Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... R... épouse T... a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 10 juin 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 2210259 du 7 janvier 2026, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2026, Mme B... R..., représentée par Me Boudjellal, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler la décision du 10 juin 2022 du ministre de l’intérieur ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation.
Mme R... soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme R... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dias a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme R... relève appel du jugement du 7 janvier 2026 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 10 juin 2022 du ministre de l’intérieur ajournant à deux ans sa demande de naturalisation.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations d’apprécier l’intérêt d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française aux étrangers qui la demandent. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
3. Pour ajourner à deux ans la demande naturalisation de Mme R..., le ministre de l’intérieur s’est fondé sur ce que l’intéressée avait séjourné irrégulièrement sur le territoire français de 2006 à 2014 et qu’elle avait ainsi méconnu la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France.
4. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que Mme R..., entrée en France en 2006, n’a obtenu un premier titre de séjour qu’en 2014. Toutefois, il est constant qu’elle séjourne régulièrement depuis cette date sur le territoire. Eu égard à l’ancienneté de ces faits, dont le terme remonte à plus de huit ans par rapport à la date de la décision contestée, le ministre, qui ne fait état d’aucune autre circonstance, a, en ajournant à deux ans pour ce seul motif la demande de naturalisation de la postulante, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme R... est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’annulation prononcée par le présent arrêt implique que le ministre chargé des naturalisations procède au réexamen de la demande de naturalisation de Mme R.... Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au ministre de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 7 janvier 2026 du tribunal administratif de Nantes et la décision du 10 juin 2022 du ministre de l’intérieur sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de naturalisation présentée par Mme R... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... R... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Rimeu, présidente de chambre,
- M. Rivas, président-assesseur,
- M. Dias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2026.
Le rapporteur,
R. DIAS
La présidente,
S. RIMEU
Le greffier,
Y. MARQUIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.