Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F... K... a demandé au tribunal administratif de Mayotte d’annuler la décision du 6 septembre 2022 par laquelle le recteur de l’académie de Mayotte a refusé de lui accorder un contrat en qualité d’assistant d’éducation.
Par un jugement n° 2204608 du 9 avril 2024, le tribunal administratif de Mayotte a annulé la décision du 6 septembre 2022.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 juin 2024 et 10 février 2026, la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Mayotte du 9 avril 2024 ;
2°) de rejeter les demandes de M. K....
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d’une irrégularité dès lors qu’il ne comporte dans ses visas aucune mention du prononcé des conclusions du rapporteur public ;
- le tribunal s’est mépris sur la nature de la demande de M. K... en considérant qu’il s’agissait d’une demande de renouvellement de son contrat d’assistant d’éducation alors que celle-ci devait s’analyser comme une nouvelle demande de recrutement ;
- s’agissant d’un refus de recrutement, la décision du recteur n’avait pas à être fondée sur un motif tiré de l’intérêt du service ;
- aucune disposition ne créée un droit pour toute personne ayant exercé pendant six ans en tant qu’assistant d’éducation de se voir proposer un contrat à durée indéterminée ;
- la décision de refus prise ne méconnaît pas le principe d’égalité.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2026, M. K..., représenté par Me Eizaga, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du ministère de l’éducation nationale une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que les moyens soulevés par la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse ne sont pas fondés.
M. K... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 ;
- le décret n° 2022-1140 du 9 août 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Plas,
- et les conclusions de M. Bureau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. K... a été recruté par le recteur de l’académie de Mayotte en qualité d’assistant d’éducation dans le cadre de contrats à durée déterminée conclus pour la période du 13 mai 2015 au 12 mai 2021. Par un courrier en date du 17 août 2022, l’intéressé a adressé au recteur de l’académie de Mayotte une candidature spontanée par laquelle il sollicitait son recrutement en tant qu’assistant d’éducation dans un collège puis, le 26 août 2022, M. K... a adressé une nouvelle demande au recteur de l’académie de Mayotte dans laquelle il sollicitait la reconduction de son contrat précédent. Par une décision du 6 septembre 2022, le recteur de l’académie de Mayotte a refusé de faire droit à cette demande. La ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse relève appel du jugement du 9 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a annulé la décision du recteur du 6 septembre 2022.
Sur la régularité du jugement attaqué
2. Aux termes de l’article R. 741-2 du code de justice administrative relatif aux mentions obligatoires que doit comporter le jugement : « La décision mentionne que l'audience a été publique (…) / Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du troisième alinéa de l'article R. 732-1 ont été entendus. (…) ».
3. Le jugement attaqué ne comporte aucune mention de ce que le rapporteur public a été entendu lors de l’audience. La ministre est ainsi fondée à soutenir que ce jugement est entaché d’irrégularité et à en demander l’annulation.
4. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée
par M. K... devant le tribunal administratif de Mayotte.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. Aux termes des dispositions de l’article L. 916-1 du code de l’éducation : « Des assistants d'éducation sont recrutés par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV pour exercer des fonctions d'assistance à l'équipe éducative en lien avec le projet d'établissement, notamment pour l'encadrement et la surveillance des élèves. (…) / Les assistants d'éducation sont recrutés par des contrats d'une durée maximale de trois ans, renouvelables dans la limite d'une période d'engagement totale de six ans. Un décret définit les conditions dans lesquelles l'État peut conclure un contrat à durée indéterminée avec une personne ayant exercé pendant six ans en qualité d'assistant d'éducation, en vue de poursuivre ses missions. / Le dispositif des assistants d'éducation est destiné à bénéficier en priorité à des étudiants boursiers. (…) »
6. Aux termes des dispositions de l’article 1 bis du décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 : « Les assistants d'éducation sont recrutés par des contrats d'une durée maximale de trois ans, renouvelables dans la limite d'une période d'engagement totale de six ans. Cette période inclut le cas échéant les contrats conclus conformément à l'article 7 ter. » Aux termes de l’article 1 ter de ce même décret : « Lorsqu'un nouveau contrat est conclu avec une personne ayant exercé pendant six ans en qualité d'assistant d'éducation, ce contrat est à durée indéterminée. / Les contrats à durée indéterminée sont conclus par le recteur d'académie. (…) ». Enfin, l’article 9 du décret n° 2022-1140 du 9 août 2022 dispose que : « I. - Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2022. / II. - Peuvent bénéficier à compter de cette date d'un contrat à durée indéterminée dans les conditions fixées par les dispositions de l'article 1er ter du décret du 6 juin 2003 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret les assistants d'éducation ayant exercé pendant six ans ces fonctions, quelle que soit la date à laquelle celles-ci ont été exercées. (…) ».
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le 26 août 2022, M. K... a candidaté auprès du recteur de l’académie de Mayotte « en vue de la reconduite de son contrat » en tant qu’assistant d’éducation. Par cette demande M. K..., qui avait quitté ses précédentes fonctions le 12 mai 2021, doit cependant être regardé comme ayant sollicité en réalité la conclusion d’un nouveau contrat et non le renouvellement de son précédent engagement qui était arrivé à terme depuis plus d’un an à la date de sa nouvelle candidature.
8. D’autre part, si les dispositions précitées du décret du 9 août 2022 permettent désormais à un assistant d’éducation qui a exercé de telles fonctions pendant six ans de bénéficier d’un contrat à durée indéterminée quelle que soit la date à laquelle celles-ci ont été exercées, en cas de nouveau recrutement par l’administration elles ne sauraient toutefois contraindre celle-ci à recruter tout candidat spontané à un poste d’assistant d’éducation au motif qu’il a précédemment exercé de telles fonctions pendant six ans. Il suit de là que le requérant n’est pas fondé à soutenir que le recteur était tenu de conclure un contrat à durée indéterminée en application des dispositions du décret du 9 août 2022. De même, la décision attaquée ne constituant pas un refus de renouvellement de contrat, le recteur n’était pas tenu de se fonder sur un motif tiré de l’intérêt du service.
9. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit que le recteur de l’académie de Mayotte, qui n’était pas tenu de motiver sa décision, a refusé de proposer un contrat à durée indéterminée à M. K....
10. Il résulte de ce qui précède que M. K... n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les frais liés au litige :
11. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. K... doivent dès lors être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Mayotte du 9 avril 2024 est annulé.
Article 2 : La demande de M. K... devant le tribunal administratif de Mayotte et le surplus de ses conclusions d’appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’éducation nationale et à M. F... K....
Copie en sera adressée pour information au recteur de l’académie de Mayotte.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Balzamo, présidente,
- Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
- M. Plas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2026.
Le rapporteur,
F. PLAS
La présidente,
E. BALZAMO
Le greffier,
C. PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.