Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme I... H... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 17 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée.
Par un jugement n° 2505490 du 13 mars 2026, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2026, Mme H..., représentée par Me Maillet, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 13 mars 2026 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 17 février 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, et l’avenant du 25 février 2008 à cet accord ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Desvigne-Repusseau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme H..., ressortissante sénégalaise née en 1978, a sollicité le 2 mars 2023 son admission exceptionnelle au séjour en France. Après avoir recueilli l’avis de la commission du titre de séjour de la Seine-Saint-Denis (arrondissement de Bobigny) le 10 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis, par un arrêté du 17 février 2025, a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée. Mme H... fait appel du jugement du 13 mars 2026 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, Mme H... ne fait valoir aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges sur le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
3. En deuxième lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 du même code, « sous réserve (…) des conventions internationales ». Aux termes des stipulations du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l’article 3 de l’avenant signé le 25 février 2008 : « (…) / Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : / ― soit la mention "salarié” s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail / ― Soit la mention "vie privée et familiale” s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ». S’agissant de la délivrance, dans le cadre de l’admission exceptionnelle au séjour, des titres portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » aux ressortissants sénégalais se trouvant en France en situation irrégulière, les stipulations précitées du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 renvoient à la législation française et, par conséquent, à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux termes duquel « L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 / (…) ». En vertu de l’annexe IV à l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, l’emploi d’« intervenant auprès d’enfants » est au nombre des métiers ouverts aux ressortissants sénégalais dans le domaine du « service aux particuliers et aux collectivités ».
4. D’une part, contrairement à ce que soutient Mme H..., il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de l’arrêté attaqué, que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait conditionné l’examen de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour à la production d’une promesse d’embauche, alors que les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne le prévoient pas. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour serait entachée d’une erreur de droit, doit être écarté.
5. D’autre part, s’il est constant que Mme H... réside en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’elle justifie d’une activité salariée de garde d’enfants à domicile d’une durée de moins de quatre mois à la date du même arrêté, de sorte qu’elle ne peut être regardée comme attestant d’une insertion sociale ou professionnelle significative sur le territoire français malgré la durée de sa présence en France. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la requérante est célibataire et sans charge de famille en France. Si Mme H... produit un témoignage émanant d’une personne se présentant comme son oncle vivant en France, la circonstance que cette personne, dont le lien de parenté entre elle et lui n’est d’ailleurs pas établi, résiderait sur le territoire français n’est pas suffisante pour lui conférer un droit au séjour en France. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante serait dépourvue de toute attache familiale dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 31 ans. Dans ces conditions, en rejetant la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par Mme H..., le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l’intéressée au regard des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
7. Le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de Mme H... au regard des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent arrêt.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent arrêt.
10. En second lieu, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de Mme H... doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent du présent arrêt.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme H... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme H... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme I... H... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2026.
Le rapporteur,
M. Desvigne-Repusseau
La présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
L. Chana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.