Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Ambulances du Noyonnais a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler la décision du 19 août 2022 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France lui a infligé la pénalité prévue à l’article L. 2242-8 du code du travail à hauteur de 0,4 % de sa masse salariale.
Par un jugement n° 2300670 du 13 février 2025, le tribunal administratif d’Amiens a annulé cette décision.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 11 avril 2025, 27 mai 2025 et 13 mars 2026, la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société Ambulances du Noyonnais devant le tribunal administratif d’Amiens.
Elle soutient que contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, les dispositions de l’article L. 2242-8 du code du travail autorisent l’administration à exercer un contrôle de la conformité de l’accord collectif sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes conclu à l’issue de la négociation mentionnée au 2° de l’article L. 2242-1 de ce même code, notamment quant à l’existence d’indicateurs de suivi chiffrés.
Par des mémoires en défense enregistrés le 1er août 2025 et le 10 avril 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative, la société Ambulances du Noyonnais, représentée par Me Franzi, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- le moyen soulevé par le ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles n’est pas fondé ;
- au titre de l’effet dévolutif de l’appel, la décision contestée est entachée d’incompétence, elle méconnaît les dispositions du code du travail relatives à la pénalité financière qui lui a été infligée dès lors qu’elle s’est, de bonne foi, conformée aux exigences procédurales de l’administration à compter de la mise en demeure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
• le rapport de Mme Massiou, rapporteure,
• et les conclusions de M. Malfoy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 23 mai 2022, la société par actions simplifiée Ambulances du Noyonnais, qui exerce une activité de transports de patients par ambulance et emploie cinquante-neuf salariés, a été mise en demeure par l’inspection du travail de l’Oise d’engager, dans le délai d’un mois, la négociation portant sur les objectifs d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise et sur les mesures permettant de les atteindre en vue de conclure un accord conforme aux dispositions du code du travail ou, en l’absence d’accord, d’établir un plan d’action conforme destiné à assurer cette égalité. Le 22 juin 2022, la société a transmis à l’administration un accord relatif à l’égalité professionnelle. Le 5 juillet suivant, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) des Hauts-de-France a informé la société de la non-conformité de cet accord pour plusieurs motifs, notamment l’absence d’indicateurs chiffrés, et rappelé que le défaut de régularisation l’exposait à la pénalité prévue à l’article L. 2242-1 du code du travail. La société a alors conclu un nouvel accord le 25 juillet suivant, transmis à l’administration. Le 19 août 2022, le DREETS des Hauts-de-France lui a indiqué que cet accord n’était toujours pas conforme et lui a infligé cette pénalité à hauteur de 0,4 % de sa masse salariale. Par un jugement du 13 février 2025 dont la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles relève appel, le tribunal administratif d’Amiens a annulé cette décision.
Sur le cadre juridique du litige :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 2242-1 du code du travail : « Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives, l’employeur engage au moins une fois tous les quatre ans : / (…) / 2° Une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail ». L’article L. 2242-17 du même code prévoit que : « La négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail porte sur : (…) 2° Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d’emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois. Cette négociation s’appuie sur les données mentionnées au 2° de l’article L. 2312-36. / (…) ». Aux termes de l’article L. 2242-3 de ce même code : « En l’absence d’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à l’issue de la négociation mentionnée au 2° de l’article L. 2242-1, l’employeur établit un plan d’action annuel destiné à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Après avoir évalué les objectifs fixés et les mesures prises au cours de l’année écoulée, ce plan d’action, fondé sur des critères clairs, précis et opérationnels, détermine les objectifs de progression prévus pour l’année à venir, définit les actions qualitatives et quantitatives permettant de les atteindre et évalue leur coût. Ce plan d’action est déposé auprès de l’autorité administrative. / (…) ». Aux termes de l’article L. 2312-36 de ce même code, l’employeur met à disposition du comité social et économique, une base de données économiques, sociales et environnementales rassemblant un ensemble d’informations, portant notamment sur les thèmes suivants : « 2° Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise : diagnostic et analyse de la situation comparée des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l’entreprise en matière d’embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective et d’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l’âge, de la qualification et de l’ancienneté, évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l’entreprise, part des femmes et des hommes dans le conseil d’administration ». L’article R. 2242-2 de ce code précise que : « L’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes conclu à l’issue de la négociation mentionnée au 2° de l’article L. 2242-1 ou, à défaut, le plan d’action prévu à l’article L. 2242-3 fixe les objectifs de progression et les actions permettant de les atteindre portant sur au moins trois des domaines d’action mentionnés au 2° de l’article L. 2312-36 pour les entreprises de moins de 300 salariés et sur au moins quatre de ces domaines pour les entreprises de 300 salariés et plus. Ces domaines d’actions sont les suivants : embauche, formation, promotion professionnelle, qualification, classification, conditions de travail, sécurité et santé au travail, rémunération effective et articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale. / Les objectifs et les actions sont accompagnés d’indicateurs chiffrés. / La rémunération effective est obligatoirement comprise dans les domaines d’action retenus par l’accord collectif ou, à défaut, le plan d’action mentionnés au premier alinéa. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, les objectifs de progression, les actions et les indicateurs chiffrés fixés dans ce domaine tiennent compte des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142-8, ainsi, le cas échéant, que des mesures de correction définies dans les conditions prévues à l’article L. 1142-9 ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 2242-8 du code du travail, dans sa rédaction applicable : « Les entreprises d’au moins cinquante salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l’employeur en l’absence d’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à l’issue de la négociation mentionnée au 2° de l’article L. 2242-1 ou, à défaut d’accord, par un plan d’action mentionné à l’article L. 2242-3. (…) / (…) / Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est fixé au maximum à 1 % des rémunérations et gains (…) versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes au titre desquelles l’entreprise ne respecte pas l’une des obligations mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent article. Le montant est fixé par l’autorité administrative, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, en fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance quant au respect des obligations fixées aux mêmes premier et deuxième alinéas. / (…) ». L’article R. 2242-7 du code du travail précise que : « (…) La pénalité est due (…) jusqu’à la réception par l’inspection du travail, selon le cas, de l’accord relatif à l’égalité professionnelle conclu à l’issue de la négociation mentionnée au 2° de l’article L. 2242-1, du plan d’action prévu à l’article L. 2242-3, de l’accord ou de la décision de l’employeur mentionné à l’article L. 1142-9 ou de la preuve de la publication des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142-8 ». L’article R. 2242-8 du code du travail dispose que : « Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi adresse à l’employeur qui n’a pas rempli les obligations en matière d’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes définies aux deux premiers alinéas de l’article L. 2242-8, par tout moyen permettant de conférer date certaine à leur réception, une notification motivée du taux de la pénalité qui lui est appliqué, dans le délai de deux mois à compter de la date d’expiration de la mise en demeure prévue à l’article R. 2242-3, et lui demande de communiquer en retour le montant des gains et rémunérations servant de base au calcul de la pénalité conformément à l’article R. 2242-7 dans le délai de deux mois. A défaut, la pénalité est calculée sur la base de deux fois la valeur du plafond mensuel de la sécurité sociale par mois compris dans la période mentionnée à l’article R. 2242-7. / Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi émet un titre de perception pris en charge par le directeur départemental ou régional des finances publiques qui en assure le recouvrement comme en matière de créance étrangère à l’impôt et au domaine ».
Sur le moyen d’appel présenté par le ministre :
4. Il résulte des dispositions citées aux points précédents que l’accord ou, en l’absence d’accord, le plan d’action établi par l’employeur sur le fondement du 2° de l’article L. 2242-17 du code du travail, doivent, premièrement, fixer des objectifs en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, deuxièmement, des actions permettant de les atteindre, lesquelles doivent porter, pour les entreprises de moins de 300 salariés, sur au moins trois des domaines mentionnés au 2° de l’article L. 2312-36 du code du travail, dont obligatoirement celui de la rémunération effective et, enfin, des indicateurs chiffrés, correspondant aux objectifs et actions retenus. Il en résulte également, ainsi que l’éclairent les travaux préparatoires de la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, que les entreprises d’au moins cinquante salariés qui ne sont pas couvertes par un accord portant sur les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes sont, alors même qu’aucune section syndicale d’organisation représentative ne serait constituée en leur sein qui en rendrait la négociation obligatoire, soumises à une pénalité à la charge de l’employeur en l’absence de plan d’action établi par celui-ci destiné à assurer cette égalité. A ce titre, il revient à l’administration, sous le contrôle du juge administratif, de s’assurer, sans porter d’appréciation sur l’opportunité des choix opérés par l’entreprise, que l’accord ou le plan d’action comportent l’ensemble des mesures mentionnées ci-dessus.
5. Il résulte des énonciations des points précédents que, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, la mise en œuvre des dispositions précitées de l’article L. 2242-8 du code du travail implique, non seulement que l’administration s’assure de l’existence d’un accord ou d’un plan d’action relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, mais encore procède à la vérification que cet accord ou plan d’action comporte l’ensemble des mesures nécessaires prévues par les textes.
6. Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le tribunal administratif d’Amiens s’est fondé sur la seule conclusion d’un accord sur l’égalité professionnelle par la société Ambulances du Noyonnais pour annuler la décision du 19 août 2022 infligeant une pénalité à cette société sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 2242-8 du code du travail.
7. Toutefois, il appartient à la cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par la société Ambulances du Noyonnais devant le tribunal administratif d’Amiens et devant la cour.
Sur les moyens dirigés contre la décision du 19 août 2022 :
8. En premier lieu, la décision contestée a été signée, sur délégation du DREETS, par la directrice du travail de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France. Si la société Ambulances du Noyonnais soutient que le DREETS ne pouvait pas déléguer ainsi cette compétence, qu’il tient des dispositions de l’article R. 2242-5 du code du travail, les dispositions du point n° 1.3.4 de l’instruction n° DGT/DPSIT/RT3/2017/124 du 4 avril 2017 dont elle se prévaut à cet égard, qui n’ont au demeurant pas de valeur réglementaire, ne font qu’indiquer que cette compétence ne peut donner lieu à une délégation de pouvoir, à laquelle il n’a pas été procédé en l’espèce. Le moyen tiré de ce la décision contestée aurait été signée par une autorité incompétente doit, par suite, être écarté.
9. En second lieu, en soutenant qu’elle a respecté les délais de négociation d’un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans son entreprise à compter de la date de la mise en demeure, la société Ambulances du Noyonnais ne justifie pas qu’elle aurait respecté l’ensemble des exigences résultant des textes mentionnés aux points 2 et 3. Elle ne conteste pas que l’accord produit dans ce cadre était lacunaire ainsi que cela lui avait été indiqué par les services de l’inspection du travail et le DREETS, dès lors notamment qu’il ne comportait pas les indicateurs chiffrés exigés. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a annulé sa décision du 19 août 2022.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2300670 du tribunal administratif d’Amiens du 13 février 2025 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société Ambulances du Noyonnais devant le tribunal administratif d’Amiens est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre du travail et des solidarités et à la société Ambulance du Noyonnais.
Délibéré après l’audience publique du 29 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
- M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé : B. Massiou
La présidente de chambre,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière