Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. H... U... a demandé au tribunal administratif de Besançon, d’une part, d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2025 par lequel le préfet du Territoire de Belfort lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de l’Italie et interdit de circuler sur le territoire français pendant trente mois, et d’autre part, d’annuler l’arrêté du 27 juillet 2025 par lequel le préfet du Territoire de Belfort l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2501610 - 2501611 du 22 août 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2025, M. U..., représenté par Me Boulestreau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Besançon ;
2°) d’annuler les arrêtés des 25 juillet 2025 et 27 juillet 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à un réexamen de sa situation personnelle dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt d’une part, et d’enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen et de son inscription au fichier des personnes recherchées dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir d’autre part ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
S’agissant de l’arrêté du 25 juillet 2025 :
- l’arrêté est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il a été privé de son droit d’être entendu au sens de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 251-1 et L. 251-2, L. 200-5, L. 233-1 et L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie avoir résidé de manière ininterrompue en France depuis onze ans, que sa mère est titulaire d’une carte de séjour portant la mention « UE/EE/Suisse – Séjour permanent toutes activités professionnelles » valable jusqu’au 3 juillet 2035, qu’il a résidé légalement en France ces cinq dernières années et a donc acquis un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français au plus tard le 3 juillet 2025 ;
- son comportement n’est pas constitutif du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ;
S’agissant de l’arrêté du 27 juillet 2025 :
- la décision a été prise par une autorité territorialement incompétente ;
- elle doit être annulée du fait de l’illégalité de l’arrêté du 25 juillet 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2026, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. U... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Peton a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. U..., ressortissant italien né le 21 juillet 2005, déclare être entré en France en 2014 accompagné de sa mère et de sa sœur. Il a été placé en garde à vue pour des faits de conduite sous stupéfiants et non justification de ressources le 25 juillet 2025. Par un arrêté du 25 juillet 2025, le préfet du Territoire de Belfort a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de l’Italie et interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trente mois. Par un second arrêté du 27 juillet 2025, le préfet du Territoire de Belfort l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. M. U... relève appel du jugement du 22 août 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
3. Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Besançon, qui n’était pas tenue de répondre à tous les arguments qui lui étaient soumis, s’est prononcée par des motifs circonstanciés sur l’ensemble des moyens soulevés par le requérant en répondant, notamment au point 4 à ceux tirés de l’insuffisance de motivation et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l’arrêté du 25 juillet 2025 :
4. En premier lieu, l’arrêté du 25 juillet 2025 énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait dès lors à l’obligation de motivation.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté ni des pièces du dossier que les décisions auraient été prises sans examen de la situation personnelle de l’intéressé, telle qu’elle a été portée à la connaissance du préfet.
6. En troisième lieu, d’une part, si, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ; 2. Ce droit comporte notamment : - le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre. ». Aux termes de l’article 51 de la même charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (…) », il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que, lors de son placement en garde à vue, M. U... a refusé de renseigner le formulaire « ressortissant étranger en GAV » lui permettant notamment de présenter des observations. Par ailleurs, M. U... n’établit ni n’allègue avoir vainement demandé à présenter des observations orales ou avoir été empêché de faire connaître à l’administration tout élément susceptible d’avoir une influence sur la décision prise à son encontre. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : (…) / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; /(…) L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ». Aux termes de l’article L. 251-2 du même code : « Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 251-1 les citoyens de l'Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l'article L. 234-1 ». Aux termes de l’article L. 234-1 du même code : « Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 233-1 du même code : « Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; (…) 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; (…) ».
8. Il appartient à l’autorité administrative d’un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
9. Pour obliger M. U... à quitter le territoire français, le préfet du Territoire de Belfort s’est fondé sur les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en relevant que son comportement constituait, du point de vue de l'ordre public, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française. A cet égard, le préfet a relevé que M. U... est très défavorablement connu des services de police, a été entendu à trente-cinq reprises entre 2021 et 2025 pour des faits d’usage illicite ou encore d’offre ou de cession non autorisée de stupéfiants. Le préfet a également relevé que M. U... a refusé de remplir le formulaire de renseignements lors de sa garde à vue et qu’il y avait lieu de considérer qu’il est arrivé en France en 2021 et ne justifiait pas occuper un emploi depuis sa majorité ou être scolarisé. Compte tenu de la gravité et de la répétition des faits reprochés à M. U... depuis 2021, dont la matérialité n’est pas contestée et qui peuvent tous être pris en compte pour apprécier son comportement, et alors même qu’il n’a pas été condamné, le comportement de l’intéressé pris dans son ensemble, est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française.
10. Par ailleurs, si M. U... soutient avoir acquis un droit au séjour permanent depuis l’année 2025, il n’établit pas, par les pièces qu’il produit, avoir résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes au sens des dispositions de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ne justifie pas exercer une activité professionnelle en France ou disposer de ressources suffisantes au sens des dispositions de l’article L. 233-1 du même code. Dès lors, il n’établit pas qu’il avait acquis un droit au séjour permanent en France faisant obstacle à une mesure d’éloignement.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». Aux termes de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ».
12. M. U... soutient qu’il réside chez sa mère et se prévaut de la présence en France de sa sœur. Toutefois, la seule production des cartes de séjour de sa mère et du passeport de sa sœur, de justificatifs de scolarité, d’un bulletin de paie faisant état du versement d’une indemnité de licenciement en faveur de sa mère et du relevé de carrière de cette dernière, d’attestations de droits à l’assurance maladie, d’un permis de conduire et de documents médicaux ne permet pas d’établir l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec elles alors qu’il est majeur et ainsi en âge de créer sa propre cellule familiale. En tout état de cause, M. U... ne fait état d’aucun obstacle s’opposant à ce que sa mère, et sa sœur, toutes deux de nationalité italienne, viennent lui rendre visite dans leur pays d’origine. Ensuite, il n’établit pas bénéficier d’une situation économique stable. Dans ces conditions, et alors, ainsi qu’il a été dit, que son comportement constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de circulation sur le territoire français en litige ne peuvent être regardées comme portant au droit de M. U... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté du 27 juillet 2025 :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence serait illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. En second lieu, aux termes de l’article R. 732-1 de ce code : « L'autorité administrative compétente pour assigner un étranger à résidence en application de l'article L. 731-1 est le préfet de département où se situe le lieu d'assignation à résidence et, à Paris, le préfet de police »
15. L’arrêté en litige fait obligation au requérant de se présenter du lundi au vendredi à 8h30 au commissariat de police de Belfort et lui fait interdiction de sortir du Territoire de Belfort sans autorisation. M. U... soutient que l’arrêté portant assignation à résidence a été édicté par une autorité incompétente territorialement dès lors qu’il est domicilié dans le département du Val-de-Marne. Cependant, s’il verse au dossier un justificatif de domicile concernant sa mère ainsi qu’une attestation d’hébergement établie par cette dernière postérieurement à l’arrêté en litige, il est constant qu’il a sciemment dissimulé des éléments de sa situation personnelle et familiale lors de son audition en garde à vue en refusant notamment de renseigner le formulaire d’informations administratives et en se contentant d’indiquer que sa mère réside en région parisienne sans toutefois établir qu’il habitait avec elle. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence territoriale du préfet du Territoire de Belfort doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. U... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris les conclusions relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. U... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... U..., au ministre de l’intérieur et à Me Boulestreau.
Copie en sera adressée au préfet du Territoire de Belfort.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Rousset, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 novembre 2026.
La rapporteure,
Signé : N. Peton
Le président,
Signé : O. Rousset
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti