conclusions tendant à ce que la cour ordonne le sursis à exécution du jugement attaqué sont devenues sans objet, et il n’y a pas lieu d’y statuer.
14. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce que des sommes soient mises à la charge de l’Etat au titre des frais de l’instance ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 26BX00725.
Article 2 : La requête n° 26BX00715 est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., désigné en qualité de représentante unique des défendeurs en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Munoz-Pauziès, présidente de chambre,
- Mme Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
- Mme Cazcarra, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2026.
La présidente-assesseure,
MP. BEUVE DUPUY
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.