Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... W... a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d’office.
Par un jugement n° 2405994 du 14 octobre 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 novembre 2025, 21 novembre 2025 et 2 juin 2026, M. W..., représenté par Me Veillat, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 14 octobre 2025 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2024 du préfet du Val-de-Marne ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident ou, subsidiairement, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ;
4°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
- il est insuffisamment motivé ; les premiers juges n’ont pas examiné le moyen tiré du défaut d’examen au regard de sa demande de carte de résident ;
- il est entaché d’erreurs manifestes d’appréciation et d’erreurs de droit ;
En ce qui concerne l’arrêté contesté :
- il est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas été précédé d’un examen complet de sa situation ;
- le préfet n’a pas examiné sa demande de carte de résident sollicitée au regard des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché de plusieurs erreurs de fait ;
- il est entaché d’une erreur de droit, le préfet ayant ajouté une condition liée à la nécessité d’occuper un emploi à temps plein ; le préfet s’est fondé sur les dispositions de l’article R. 5221-20du code du travail dans leur ancienne version ;
- le préfet s’est senti en compétence liée vis-à-vis de l’avis de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation professionnelle ; en application de son pouvoir discrétionnaire, le préfet aurait dû l’admettre au séjour en qualité de salarié ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Tremeau, conclut au rejet de la requête de M. W....
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 25 février 2026, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. W....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Palis De Koninck ;
- les observations de Me Veillat, représentant M. W....
Considérant ce qui suit :
1. M. W..., ressortissant malien, né en 1996, déclare être entré en France le 3 octobre 2015. Le 7 mars 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne. Par un arrêté du 2 janvier 2024, le préfet du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. M. W... relève appel du jugement du 14 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, il résulte des motifs mêmes du jugement que le tribunal administratif de Melun a expressément répondu aux moyens contenus dans les mémoires produits par le requérant. En particulier, le tribunal administratif, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n’a pas omis de répondre au moyen tiré de ce que le préfet n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. W.... Il a, en outre, expressément indiqué que l’intéressé n’avait pas présenté de demande de carte de résident en application de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à laquelle le préfet n’aurait pas répondu. Par suite, M. W... n’est pas fondé à soutenir que le jugement serait insuffisamment motivé et ne répondrait pas à l’ensemble des moyens soulevés.
3. En deuxième lieu, hormis les cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens de légalité externe et interne dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. W... ne peut donc pas utilement se prévaloir d’erreurs de fait, de droit et d’appréciation qu’aurait commises le tribunal administratif de Melun pour demander l’annulation du jugement attaqué.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d’écarter les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté et du défaut d’examen de la situation de M. W....
5. En deuxième lieu, et comme l’ont relevé les premiers juges, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du courrier adressé par M. W... à la préfecture le 11 janvier 2022 et des courriels de relance envoyés par son conseil, qu’il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Dans la mesure où il n’a pas déposé de demande de carte de résident sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne peut utilement soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait omis de répondre à cette demande.
6. En troisième lieu aux termes de l’article 15 de la convention du 26 septembre 1994 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes stipule que : « Les points non traités par la convention en matière d’entrée et de séjour des étrangers sont régis par la législation de l’Etat d’accueil. » L’article 4 de cette même convention stipule que : « Pour un séjour de plus de trois mois, les nationaux maliens à l'entrée du territoire français et les nationaux français à l'entrée du territoire malien doivent être munis d'un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation ». L’article 5 stipule que : « Les nationaux de chacun des Etats contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre Etat une activité professionnelle salariée doivent, en outre, pour être admis sur le territoire de cet Etat, justifier de la possession : / 1. D'un certificat de contrôle médical établi dans les deux mois précédant le départ (…) / 2. D'un contrat de travail visé par le ministère chargé du travail dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil. ». Enfin, l’article 10 stipule que : « (…) Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les nationaux maliens doivent posséder un titre de séjour. / Ces titres de séjour sont délivrés et renouvelés conformément à la législation de l'Etat d'accueil. ».
7. Il résulte de ces différentes stipulations que la convention franco-malienne renvoie, par son article 10, à la législation nationale pour la délivrance et le renouvellement des titres de séjour. Ses articles 4 et 5 se bornent, quant à eux, à régir les conditions d’entrée sur le territoire de l’un des deux Etats, de ceux des ressortissants de l’autre Etat qui souhaitent y exercer une activité salariée. Il en va de même s’agissant de l’exercice d’une activité professionnelle, industrielle, commerciale ou artisanale, mentionnée à l’article 6. Ainsi les ressortissants maliens souhaitant exercer une activité salariée en France doivent solliciter un titre de séjour en application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le cas échéant sur le fondement de l’article L. 435-1 de ce code au titre de l’admission exceptionnelle au séjour.
8. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
9. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public, qui refuse de souscrire le contrat d'engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu'il n'en respecte pas les obligations. Enfin, si, en l’absence de menace pour l’ordre public, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
10. Pour refuser de faire droit à la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. W..., le préfet du Val-de-Marne a tenu compte des bulletins de paie produits par l’intéressé pour une période courant d’octobre 2020 à octobre 2021, de l’attestation de concordance d’identité établie par son employeur, pour lequel il a travaillé sous une fausse identité, et de la circonstance que son employeur a déposé une demande d’autorisation de travail pour un emploi d’agent de service occupé à temps partiel. Il a également indiqué que la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère a émis un avis défavorable sur la demande d’autorisation de travail qui lui avait été soumise. Il a enfin relevé que l’emploi d’agent de service ne revêt aucune spécificité et n’est pas caractérisé par des difficultés de recrutement et que M. W... ne justifie pas d’une expérience professionnelle significative. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté, ni des pièces du dossier, que le préfet se serait senti lié par l’avis émis par la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère pour refuser de faire droit à sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. En outre, si le préfet a fait état du montant de la rémunération brute indiqué dans le contrat de travail à durée indéterminée et de sa quotité de temps de travail, il a tenu compte de ces éléments dans le cadre de son pouvoir d’appréciation, sans ajouter une condition non prévue par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. D’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment des bulletins de paie produits par M. W..., que celui-ci justifie avoir occupé un emploi d’agent de service sous une fausse identité d’avril 2019 à août 2019, puis le même emploi sous une seconde fausse identité à compter d’octobre 2020. Il justifie avoir conclu un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, sous sa véritable identité, à compter du mois de novembre 2022. A la date de l’arrêté attaqué, M. W... occupait un emploi à temps non complet depuis moins de quatre ans, au demeurant de manière discontinue. Ainsi, M. W... ne justifie pas d’une intégration professionnelle stable et ancienne à la date de l’arrêté, pas plus que d’une qualification particulière. Dans ces conditions, les éléments présentés par le requérant ne suffisent pas à établir l’existence de motifs exceptionnels permettant son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si le préfet du Val-de-Marne n’a tenu compte de l’activité professionnelle exercée par M. W... que depuis octobre 2020, il aurait pris la même décision s’il avait tenu compte du poste occupé par l’intéressé d’avril à aout 2019.
12. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. W..., célibataire, est le père d’une petite fille, née le 5 mars 2018, bénéficiant du statut de réfugiée. A ce titre, il ressort des pièces du dossier que M. W... est séparé de la mère de cette enfant, avec laquelle il n’a jamais vécu, et que la garde de l’enfant a été confiée à sa mère par un jugement du juge aux affaires familiales du 15 octobre 2019. Par un jugement du 29 novembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, à la demande de M. W..., lui a accordé un droit de visite dans un espace de rencontre deux fois par mois. Toutefois, il ressort des attestations et courriels établis par l’association en charge de l’espace de rencontre, que M. W... n’a pu rencontrer sa fille pour la première fois qu’en décembre 2023. S’il ressort de ces pièces que les rencontres ont depuis lors lieu de manière régulière, ces visites qui établissent l’existence d’un lien entre M. W... et sa fille sont postérieures à l’arrêté en litige. En outre, les quelques bordereaux de virement et factures produites par M. W... pour la période antérieure au mois de janvier 2024 ne permettent pas d’établir qu’il participait à l’entretien de son enfant, ce qu’a retenu le préfet sans commettre d’erreur de fait.
13. Dans ces conditions, en rejetant la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. W..., le préfet du Val-de-Marne n’a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l’intéressé sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
15. Il ressort des pièces du dossier que si M. W... produit un billet de bus pour un voyage à destination de la France le 3 octobre 2015, il n’apporte pas, comme l’a relevé le préfet du Val-de-Marne, de preuves de sa présence en France avant 2016. En outre, il résulte ce qui a été indiqué au point 12 que M. W..., célibataire, n’a pu entretenir de liens avec sa fille, née en France le 5 mars 2018, qu’à la fin de l’année 2023 et qu’il ne justifie pas avoir participé financièrement à son entretien avant l’année 2024. A la date de l’arrêté attaqué, M. W... n’était donc en mesure de se prévaloir d’aucune attache familiale stable et durable ni d’attache personnelle en France. Il ne justifiait par ailleurs pas d’une intégration professionnelle particulière. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au regard des buts en vue desquels il a été pris, ni qu’il aurait méconnu l’intérêt supérieur de son enfant. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet, doivent dès lors être écartés.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. W... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent également être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. W... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... W... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
Mme Julliard, président-assesseure,
Mme Palis De Koninck, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2026.
La rapporteure,
M. C...
La présidente,
F. VERSOL
La greffière
S. TIMITE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.