Article 404 C
Version en vigueur depuis le 2 septembre 1994
- Modifié par Loi n°93-1352 du 30 décembre 1993 - art. 17 (V) — art. 17
- Codifié par Décret 94-899 1994-10-17
Les droits et taxes exigibles sur les apports en société et dont le paiement est fractionné en application des dispositions de l'article 396 sont acquittés : – en trois annuités égales lorsqu'il s'agit d'opérations prévues au II de l'article 809 du code général des impôts ; – en cinq annuités égales lorsqu'il s'agit d'apports prévus au 3° du I de l'article 809 du même code.