Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme D... Z... a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 19 février 2022 par laquelle le préfet du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2404676 du 13 mai 2025, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2025, Mme Z..., représentée par Me Vray, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du préfet du Rhône en date du 19 février 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision était bien recevable ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est dépourvue de motivation en l’absence de communication des motifs.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n’a pas présenté d’observations.
Mme Z... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delahaye, président-assesseur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... Z..., ressortissante comorienne née le 27 décembre 1990 et entrée en France le 1er janvier 2018 selon ses déclarations, a sollicité le 19 octobre 2021 la délivrance d’un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Le 19 février 2022, une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Rhône sur cette demande. Mme Z... relève appel du jugement du 13 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement :
2. Il est constant que la requête de première instance de Mme Z..., enregistrée au greffe du tribunal le 13 mai 2024, après qu’elle ait obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, ne contenait que des moyens relatifs à la légalité interne de la décision attaquée. Il est également constant que Mme Z... n’a soulevé le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision que dans son mémoire complémentaire enregistré au greffe le 25 novembre 2024. Par suite, ainsi que l’ont estimé les premiers juges, dès lors que ce moyen, qui relève d’une cause juridique distincte de celle dont procèdent les moyens initialement soulevés, a été présenté postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux, qui courait, en l'espèce, au plus tard à compter de la date de la saisine du tribunal, il présentait le caractère d’une demande nouvelle tardive et, par suite, irrecevable. Le moyen tiré de l’irrégularité du jugement soulevé à ce titre doit dès lors être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, le moyen soulevé par Mme Z... tiré du défaut de motivation de la décision en litige a été présenté tardivement et est par suite irrecevable.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…). ». Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale »
5. Si Mme Z... fait valoir qu’elle réside en France depuis le 1er janvier 2018 et qu’elle entretient une relation avec un compatriote, titulaire d’une carte de résident et père de trois enfants français nés en 2006, 2007 et 2009 d’une précédente relation, avec lequel elle a eu un enfant né le 19 mars 2020 et qu’elle était enceinte d'un second enfant à la date de la décision attaquée, l’intéressée produit très peu d’éléments attestant de la réalité de la vie commune du couple à la date de la décision attaquée, alors en tout état de cause que cette relation présentait encore à cette date un caractère relativement récent et que la décision en litige, qui n’a pas pour objet d’obliger l’intéressée à quitter le territoire français, n’a pas par elle-même pour effet de séparer ses deux enfants de leur père, ni ce dernier de ses trois enfants français. L’intéressée ne fait par ailleurs état d’aucun élément de nature à caractériser une quelconque intégration sociale ou professionnelle sur le territoire français. Au vu de l’ensemble de ces éléments, Mme Z... n’est pas fondée à soutenir que la décision de refus de séjour en litige, à la date à laquelle elle a été prise, porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, ni qu’elle méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants ou de ceux de son compagnon. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 relative à la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent dès lors être écartés.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
7. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5, et en l’absence d’autre élément, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’admission au séjour de Mme Z... réponde à des considérations humanitaires ou se justifie par des motifs exceptionnels au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet du Rhône n’a dès lors pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme Z... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par suite sa requête doit, dans l’ensemble de ses conclusions, être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... Z... at au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2026, à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre,
M. Delahaye, président assesseur,
Mme Djebiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2026.
Le rapporteur,
L. Delahaye
Le président,
V-M. Picard
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,