Article R*97-1
Version en vigueur depuis le 18 août 1993
- Codifié par Décret 93-1095 1993-09-16
- Créé par Décret n°93-1095 du 16 septembre 1993 - art. 2 () JORF 18 SEPTEMBRE 1993 — art. 2
La forme du relevé prévu par l'article L. 97 , dont un double doit être adressé au redevable, est déterminée par un arrêté du ministre chargé des finances, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de l'agriculture.