Article 305 D
AbrogéVersion en vigueur du 10 août 1987 au 26 février 2005
Les extraits présentent pour chaque opération, dans des colonnes distinctes, les indications ci-après : 1° Numéro du répertoire ; 2° Date de l'opération ; 3° Catégorie à laquelle appartient l'opération spécifiée comme il est dit à l'article 305 A ; 4° Lorsqu'il s'agit d'une opération à terme, date de l'échéance ; 5° Valeur des titres sur lesquels a porté l'opération, déduction faite des versements restant à effectuer sur les titres non entièrement libérés, ou, lorsqu'il s'agit de marchés à prime et que les primes ont été abandonnées, valeur de ces primes. Les extraits sont totalisés.