Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Air France a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision R/23-0316 du 5 février 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé une amende de 10 000 euros pour avoir laissé débarquer sur le territoire français une passagère démunie de document de voyage ou de la décharger de cette amende.
Par un jugement n° 2407277/3-2 du 30 septembre 2025, le tribunal administratif de Paris a ramené le montant de l’amende infligée à la société Air France à la somme de 5 000 euros.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025, le ministre de l'intérieur demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement en tant qu’il a fait partiellement droit à la demande la société Air France ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société Air France devant le tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- c’est à tort que le tribunal administratif a retenu que la concordance des informations figurant dans la base de données ALTEA avec celles figurant dans la base de données SETRADER rendait vraisemblable que la passagère concernée était munie d’un document de voyage lors de son embarquement puisqu’elles sont issues des données renseignées par le passager lui-même lors de l’enregistrement et collectées par les compagnies aériennes ;
- à supposer que la détention d’un document de voyage au moment de l’embarquement puisse être présumée, la société Air France n’établit pas que la passagère était munie du visa nécessaire, ni davantage que les documents qui auraient été présentés étaient bien ceux de la passagère en cause.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 février 2026 et le 10 juin 2026, la société Air France, représentée par Me Pradon (Clyde & Co LLP), conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) par la voie de l’appel incident, à la réformation du jugement du tribunal administratif de Paris du 30 septembre 2025 en tant qu’il n’a fait que partiellement droit à sa demande et à l’annulation de la décision du ministre du 5 février 2024 ou à la décharge de l’obligation de payer l’amende mise à sa charge, le cas échéant après avoir interrogé la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) ;
3°) à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la sanction infligée par le ministre n’est pas justifiée dès lors que les données issues de la base ALTEA, conformes aux exigences de la directive 2004/82/CE du Conseil du 29 avril 2004, suffisent à établir que les passagers ont présenté à l’embarquement un passeport ne comportant pas d’irrégularité manifeste ;
- il est matériellement impossible de scanner des centaines de millions de pages de passeports et de les conserver pendant un an, sous peine de s’exposer à des sanctions de la part de la (CNIL) ;
- la numérisation des passeports va au-delà des obligations prévues par la directive 2004/82/CE du Conseil du 29 avril 2004 et méconnaît les articles 5, 6 et 9 du règlement général sur la protection des données (RGPD) ;
- le respect des exigences imposées par le ministère de l'intérieur porterait une grave atteinte aux règles de concurrence.
Par ordonnance du 11 juin 2026, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 30 juin 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
- la directive 2004/82/CE du Conseil du 29 avril 2004 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Guilloteau,
- et les conclusions de Mme Saint-Macary, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision R/23-0316 du 5 février 2024, le ministre de l’intérieur a infligé à la société Air France une amende de 10 000 euros pour avoir, le 25 mars 2023, laissé débarquer sur le territoire français une passagère démunie de document de voyage en cours de validité revêtu, le cas échéant, du visa requis. Par un jugement du 30 septembre 2025, le tribunal administratif de Paris a ramené le montant de l’amende infligée à la somme de 5 000 euros. Par la présente requête, le ministre de l’intérieur relève appel de ce jugement dans cette mesure. Par la voie de l’appel incident, la société Air France conclut à l’annulation de ce jugement en tant qu’il n'a pas annulé la décision du 5 février 2024 dans son intégralité et à l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 6421-2 du code des transports : « Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues ». Aux termes de l’article L. 821-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Est passible d'une amende administrative de 10 000 euros l'entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un État qui n'est pas partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité (…) ». Aux termes de l’article L. 821-8 du même code : « L'amende prévue à l'article L. 821-6 (…) n'est pas infligée : (…) / 2° Lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste. / Elle ne peut être infligée pour des faits remontant à plus d'un an ».
3. Ces dispositions font obligation aux transporteurs aériens de s’assurer, au moment des formalités d’embarquement, que les voyageurs ressortissants d’Etats non membres de l’Union européenne sont en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides. Si ces dispositions n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police en lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l’étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas d’éléments d’irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l’entreprise de transport. En l’absence d’une telle vérification, à laquelle le transporteur est d’ailleurs tenu de procéder en vertu de l’article L. 6421-2 du code des transports, le transporteur encourt l’amende administrative prévue par les dispositions précitées.
4. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende à une entreprise de transport aérien sur le fondement des dispositions législatives précitées, de statuer sur le bien-fondé de la décision attaquée et de réduire, le cas échéant, le montant de l'amende infligée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
5. Il résulte de l’instruction que la société Air France a laissé débarquer, le 25 mars 2023, à l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle, une passagère, dépourvue de document de voyage, en provenance de Marrakech. Si la société a produit une capture d’écran de sa base de données ALTEA comportant les nom, prénom, date de naissance, nationalité, numéro de passeport et de visa supposés de la passagère, ces seuls éléments ne permettent pas d’établir qu’un document de voyage ne comportant pas d’irrégularités manifestes lui a été présenté lors de l’embarquement de la passagère concernée, alors qu’il résulte des dispositions précitées de l’article L. 821-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que cette preuve lui incombe. La circonstance que les informations relatives à l’identité et au passeport de l’intéressée seraient les mêmes que celles figurant dans le traitement SETRADER mis en œuvre par la direction centrale de la police aux frontières n’est en outre pas de nature à révéler que la passagère se serait présentée à l’embarquement avec un document de voyage valide, dès lors que le traitement SETRADER, créé par un arrêté du 11 avril 2013, est renseigné à partir des données détenues par les transporteurs aériens que ces derniers ont l’obligation de transmettre. Par ailleurs, en se bornant à soutenir qu’il lui est matériellement impossible de scanner des centaines de millions de pages de passeports et qu’une telle pratique l’exposerait à une sanction de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) en matière de conservation des données, la société Air France ne justifie ni de l’impossibilité matérielle d’apporter cette preuve, ni de ce que les moyens mis en œuvre pour l’apporter l’exposeraient à une sanction de la CNIL au regard des dispositions du RGPD, en particulier de ses articles 5, 6 et 9, ce que n’est pas plus de nature à établir la délibération n° 2006-168 du 13 juin 2006 de cette dernière. De même, il ne résulte pas de l’instruction que le respect de ces exigences, qui pèsent sur l’ensemble des compagnies aériennes, porterait atteinte aux règles de la concurrence. Enfin, aucune circonstance particulière ne justifie en l’espèce une minoration du montant de l’amende prévue par les dispositions de l’article L. 821-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a retenu que la concordance des informations figurant sur la base de données SETRADER pouvait rendre vraisemblable que le passager concerné était muni d’un document de voyage régulier lors de son embarquement.
6. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l’intérieur est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a ramené l’amende infligée à la société Air France de la somme de 10 000 euros à la somme de 5 000 euros.
7. Pour les motifs exposés au point 5, la société Air France n’établit pas que la passagère avait présenté son passeport lors de l’embarquement et qu’il ne comportait pas d’irrégularités manifestes. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin d’interroger la CNIL, la société Air France n’est pas fondée à demander, par la voie de l’appel incident, l’annulation de la décision ministérielle du 5 février 2024 lui infligeant une amende de 10 000 euros.
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Air France demande sur ce fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°2407277/3-2 du 30 septembre 2025 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu’il a ramené le montant de l’amende infligée à la société Air France de 10 000 euros à 5 000 euros.
Article 2 : La demande d’annulation ou de décharge de la société Air France devant le tribunal et ses conclusions devant la cour sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à la société Air France.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bruston, présidente de la formation de jugement, en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Jayer, première conseillère,
- Mme Guilloteau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2026.
La rapporteure,
L. GUILLOTEAU
La présidente,
S. BRUSTON
La greffière,
C. LATOUR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.