Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme K... H... et Mme W... Y... ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler les deux arrêtés du 11 février 2025 par lesquels le préfet de la Vienne a refusé de leur délivrer une carte de séjour temporaire, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elles seront renvoyées en cas d’exécution d’office et leur a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an en les informant qu’elles font l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par deux jugements n° 2501956 et n° 2501958 du 18 juillet 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025 sous le n° 25BX02654, Mme H..., représentée par Me Desroches, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2501956 du 18 juillet 2025 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2025 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an en l’informant qu’elle fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer la carte de séjour temporaire sollicitée dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, le tout sous astreinte de cent euros par jours de retard ;
4°) d’enjoindre à cette autorité de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à Me Desroches, son avocate, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire a été édictée au terme d’une procédure irrégulière dès lors que la visite médicale, pourtant prescrite par le médecin rapporteur, n’a pu se tenir du fait de l’envoi de sa convocation à une adresse erronée ;
- elle est le fruit d’une procédure irrégulière dans la mesure où le caractère pharmaco-résistant de l’épilepsie dont elle souffre ainsi que l’incompatibilité des médicaments inducteurs enzymatiques avec celui qui lui a été prescrit pour traiter son mycosis n’ont pas été examinés par le médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) dans son rapport du
7 octobre 2024 ;
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale, par voie de conséquence, dès lors que la décision refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire est illégale ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention précitée ;
- la décision fixant le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d’exécution d’office est illégale, par voie de conséquence, dès lors que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention précitée ainsi que l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est illégale, par voie de conséquence, dès lors que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention précitée et est entachée d’erreurs dans l’appréciation de ces dernières.
Par une ordonnance du 2 juin 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 juillet 2026.
Un mémoire du préfet de la Vienne a été enregistré le 31 août 2026 et n’a pas été communiqué.
Mme H... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025 sous le n° 25BX02655, Mme Y..., représentée par Me Desroches, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2501958 du 18 juillet 2025 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 11 février 2025 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an en l’informant qu’elle fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, le tout sous astreinte de cent euros par jours de retard ;
4°) d’enjoindre à cette autorité de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à Me Desroches, son avocate, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa présence aux côtés de sa fille est indispensable ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale, par voie de conséquence, dès lors que la décision refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire est illégale ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention précitée ;
- la décision fixant le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d’exécution d’office ainsi que celle lui interdisant le retour sur le territoire français sont illégales, par voie de conséquence, dès lors que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale ;
- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention précitée et est entachée d’erreurs dans l’appréciation de ces dernières.
Par une ordonnance du 2 juin 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 juillet 2026.
Un mémoire du préfet de la Vienne a été enregistré le 31 août 2026 et n’a pas été communiqué.
Mme Y... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Boutet-Hervez,
Considérant ce qui suit :
1. Mme H..., ressortissante géorgienne née le 25 novembre 1990, serait entrée en France le 2 août 2023 accompagnée de sa mère, Mme Y..., ressortissante géorgienne née le 23 novembre 1966. Mme H... est atteinte, d’une part, d’une épilepsie pharmaco-résistante traitée par Lacosamide et Briviracétam et, d’autre part, d’un sous-type rare de lymphome T, à savoir un mycosis fongoïde chalazodermique, traité par méthotrexate associé à de l’acide folique. En conséquence, elle a demandé au préfet de la Vienne, le 7 août 2024, la délivrance d’une carte de séjour temporaire en tant qu’étranger malade sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile tandis que sa mère a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 423-23 de ce même code en tant que parent étranger d’un étranger majeur malade. Par deux arrêtés des 11 février 2025, cette autorité a refusé de faire droit à leurs demandes, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elles seront renvoyées en cas d’exécution d’office et leur a interdit le retour sur le territoire français dans un délai d’un an en les informant qu’elles font l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par les requêtes visées ci-dessus, qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par une seule décision, elles relèvent appel des deux jugements du 18 juillet 2025 par lesquels la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation des arrêtés du 11 février 2025.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de l’arrêté refusant de faire droit à la demande de Mme H... et prenant à son encontre plusieurs mesures d’éloignement :
2. L’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État ».
3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation d’une décision de refus de délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il lui appartient de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment le dossier du rapport médical et tous les éléments au vu desquels s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
4. Pour refuser de délivrer à l’intéressée une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de la Vienne, qui s’est approprié l’avis rendu le 18 octobre 2024 par le collège des médecins de l’OFII, a estimé que si l’état de santé de l’appelante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’offre de soin et les caractéristiques du système de santé en Géorgie lui permettent de bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
5. Mme H..., qui a levé le secret relatif aux informations médicales qui la concernent, soutient que le traitement qui lui a été prescrit pour soigner son mycosis fongoïde chalazodermique, à savoir le méthotrexate, n’est pas disponible dans son pays d’origine, ce qui est corroboré par la liste des médicaments disponibles en Géorgie au mois d’octobre de l’année 2024 produite par l’OFII en défense devant le tribunal, sur laquelle ce traitement ne figure pas. Si cet établissement public affirme que ce traitement était indiqué comme disponible à la pharmacie Pharmadepot de Tbilissi en Géorgie au 15 janvier 2024 selon la base de données MedCOI, il ne produit aucune pièce permettant d’établir cette allégation. Enfin, il ne ressort ni du dossier du rapport médical ni des autres éléments au vu desquels s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII que cette molécule, ou tout autre traitement de substitution équivalent, était, au début de l’année 2025, c’est-à-dire à la date d’édiction de la décision attaquée et non à une date antérieure, effectivement disponible en Géorgie. Dans ces conditions, Mme H... est fondée à soutenir que le préfet de la Vienne a méconnu les dispositions précitées en refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire et à obtenir, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête n° 25BX02654, l’annulation de la décision refusant de faire droit à sa demande ainsi que, par voie de conséquence, des décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d’exécution d’office et lui interdisant le retour sur le territoire français.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme H... est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué n° 2501956, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
S’agissant de l’arrêté refusant de faire droit à la demande de Mme Y... et lui infligeant plusieurs mesures d’éloignement :
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / (…) ». L’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers dispose que : « L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine (…) ».
8. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la fille de Mme Y..., Mme H..., est atteinte, d’une part, d’une épilepsie pharmaco-résistante traitée par Lacosamide et Briviracétam et, d’autre part, d’un sous-type rare de lymphome T, à savoir un mycosis fongoïde chalazodermique, traité par de l’acide folique associé à du Méthotrexate et ne pourrait bénéficier de ce dernier traitement en Géorgie. La fille de l’appelante présente, du fait de son épilepsie, des crises se manifestant par des ruptures de contact, des automatismes oro-alimentaires et gestuels ainsi que de rares crises généralisées tonico-cloniques incompatibles avec la conduite automobile. Compte-tenu de l’état de santé de Mme H..., qui bénéficie également d’un traitement antidépresseur et d’un suivi psychiatrique ambulatoire en hôpital de jour en raison de ses syndromes de stress post-traumatique et dépressifs, sa mère a été chargée par l’équipe médicale du centre hospitalo-universitaire (CHU) de Poitiers de remplir pour elle un agenda de ses crises épileptiques et de joindre la traductrice en cas d’exacerbation des crises ou de tolérance aux traitements prescrits. La psychologue de ce même CHU qui l’a examiné le 2 juillet 2024 ainsi que sa médecin généraliste ont constaté que Mme Y... assurait la surveillance constante de sa fille en raison des crises épileptiques auxquelles elle est sujette, à raison en moyenne de trois crises par semaine, et que sa présence à ses côtés était indispensable. Il ressort également des pièces du dossier que Mme Y... ainsi que Mme H... sont isolées et sans domicile fixe et que cette situation précaire a déjà entraîné un arrêt brutal du traitement antiépileptique de Mme H... ainsi qu’une psychose post-ictale. Eu égard à la vulnérabilité de Mme H... ainsi qu’à sa situation de dépendance vis-à-vis de Mme Y..., sa mère, cette dernière est fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire en tant que parent étranger accompagnant un étranger majeur malade, le préfet de la Vienne a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête n° 25BX02655, la décision par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de délivrer une carte de séjour temporaire à Mme Y... doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d’exécution d’office et lui interdisant le retour sur le territoire français.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme Y... est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué n° 2501958, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. En premier lieu, eu égard aux motifs d’annulation retenus, l’exécution du présent arrêt implique nécessairement que soit délivrée, d’une part, à Mme H... une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d'une durée d'un an sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que, d’autre part, à Mme Y... une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d'une durée d'un an sur le fondement de l’article L. 423-23 de ce même code. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Vienne, ou à tout préfet territorialement compétent, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer ces cartes de séjour temporaires aux appelantes dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
11. En second lieu, il résulte des dispositions de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées que l’annulation des décisions d’interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l’effacement sans délai des signalements de Mme H... et Y... aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les frais liés au litige :
12. Mmes H... et Y... ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 2 octobre 2025. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Desroches, avocate des appelantes, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Desroches d’une somme de 1 500 euros.
DÉCIDE :
Article 1 : Les jugements du tribunal administratif de Poitiers du 18 juillet 2025 ainsi que les arrêtés du préfet de la Vienne du 11 février 2025 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vienne ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme H... une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de justice administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ainsi que de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement de Mme H... aux fins de non admission dans le système d’information Schengen sans délai.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Vienne ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme Y... une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de justice administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ainsi que de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement de Mme Y... aux fins de non admission dans le système d’information Schengen sans délai.
Article 4 : L’État versera à Me Desroches une somme de 1 500 euros dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme K... H..., Mme W... Y... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Vienne.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2026.
Le rapporteur,
C. BOUTET-HERVEZ
Le président,
É. REY-BÈTHBÉDER
La greffière,
L. CHAIGNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.