Article 302
Version en vigueur depuis le 10 août 1987
- Codifié par Décret 87-940 1987-11-23
Indépendamment des mentions prescrites par l'article 67 du code de procédure civile, les huissiers sont tenus d'indiquer distinctement au bas de l'original et des copies de chaque exploit : 1° Le nombre des feuilles de papier employées, tant pour les copies de l'original que pour les copies des pièces signifiées ; 2° Le montant des droits de timbre dus à raison de la dimension de ces feuilles.