Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. X... a demandé au tribunal administratif de Rennes, tout d’abord, d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2024 par laquelle le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensuite, d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, d’enjoindre au préfet du Morbihan de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, enfin, de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2402468 du 9 juillet 2025, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2025, et un mémoire enregistré le 15 juin 2026, M. X..., représentée par Me Roilette, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 9 juillet 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Roilette d’une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient :
• la décision portant refus de titre de séjour n’est pas suffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen complet de sa situation ;
• elle méconnaît les articles L.435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
• elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
• elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Par une décision du 1er août 2025, M. X... a été a admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. X..., ressortissant comorien né le 6 janvier 1996 à Idjinkounzi Dimani (Comores), soutient être entré en France en 2016. Le 9 janvier 2023, il a fait l’objet d’un arrêté du préfet d’Eure-et-Loir portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, soulignant qu’il avait déposé une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture du Morbihan, implicitement rejetée. Le 24 octobre 2023, M. W... a alors sollicité auprès des services de cette dernière préfecture son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 15 janvier 2024, le préfet du Morbihan a rejeté cette demande.
2. M. W... a, le 26 avril 2024 saisi le tribunal administratif de Rennes d’une demande tendant à l’annulation de cet arrêté préfectoral du 15 janvier 2024, demande également assortie d’injonctions. Il relève appel du jugement du 9 juillet 2025 par lequel cette juridiction a rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 15 janvier 2024 portant refus de délivrance de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. W..., qui n’établit sa présence en France qu’à compter -au plus tôt- de l’année 2019, vit depuis le mois de septembre 2019 avec Mme Q..., ressortissante comorienne, mère de ses trois enfants, U..., E... et F..., nés respectivement aux mois de janvier 2020, juin 2021 et août 2023, et avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité enregistré le 28 juillet 2023. Mme Q... était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 20 août 2023, en qualité de parent d’un enfant français, U..., né en avril 2017 d’une autre union. Alors que Mme Q... justifie avoir sollicité le renouvellement de ce titre le 3 juillet 2023, aucun élément du dossier ne permet de considérer que cette demande aurait reçu une réponse favorable. En dehors de sa cellule familiale et alors qu’il a vécu jusqu’à l’âge de 23 ans aux Comores où demeurent, ainsi que le retient l’arrêté contesté, ses frères et sœurs, M. W... n’établit pas avoir tissé des liens intenses et stables avec d’autres personnes, étant précisé que, s’agissant de ses conditions d’existence, il ne justifie d’aucune ressource propre ni d’aucun revenus. Seule Mme Q... apparaît, en effet, comme ayant contribué aux besoins de leur famille en travaillant en intérim entre sa deuxième et sa troisième grossesse et lorsque son état de santé le lui permettait. M. W... ne justifie ainsi d’aucune réelle insertion sociale en France alors même qu’il parle français. Si le requérant fait valoir qu’il élève U... comme son propre fils, il ne fait pas état de liens que cet enfant aurait conservé avec son père français et ne soutient pas qu’il lui serait impossible de quitter le territoire français avec sa mère. Le requérant n’établit donc pas que sa famille ne pourrait pas se reconstituer hors de France et notamment dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté aurait méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du CESEDA et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ». Et aux termes de l’article R.435-1 du même code : « L'étranger qui sollicite l'admission exceptionnelle au séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ».
6. Les éléments qui ont été rappelées au point 5, notamment l’absence d’emploi stable, ne permettent pas de retenir l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels qui auraient dû conduire le préfet à admettre M. W... au séjour, à titre exceptionnel, sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code. Dès lors, les moyens tirés de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
7. En troisième lieu, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l’intéressée doit être écarté.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, d’une part, que M. W... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet du Morbihan du 15 janvier 2024 et d’autre part, et par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonction dont elle est assortie et celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. W... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Le Brun, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2026.
Le rapporteur,
O. COIFFET
Le président,
O. GASPON
La greffière,
I. SIROT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.