Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme G... O... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision du 5 février 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2402326 du 15 novembre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2026, Mme O..., représentée par
Me Foucard, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 15 novembre 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 5 février 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, dans un délai d’un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans l’atteinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
• la décision en litige n’est pas suffisamment motivée ;
• elle a été édictée à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été consultée ;
• elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
• elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
• elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
• elle méconnaît les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2026, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme O... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume du Maroc du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Henriot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme O..., ressortissante marocaine, née le 31 mars 1982, est entrée en France en 2012. Le 29 mars 2022, elle a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ». La délivrance d’un titre de séjour lui a été refusé les 12 juillet 2013, 22 décembre 2016 et 7 mai 2019. Par ailleurs, elle a fait l’objet, le 29 septembre 2023, d’une obligation de quitter le territoire français, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans, qui est devenue définitive. Le 1er décembre 2023, Mme O... a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Le préfet de la Gironde a rejeté sa demande par une décision du 5 février 2024. Mme O... relève appel du jugement du 15 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme O... est entrée en France en 2012 pour rejoindre son époux, également de nationalité marocaine et en situation irrégulière, duquel elle est, depuis lors, séparée. Avant sa séparation le couple a eu trois enfants, nés en 2011, 2015 et 2021. En outre, Mme O... fait valoir son insertion dans la société française, en produisant des attestations témoignant de son intégration, ainsi que son activité professionnelle depuis 2023, l’appelante ayant exercé les fonctions d’agent de service hospitalier, en dernier lieu dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée qui a été rompu du fait de son absence de titre de séjour. Toutefois, si Mme O... soutient résider habituellement en France, il ressort également des pièces du dossier qu’elle dispose d’un titre de séjour espagnol portant la mention « permis de résidence longue durée » l’autorisant à travailler, d’une durée de cinq ans, qui lui a été délivré le 26 août 2022. Alors que ce document est de nature à établir que Mme O... a séjourné en Espagne et fait présumer que le centre de ses intérêts se situe dans ce pays, Mme O... ne fait pas état des circonstances de ce séjour et de son retour en France. Dès lors, elle n’établit pas le transfert du centre de ses intérêts en France. Dans ces conditions, les décisions en litige n’ont pas porté au droit de Mme O... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été édictées. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
5. En cinquième lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». L’article 3 du même accord stipule : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ‘‘salarié’’ (…) ». Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
6. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui porte sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
7. La situation de Mme O..., exposée au point 4, et notamment au regard du caractère récent de son activité professionnelle, qui a débuté en 2023, ne permet pas de caractériser l’existence de circonstances exceptionnelles. Par suite, le préfet de la Gironde n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir général de régularisation.
8. Aux termes des dispositions du second aliéna de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ».
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme O... a résidé en Espagne au moins en 2022, année durant laquelle elle s’est vu délivrer un titre de séjour portant la mention « permis de résidence longue durée » de cinq ans par les autorités de ce pays. Dès lors, elle ne résidait pas habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l’édiction de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du second aliéna de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. Aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
11. Il ressort des pièces du dossier que les trois enfants de Mme O... ont débuté leur scolarité en France, deux d’entre eux étant nés sur le territoire français. Cependant, alors que, en tout état de cause, la décision en litige n’a pas pour effet d’éloigner l’appelante du territoire, celle-ci soutient que le père de ses enfants dispose également d’un titre de séjour espagnol. Dès lors, la décision attaquée ne fait pas obstacle à ce qu’ils résident auprès de leurs parents, notamment en Espagne, pays dans lequel il n’est pas établi qu’ils ne pourraient pas poursuivre leur scolarité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme O... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et celles formulées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
dÉcide :
Article 1er : La requête de Mme O... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... O... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2026 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2026.
Le rapporteur,
J. HENRIOT
Le président,
É. REY-BÈTHBÉDER
La greffière,
L. CHAIGNEAU
mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.