Article 575 G
AbrogéVersion en vigueur du 20 décembre 2005 au 1 janvier 2014
Les tabacs manufacturés ne peuvent circuler après leur vente au détail, par quantité supérieure à 1 kilogramme, sans un document mentionné au II de l'article 302 M.
Code général des impôts · 7 articles
Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 1 janvier 2014
Les tabacs manufacturés ne peuvent circuler après leur vente au détail, par quantité supérieure à 1 kilogramme, sans un document mentionné au II de l'article 302 M.
État connu de Lexorizon au 5 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2011
Version en vigueur du 1 mai 2010 au 1 janvier 2014
A l'exception des fournisseurs dans les entrepôts, des débitants dans les points de vente, des personnes désignées au 3 de l'article 565, des acheteurs-revendeurs mentionnés au dixième alinéa de l'article 568 ou, dans des quantités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, des revendeurs mentionnés au premier alinéa dudit article, nul ne peut détenir dans des entrepôts, des locaux commerciaux ou à bord des moyens de transports plus de 2 kilogrammes de tabacs manufacturés.
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2011
Version en vigueur du 31 décembre 2020 au 29 mars 2024
1. Est réputée détenir des tabacs manufacturés à des fins commerciales au sens du 4° du 1 du I de l'article 302 D toute personne qui transporte dans un moyen de transport individuel affecté au transport de personnes plus de : 1° Deux cents cigarettes ; 2° Cent cigarillos, c'est-à-dire de cigares d'un poids maximal de trois grammes par pièce ; 3° Cinquante cigares, autres que les cigarillos ; 4° Deux cent cinquante grammes de tabac à fumer. Ces dispositions s'appliquent également à toute personne qui transporte ces quantités à bord d'un moyen de transport collectif. 2. Le 1 s'applique à toute personne qui introduit en France des tabacs manufacturés en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Version en vigueur depuis le 29 mars 2024
Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 1 juillet 2025
Il est interdit à quiconque de détenir des ustensiles, machines ou mécaniques tels que moulins, râpes, hache-tabacs, rouets, mécaniques à scaferlati, presses à carotte et autres de quelque forme qu'ils puissent être, propres à la fabrication ou à la pulvérisation du tabac.
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Version en vigueur du 11 avril 1997 au 1 juillet 2025
Il est interdit à quiconque de faire profession de fabriquer pour autrui ou de fabriquer accidentellement, en vue d'un profit, des cigarettes avec du tabac sauf dans les conditions prévues par le décret mentionné au 2 de l'article 565 (1) ou, lorsque cette fabrication est effectuée au domicile du consommateur dans la limite de ses besoins personnels, par lui-même, par les membres de sa famille ou par des gens à son service.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 1 juillet 2025
Les préposés à la vente des tabacs convaincus d'avoir falsifié des tabacs des manufactures par l'addition ou le mélange de matières hétérogènes sont destitués, sans préjudice des peines prévues par le présent code pour les infractions au monopole.
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Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 juillet 2025
En ce qui concerne les tabacs manufacturés importés dans les départements de France métropolitaine, les infractions aux dispositions des articles 571 et 575 E bis son recherchées, constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de douane (1). (1) Modifications de la loi.
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 janvier 2024
Version en vigueur depuis le 18 août 1993
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 20 juillet 2023
Version en vigueur depuis le 1 mars 2019