Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 septembre et 19 octobre 2026, au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. Q... H... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté interministériel du 17 septembre 2026 désignant l’opération de restructuration ouvrant droit aux dispositifs d’accompagnement des agents de la direction départementale des territoires d’Indre-et-Loire dans le cadre de la fermeture de l’unité territoriale de Loches, en tant qu’il ne permet pas d’identifier précisément le poste ou l’emploi concerné par l’opération ouvrant droit à la prime de restructuration de service ;
2°) subsidiairement, d’une part, de suspendre les effets de cet arrêté à son égard jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond et, d’autre part, d'enjoindre à l'administration de réexaminer, dans un délai fixé par le juge des référés, la définition du périmètre des emplois concernés par l'opération de restructuration afin de permettre l'identification du poste qu’il occupe avant réorganisation et de l'emploi correspondant dans l'organisation cible ;
3°) de statuer sur toutes autres mesures que le juge des référés estimera nécessaires à la sauvegarde provisoire de ses droits.
Il soutient que :
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté ;
- il méconnait les articles R. 442-1 et D. 442-45 du code général de la fonction publique en ce que, en premier lieu, il n’identifie pas les postes et emplois concernés et ouvrant droit à une prime de restructuration, en deuxième lieu, l’opération de restructuration modifie substantiellement la structure et la localisation des emplois sans qu’il ne permette d’identifier cette évolution et, en dernier lieu, ces difficultés avaient été portées à la connaissance de l’administration avant l’adoption de l’arrêté ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, la mise en œuvre de la restructuration est prévue dès octobre, en deuxième lieu, celle-ci impliquerait une modification substantielle de sa situation professionnelle, exigeant une relocalisation dans la ville de Tours où il ne possède pas de logement, et, en dernier lieu, la situation actuelle crée une incertitude sur la possibilité pour lui de bénéficier d’une prime de restructuration ;
- la compétence des autorités ayant adopté l’arrêté contesté doit être examinée, dès lors qu’il appartient au corps des techniciens supérieurs du développement durable géré par le ministre chargé du développement durable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite, que la suspension de l’arrêté attaqué serait contraire aux intérêts du requérant puisqu’elle le priverait du bénéfice des mesures d’accompagnement sans suspendre la fermeture de l’unité territoriale de Loches qui fait l’objet d’une décision distincte et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, M. H..., et d’autre part, le ministre de l’intérieur et la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation ;
Ont été entendus lors de l’audience publique du 20 octobre 2026, à 15 heures :
- Me Gury, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. H... ;
- M. H... ;
- le représentant du ministre de l’intérieur ;
à l’issue de laquelle la juge des référés a clos l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. M. H... demande, à titre principal, au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté interministériel du 17 septembre 2026 sur la fermeture de l’unité territoriale de Loches au sein de la direction départementale des territoires d’Indre-et-Loire, en tant que cet arrêté ne permet pas d’identifier précisément l’emploi ouvrant droit au bénéfice de la prime de restructuration de service.
3. Aux termes de l’article L. 442-1 du code général de la fonction publique : « En cas de restructuration d'un service de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics, l'administration met en œuvre les dispositifs prévus au présent chapitre, dans un périmètre et pour une durée déterminés./ Ces dispositifs ont pour objet d'accompagner le fonctionnaire de l'Etat dont l'emploi est supprimé :/ 1° Soit vers une nouvelle affectation correspondant à son grade (…) ». Aux termes de l’article R. 442-1 du même code : « Lorsqu'est mise en œuvre une opération de restructuration d'une administration de l'Etat, un arrêté du ou des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique en définit le périmètre et la durée ». Aux termes de l’article R. 442-2 du même code : « L'arrêté mentionné à l'article R. 442-1 peut, pour la durée qu'il prévoit, ouvrir au fonctionnaire intéressé le bénéfice : / (…) 4° De la prime de restructuration de service (…) ». Aux termes de l’article D. 442-45 du même code : « L'opération de restructuration de service ouvrant droit à la prime de restructuration est désignée par arrêté du ministre intéressé.
Cet arrêté détermine, le cas échéant, les postes et emplois ouvrant droit au bénéfice de la prime de restructuration ».
4. L’arrêté contesté prévoit ainsi, en application de ces dispositions, que la fermeture de l’unité territoriale de Loches au sein de la direction départementale des territoires d’Indre-et-Loire constitue une opération de restructuration ouvrant droit pour le fonctionnaire occupant « l’emploi concerné » au bénéfice de la prime de restructuration de service prévue aux articles D. 442-44 à D. 442-53 du code général de la fonction publique.
5. Il résulte des explications fournies par le ministre de l’intérieur que l’arrêté contesté désigne ainsi sans ambiguïté l’emploi occupé par M. H..., l’unité territoriale de Loches ne comportant que deux emplois et le second de ces emplois n’étant plus pourvu depuis le 1er août 2026. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le moyen tiré de ce que, faute de désigner précisément l’emploi ouvrant droit au bénéfice de la prime de restructuration de service, l’arrêté contesté méconnaîtrait les dispositions des articles R. 442-1 et D. 442-45 du code général de la fonction publique est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que M. H... n’est pas fondé à demander, à titre principal, la suspension de l'exécution de l'arrêté interministériel du 17 septembre 2026, en tant que cet arrêté ne permet pas d’identifier précisément l’emploi ouvrant droit au bénéfice de la prime de restructuration de service. Il n’y a pas davantage lieu de faire droit à ses conclusions présentées à titre subsidiaire et notamment à celles tendant à ce que les effets de cet arrêté soient suspendus à son égard, ce qui serait, au demeurant, manifestement contraire à ses intérêts.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. H... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Q... H..., au ministre de l’intérieur et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Fait à Paris, le 22 octobre 2026
Signé : Laurence Helmlinger
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La secrétaire,
Céline Cartolaro
ECLI:FR:CEORD:2026:520170.20261022