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Titre II : Election des députés

Code électoral · 5 articles

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Article L395

Version en vigueur depuis le 15 novembre 2024

Les dispositions du titre II du livre Ier du présent code, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique, sont applicables à l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception de l'article L. 175.

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  1. Version en vigueur depuis le 15 novembre 2024
  2. Version en vigueur du 24 décembre 2018 au 15 novembre 2024
  3. Version en vigueur du 2 février 2018 au 24 décembre 2018
  4. Version en vigueur du 19 juin 2012 au 2 février 2018
  5. Version en vigueur du 20 avril 2011 au 19 juin 2012
  6. Version en vigueur du 22 février 2007 au 20 avril 2011
  7. Version en vigueur du 22 avril 2000 au 22 février 2007
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Article L396

Version en vigueur depuis le 22 avril 2000

Le recensement général des votes est fait, pour chaque circonscription, par une commission, au chef-lieu de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, et des îles Wallis et Futuna en présence des représentants des candidats.

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  1. Version en vigueur depuis le 22 avril 2000

Article L397

Version en vigueur depuis le 2 mars 2004

Par dérogation aux articles L. 55 et L. 173 et sous réserve du délai prévu au deuxième alinéa de l' article 12 de la Constitution, en Polynésie française, les élections ont lieu le sixième samedi qui suit la publication du décret convoquant les électeurs. Par dérogation à l'article L. 56 , le second tour de scrutin a lieu le deuxième samedi suivant le premier tour. Les déclarations de candidatures pour le second tour sont déposées, au plus tard, le mardi suivant le premier tour, à minuit.

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  1. Version en vigueur depuis le 2 mars 2004
  2. Version en vigueur du 22 avril 2000 au 2 mars 2004
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Article LO394-2

Version en vigueur depuis le 20 avril 2011

I. - Pour l'application de l'article LO 132 en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire : 1° " de la Nouvelle-Calédonie " au lieu de : " du conseil régional " ; 2° " président du congrès de la Nouvelle-Calédonie " au lieu de : " président du conseil régional " ; 3° " président d'une assemblée de province " au lieu de : " président de l'Assemblée de Corse " ; 4° " président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie " au lieu de : " président du conseil exécutif de Corse ". II. - Pour l'application de l'article LO. 132 en Polynésie française, il y a lieu de lire : 1° " de la Polynésie française " au lieu de : " du conseil régional " ; 2° " président de l'assemblée de la Polynésie française " au lieu de : " président du conseil régional " ; 3° " président de la Polynésie française " au lieu de : " président du conseil exécutif de Corse ". III. - Pour l'application de l'article LO. 132 dans les îles Wallis et Futuna, il y a lieu de lire : 1° " des îles Wallis et Futuna " au lieu de : " du conseil régional " ; 2° " président de l'assemblée territoriale " au lieu de : " président du conseil régional ".

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  1. Version en vigueur depuis le 20 avril 2011
  2. Version en vigueur du 2 mars 2004 au 20 avril 2011
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