Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. W... Q... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2025 par lequel le préfet de police a constaté la caducité de son droit au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a pris à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée de trente-six mois.
Par un jugement n°2535081/8 du 10 décembre 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2025, M. Q..., représenté par Me Carles, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Paris du 10 décembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 1er décembre 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative en lui délivrant un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision constatant la caducité de son droit au séjour méconnaît l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’un défaut du contradictoire ;
- elle méconnaît l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français méconnaît l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Le préfet de police a présenté un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2026 après la clôture automatique de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marcus a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 1er décembre 2025, le préfet de police a constaté la caducité du droit au séjour de M. Q..., ressortissant roumain né le 1er mars 1998, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. M. Q... relève appel du jugement du 10 décembre 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision constatant la caducité du droit au séjour :
2. Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; (…) ». Il résulte de ces dispositions et de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qu’un citoyen de l’Union européenne ne dispose du droit de se maintenir sur le territoire national pour une durée supérieure à trois mois que s’il remplit l’une de ces conditions alternatives, au nombre desquelles figure l’exercice d’une activité professionnelle en France, réelle et effective, à l’exclusion d’activités tellement réduites, qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires.
3. M. Q... n’établit pas ni même ne soutient disposer pour lui et sa famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, alors qu’il était, à la date de l’arrêté, hébergé avec sa famille dans un centre d’hébergement d’urgence depuis le 13 avril 2021. Toutefois, il fait valoir qu’il exerce une activité professionnelle en France et remplit l’une des conditions alternatives fixées par les dispositions précitées. Il ressort des pièces du dossier qu’il était employé depuis le 12 novembre 2025 par l’association Emmaüs Défi, en qualité d’agent polyvalent, sous couvert d’un contrat à durée déterminée d’insertion à temps partiel courant jusqu’au 11 mai 2026, et qu’il avait été précédemment employé par l’association Energies 9 entre le 1er septembre 2022 et le 5 mars 2024. M. Q... ne justifie d’aucune activité professionnelle entre le 5 mars 2024 et le 12 novembre 2025. Compte-tenu du caractère très récent, précaire et temporaire de son activité chez Emmaüs, il ne pouvait être regardé comme exerçant une activité professionnelle réelle et effective en France à la date de l’arrêté. M. Q... ne soutient pas satisfaire à l’une des autres conditions auxquelles l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile subordonne le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois. Par suite, M. Q... n’est donc pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; / (…) L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. ».
5. En premier lieu, la décision attaquée, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, vise les textes dont il est fait application et mentionne avec suffisamment de précision les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour faire obligation à M. Q... de quitter le territoire français. Dans ces conditions, celui-ci était à même de comprendre la motivation de la décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. En outre, il ne ressort pas des termes de la décision contestée que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. Q.... Ce moyen doit aussi être écarté.
6. En deuxième lieu, le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition dressé par les services de police le 1er décembre 2025, que M. Q... a été entendu, lors de sa garde à vue dans le cadre d’une enquête de flagrance pour des faits de violences volontaires par conjoint avec incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, d’une part, sur les faits qui ont conduit à son interpellation et à son placement en garde à vue le 30 novembre 2025, d’autre part, sur son identité, son pays d’origine, les conditions de son entrée et de son séjour en France et sa situation professionnelle, familiale et administrative en France, ainsi que sur la perspective d’un éloignement vers son pays d’origine, la Roumanie, et qu’il a notamment déclaré être employé par Emmaüs comme déménageur depuis le 17 novembre 2025 et percevoir un salaire mensuel de 1 300 euros. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu manque en fait et doit, par suite, être écarté, ainsi que celui tiré de la violation du caractère contradictoire de la procédure préalable.
7. En troisième lieu, pour prendre la décision d’éloignement contestée, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance, d’une part, que le comportement de M. Q... constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société, et d’autre part qu’il ne justifie plus d’un droit au séjour car il ne dispose pas de ressources suffisantes pour lui et sa famille, ni d’une assurance maladie.
8. D’une part, il appartient à l’autorité administrative d’un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. Q... a été interpellé et placé en garde à vue le 30 novembre 2025 pour des faits de violences volontaires sur sa compagne, souffrant d’un cancer, commis devant leurs enfants mineurs, et de dégradations de biens privés et que sa compagne a déclaré aux services de police avoir également subi des violences de sa part la veille. Compte-tenu de la gravité de ces faits et de leur caractère très récent à la date de l’arrêté attaqué, M. Q... n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur d’appréciation en estimant que son comportement représentait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société.
10. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point 3, M. Q..., qui ne conteste pas ne pas disposer de ressources suffisantes pour lui-même et sa famille ni disposer d'une assurance maladie, et n’établit pas, contrairement à ce qu’il soutient, exercer une activité professionnelle réelle et effective en France, n’est pas fondé à contester la légalité de la décision constatant la caducité de son droit au séjour. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français méconnaît l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ».
12. M. Q... soutient qu’il est entré en France à l’âge de 17 ans et qu’il réside habituellement sur le territoire depuis lors. Toutefois, il n’établit pas sa présence en France avant le 13 avril 2021, date à laquelle il a été hébergé avec sa famille dans un centre d’hébergement d’urgence. Il ressort des pièces du dossier que sa compagne est également ressortissante de Roumanie, elle ne travaille pas, si elle est traitée pour un cancer à l’Institut Gustave Roussy, il n’est pas établi ni même soutenu qu’elle ne pourrait pas bénéficier d’un traitement adapté en Roumanie, et les enfants du couple, nés en 2017 et 2020, étaient scolarisés à l’école primaire et à l’école maternelle. Par suite, eu égard aux conditions de séjour de M. Q... et sa famille en France et alors que rien ne fait obstacle à la poursuite de la vie familiale dans leur pays d’origine, le préfet de police n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire :
13. Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. /L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence et ne peut l'allonger qu'à titre exceptionnel. ».
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. Q... n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale. Par suite, il n’est pas davantage fondé à exciper de son illégalité pour demander l’annulation de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
15. En second lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 9 s’agissant du comportement de M. Q..., le préfet de police a pu, sans erreur d’appréciation, estimer que son éloignement présentait un caractère d’urgence de nature à justifier le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire. Par suite, M. Q... n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire méconnaît l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français :
16. Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans ».
17. En premier lieu, pour les motifs exposés aux points 9 et 12, le préfet de police n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 351-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée de trente-six mois.
18. En second lieu, pour les motifs exposés au point 12, M. Q... n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. Q... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par suite, sa requête, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Q... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. W... Q... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 15 octobre, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- Mme Marcus, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2026.
La rapporteure,
L. MARCUS
La présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
S. CHOUIEB
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.