Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme K... P... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2500350 du 8 avril 2026, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2026, Mme P..., représentée par Me Walther, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2500350 du 8 avril 2026 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté litigieux ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans les deux cas, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sans délai pendant l’examen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Walther sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination :
- elle sont illégales par exception d’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 juillet 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 septembre 2026.
Mme P... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 31 août 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 97-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Segretain a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme P... est une ressortissante ivoirienne née le 18 septembre 1987, qui déclare être entrée en France le 7 novembre 2017 sous couvert d’un visa de type C. Elle a formé, le 21 février 2023, une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 26 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Mme P... relève appel du jugement du 8 avril 2026 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté litigieux.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, il ressort de l’arrêté litigieux du 26 novembre 2024 que le préfet de la Seine-Saint-Denis a énoncé les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision par laquelle il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme P.... Ni la circonstance que le préfet n’ait pas cité la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et son article 3-1, ni le fait qu’il n’ait pas mentionné l’intérêt supérieur de la fille de Mme P... dans l’arrêté ne sont de nature à faire regarder la décision litigieuse comme insuffisamment motivée, alors qu’il a souligné la présence de sa fille aux côtés de sa mère et sa scolarisation en France. Par suite, le moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision litigieuse, ni des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait insuffisamment examiné la situation de Mme P..., la circonstance qu’il ait seulement pris en compte les pièces versées lors de sa demande alors qu’il a pris sa décision après vingt-et-un mois d’instruction et que sa situation a entre-temps favorablement évolué étant à cet égard sans incidence.
4. En troisième lieu, d’une part, l’erreur de fait, à la supposer établie, sur la durée de présence de Mme P... en France, d’autre part, la circonstance que le préfet ait pris en compte le nombre de bulletins de paie et la durée de travail dont il avait connaissance lors du dépôt de la demande de Mme P... et non ceux dont elle pouvait se prévaloir à la date de la décision litigieuse, sont, en l’espèce, dépourvus d’incidence sur la légalité de la décision litigieuse, dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision en se fondant sur les éléments dont la requérante se prévaut, ainsi qu’il ressort des points 6 à 10.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. (…) »
6. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public. Enfin, si, en l’absence d’une telle menace, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
7. La requérante se prévaut à la fois de sa vie privée et de sa vie professionnelle au soutien de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Elle fait valoir, d’une part, qu’elle réside habituellement en France depuis son entrée sur le territoire en novembre 2017, avec sa fille, âgée de seize ans, scolarisée depuis janvier 2020, et qu’elle y a deux sœurs, dont l’une est ressortissante française et l’autre dispose d’un titre de séjour. Une telle situation ne présente toutefois pas de caractère exceptionnel ou humanitaire. Elle fait valoir, d’autre part, qu’elle travaille depuis 2021 comme garde d’enfants, et exerce en parallèle depuis le 15 mars 2023 la profession d’agent d’entretien dans le cadre d’un contrat à durée à indéterminée, à temps partiel, deux métiers connaissant des difficultés de recrutement en Ile-de-France. Toutefois, Mme P..., qui ne présente aucune qualification professionnelle, ne justifie que depuis 2024 de la perception de revenus égaux ou supérieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance, et de manière irrégulière selon sa quotité de travail mensuelle. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de procéder à la régularisation de Mme P... n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation portée sur sa situation professionnelle et personnelle.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien- être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
9. La requérante se prévaut des éléments de sa vie privée et familiale exposés au point 7. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme P... est célibataire, qu’elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de 30 ans en Côte d’Ivoire, où elle n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales et où sa fille a vécu jusqu’à l’âge de sept ans. Dans ces conditions, la décision litigieuse de refus de titre de séjour n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme P... au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. Enfin, d’une part, la décision de refus de titre de séjour n’a pas, par elle-même, pour effet de séparer Mme P... et sa fille. D’autre part, et en tout état de cause, dès lors que sa fille a vécu en Côte d’Ivoire jusqu’à l’âge de sept ans, elle est mesure d’y accompagner sa mère pour y reconstituer leur cellule familiale. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination :
11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination sont illégales par exception d’illégalité du refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
12. En second lieu, pour les motifs exposés aux points 9 et 10, les moyens tirés de ce que l’obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation doivent, en tout état de cause s’agissant de la décision fixant le pays de destination, être écartés.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire :
13. Mme P... n’apportant, en appel, aucun élément de fait ou de droit nouveau au soutien des moyens tirés de ce que l’interdiction de retour sur le territoire est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire, est insuffisamment motivée, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme P... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté litigieux. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fins d’injonction et d’astreinte et sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme P... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme K... P... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Breillon, première conseillère,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2026.
Le rapporteur,
A. SEGRETAIN
La présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.