Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Air France a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision R/22-0806 du 28 juillet 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé une amende de 10 000 euros pour avoir laissé débarquer sur le territoire français une passagère démunie de document de voyage ou de la décharger de cette amende.
Par un jugement n° 2322369/3-3 du 23 septembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 novembre 2025, 10 avril 2026 et le 26 juin 2026, la société Air France, représenté par Me Pradon (Clyde & co LLP), demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Paris du 23 septembre 2025 ;
2°) d’annuler la décision R/22-0806 du ministre en date du 28 juillet 2023 ou de la décharger du paiement de l’amende, après avoir interrogé la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les données issues de la base ALTEA, conformes aux exigences de la directive 2004/82/CE du Conseil du 29 avril 2004, suffisent à établir que les passagers ont présenté à l’embarquement un passeport ne comportant pas d’irrégularité manifeste ;
- il est matériellement impossible de scanner des centaines de millions de pages de passeports et de les conserver pendant un an, sous peine de s’exposer à des sanctions de la part de la CNIL ;
- la numérisation des passeports va au-delà des obligations prévues par la directive 2004/82/CE du Conseil du 29 avril 2004 et méconnaît les articles 5, 6 et 9 du règlement général sur la protection des données (RGPD) ;
- le respect des exigences imposées par le ministère de l'intérieur porterait une grave atteinte aux règles de concurrence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2026, le ministre de l'intérieur, représenté par Me Fergon (Selas Arco-Legal), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Air France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Air France ne sont pas fondés.
La Commission nationale de l’informatique et des libertés a présenté des observations, enregistrées le 7 avril 2026.
Par ordonnance du 4 juin 2026, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 30 juin 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
- la directive 2004/82/CE du Conseil du 29 avril 2004 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Guilloteau,
- et les conclusions de Mme Saint-Macary, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision R/22-0806 du 28 juillet 2023, le ministre de l’intérieur a infligé à la société Air France une amende de 10 000 euros pour avoir, le 6 octobre 2022, laissé débarquer sur le territoire français une passagère démunie de document de voyage en cours de validité revêtu, le cas échéant, du visa requis. Par la présente requête, la société Air France relève appel du jugement du 23 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision ou à la décharge de l’amende.
2. Aux termes de l’article L. 6421-2 du code des transports : « Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues ». Aux termes de l’article L. 821-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Est passible d'une amende administrative de 10 000 euros l'entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un État qui n'est pas partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité (…) ». Aux termes de l’article L. 821-8 du même code : « L'amende prévue à l'article L. 821-6 (…) n'est pas infligée : (…) / 2° Lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste. / Elle ne peut être infligée pour des faits remontant à plus d'un an ».
3. Ces dispositions font obligation aux transporteurs aériens de s’assurer, au moment des formalités d’embarquement, que les voyageurs ressortissants d’États non membres de l’Union européenne sont en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides. Si ces dispositions n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police en lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l’étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas d’éléments d’irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l’entreprise de transport. En l’absence d’une telle vérification, à laquelle le transporteur est d’ailleurs tenu de procéder en vertu de l’article L. 6421-2 du code des transports, le transporteur encourt l’amende administrative prévue par les dispositions précitées.
4. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende à une entreprise de transport aérien sur le fondement des dispositions législatives précitées, de statuer sur le bien-fondé de la décision attaquée et de réduire, le cas échéant, le montant de l'amende infligée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
5. Il résulte de l’instruction que la société Air France a laissé débarquer, le 6 octobre 2022, à l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle, une passagère, dépourvue de document de voyage, en provenance de Toronto. Si la société a produit une capture d’écran de sa base de données ALTEA comportant les nom, prénom, date de naissance, nationalité et numéro de passeport supposés de la passagère, ces seuls éléments ne permettent pas d’établir qu’un document de voyage ne comportant pas d’irrégularités manifestes lui a été présenté lors de l’embarquement de la passagère concernée, alors qu’il résulte des dispositions précitées de l’article L. 821-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que cette preuve lui incombe. La circonstance que certaines des informations figurant dans la base ALTEA seraient concordantes avec celles recueillies lors de la réservation des billets n’est pas davantage de nature à révéler que la passagère se serait présentée à l’embarquement avec un document de voyage valide, dès lors les données de réservation sont issues des déclarations des passagers.
6. Par ailleurs, en se bornant à soutenir qu’il lui est matériellement impossible de scanner des centaines de millions de pages de passeports et qu’une telle pratique l’exposerait à une sanction de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) en matière de conservation des données, la société Air France ne justifie ni de l’impossibilité matérielle d’apporter cette preuve, ni de ce que les moyens mis en œuvre pour l’apporter l’exposeraient à une sanction de la CNIL au regard des dispositions du RGPD, en particulier de ses articles 5, 6 et 9, ce que n’est pas plus de nature à établir la délibération n° 2006-168 du 13 juin 2006 de cette dernière.
7. De même, il ne résulte pas de l’instruction que le respect de ces exigences, qui pèsent sur l’ensemble des compagnies aériennes, porterait atteinte aux règles de la concurrence.
8. Enfin, aucune circonstance particulière ne justifie en l’espèce une minoration du montant de l’amende prévue par les dispositions de l’article L. 821-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il résulte de ce qui précède que la société Air France n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’annulation doivent dès lors être rejetées.
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société Air France au titre des frais de l’instance. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Air France une somme de 1 000 euros à verser à l’Etat au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Air France est rejetée.
Article 2 : La société Air France versera une somme de 1 000 euros à l’Etat au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Air France et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bruston, présidente de la formation de jugement, en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Jayer, première conseillère,
- Mme Guilloteau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2026.
La rapporteure,
L. GUILLOTEAU
La présidente,
S. BRUSTON
La greffière,
C. LATOUR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.