Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C... L... a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler, d’une part, l’arrêté du 31 octobre 2025 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de dix-huit mois et, d'autre part, l’arrêté du même jour l'assignant à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable.
Par un jugement n° 2513947 du 4 décembre 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2026, M. L..., représenté par Me Lulé, demande à la cour :
1°) avant dire droit, d’enjoindre à la préfète du Rhône de verser les pièces du dossier de la demande de titre de séjour qu’il a déposée le 12 septembre 2025 ;
2°) d’annuler le jugement du 4 décembre 2025 ;
3°) d’annuler les arrêtés du 31 octobre 2025 ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours, et de faire procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen sous quarante-huit heures sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
– sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen complet ; en particulier, sa demande de titre de séjour déposée le 12 septembre 2025 n’a pas été examinée ;
– elle a été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance de son droit à être entendu préalablement ;
– elle ne pouvait pas être légalement adoptée dans la mesure où il avait déposé une demande de titre de séjour le 12 septembre 2025, dont il appartient à l’administration de produire le contenu et le fondement ;
– elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
– les décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, portant interdiction de retour sur le territoire français et l’assignant à résidence sont illégales par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas présenté d’observations.
Par un courrier du 10 juillet 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour est susceptible de substituer les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à celles du 4° du même article, comme fondement légal de la décision d’obligation de quitter le territoire français.
Des observations en réponse à ce courrier ont été enregistrées pour M. L... le 22 juillet 2026.
M. L... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Maubon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. L..., ressortissant guinéen né le 1er juin 1999, interpellé le 30 octobre 2025, a fait l’objet, le 31 octobre 2025, d’un arrêté de la préfète du Rhône portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois, et d’un arrêté portant assignation à résidence. M. L... relève appel du jugement du 4 décembre 2025 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
3. L’arrêté du 31 octobre 2025 par lequel la préfète du Rhône a obligé M. L... à quitter le territoire français, qui mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, en particulier celles du 4° de l’article L. 611-1 du code de justice administrative, qui rappelle que M. L... a vu sa demande d’asile rejetée et qui fait référence, de manière précise et circonstanciée, à la situation personnelle du requérant, comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté en litige que la préfète du Rhône, qui a pris en compte les déclarations de l’intéressé relatives à son état de santé, a estimé que M. L... déclare être diabétique sans en apporter la preuve ni démontrer que son état de santé est d’une exceptionnelle gravité, qu’il a besoin de soins et qu’il ne peut pas se soigner dans son pays, s’est livrée à un examen de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de M. L... qui avait été portés à sa connaissance.
5. En troisième lieu, les éléments mentionnés dans l’arrêté permettent d’apprécier que la situation du requérant a fait l’objet d’une vérification du droit au séjour de l’intéressé, en application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions n’impliquaient pas l’obligation pour la préfète de se prononcer expressément, dans sa décision, sur le droit au séjour. Si elle n’a pas explicitement mentionné le fait que M. L... avait déclaré déposer une demande de titre de séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle n’aurait pas pris en compte cette circonstance avant d’adopter sa décision portant obligation de quitter le territoire français.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. L... a été auditionné le 30 octobre 2025 par les services de police, entretien au cours duquel il a déclaré avoir « demandé les papiers à la préfecture et [attendre] le résultat » et vouloir « rester ici pour [s]e soigner » et il a été informé de l’éventualité qu’une mesure d’éloignement à destination de son pays d’origine, éventuellement assortie d’une assignation à résidence et d’une interdiction de retour sur le territoire français soit adoptée à son encontre et invité à s’exprimer à ce sujet. Il a ainsi pu faire valoir ses observations relativement à sa situation personnelle, notamment sa demande de titre de séjour et son état de santé, préalablement à l’adoption de l’obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit donc être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / (...) / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / (...) ».
8. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. L..., qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu après le rejet définitif de sa demande d’asile sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Par suite, l’obligation de quitter le territoire français pouvait être légalement fondée sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour lequel la préfète disposait du même pouvoir d’appréciation. Si M. L... a déposé une demande de titre de séjour le 12 septembre 2025, cette circonstance est sans incidence sur l’application de ces dispositions dès lors qu’il n’était titulaire d’aucun titre de séjour en cours de validité à la date de la décision du 31 octobre 2025. Cette substitution de base légale ne privant l’intéressé d’aucune garantie, il y a lieu d’y procéder et d’écarter le moyen tiré de l’erreur de droit invoqué à l’encontre de la mesure d’éloignement.
10. En sixième lieu, M. L..., qui n’a pas levé le secret médical sur son état de santé et n’apporte pas d’autres pièces justificatives de la gravité de son état de santé que des ordonnances, des convocations à des rendez-vous et un certificat médical indiquant qu’il justifie une demande de titre de séjour pour raisons de santé sans précision, n’apporte pas suffisamment d’éléments pour établir que la préfète du Rhône aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle.
11. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
12. Il ressort des pièces du dossier que M. L..., qui soutient être présent en France depuis le mois de novembre 2017, a vu sa demande d’asile rejetée et n’a pas déféré une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre par le préfet de l’Ain le 2 avril 2019. M. L..., qui s’est maintenu depuis lors sur le territoire français en dépit de cette mesure d’éloignement, ne justifie pas de liens familiaux en France, alors qu’il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de dix-huit ans. Il ne justifie d’aucune intégration sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français. Il ne produit pas d’éléments relativement à son état de santé de nature à démontrer qu’il serait dans l’impossibilité de quitter le territoire français. Dans ces conditions, la préfète du Rhône n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. L... une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision attaquée. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
13. En dernier lieu, l’ensemble des moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français ayant été écarté, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé par voie d’exception à l’encontre des décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence, ne peut qu’être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que M. L... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. L... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... L... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2026 à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
Mme Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2026.
La rapporteure,
G. Maubon
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. Boizot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,