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Titre IV : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris

Code électoral · 23 articles

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Chapitre Ier : Dispositions applicables à toutes les communes

Section 1 : Composition des conseils municipaux et durée du mandat des conseillers

Section 1 bis : Dispositions spéciales à l'exercice par les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France du droit de vote pour l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris

Article R117-2

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019

Les dispositions des articles R. 5 à R. 16 sont applicables à l'établissement des listes électorales complémentaires instituées par l'article LO. 227-2 . Les décisions prises par le maire en application du I de l'article L. 18 comportent en outre la mention de la nationalité de l'électeur. Les personnes inscrites dans les conditions fixées à l'article LO. 227-3 ne peuvent s'inscrire dans une commune différente au titre de l'article 2-2 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée. En cas d'inscription dans deux communes, seule la dernière inscription est valable.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
  2. Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 1 janvier 2019
  3. Version en vigueur du 10 décembre 1998 au 13 octobre 2006
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Article R117-3

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019

Une carte électorale d'un modèle spécial est délivrée à tout électeur inscrit sur une liste électorale complémentaire. Les dispositions des articles R. 23 et R. 25 sont applicables à cette carte électorale qui mentionne en outre la nationalité de l'électeur.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
  2. Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 1 janvier 2019
  3. Version en vigueur du 10 décembre 1998 au 13 octobre 2006
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Section 2 : Conditions d'éligibilité et inéligibilités

Section 3 : Incompatibilités

Section 4 : Propagande

Article R117-4

Version en vigueur depuis le 23 mars 2014

Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les bulletins de vote doivent comporter, sur leur partie gauche, précédé des termes " Liste des candidats au conseil municipal ", le titre de la liste des candidats au mandat de conseiller municipal, ainsi que le nom de chaque candidat composant la liste dans l'ordre de présentation et, pour tout candidat ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, l'indication de sa nationalité. Les bulletins de vote doivent également comporter sur la partie droite de la même page, précédée des termes " Liste des candidats au conseil communautaire ", la liste des candidats au mandat de conseiller communautaire mentionnant, dans l'ordre de présentation, leurs noms.

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  1. Version en vigueur depuis le 23 mars 2014
  2. Version en vigueur du 28 novembre 2007 au 23 mars 2014
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Article R117-5

Version en vigueur depuis le 9 août 2025

Pour l'application de l'article R. 30 : 1° Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le nom d'une même personne qui figure sur le bulletin d'une part en tant que candidat à l'élection municipale et d'autre part en tant que candidat à l'élection communautaire, est compté deux fois ; 2° Dans toutes les communes, les noms des candidats supplémentaires au conseil municipal prévus à l'article L. 260 ne sont pas pris en compte.

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  1. Version en vigueur depuis le 9 août 2025
  2. Version en vigueur du 28 septembre 2018 au 9 août 2025
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Section 5 : Opérations préparatoires au scrutin

Section 6 : Opérations de vote

Article R118

Version en vigueur depuis le 30 mars 1976

Un exemplaire du procès-verbal est, après signature, aussitôt envoyé au sous-préfet, dans l'arrondissement du chef-lieu du département, au préfet ; le sous-préfet ou le préfet en constate la réception sur un registre et en donne récépissé.

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  1. Version en vigueur depuis le 30 mars 1976

Section 7 : Contentieux

Article R119

Version en vigueur depuis le 28 novembre 2007

Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai. Le recours formé par le préfet en application de l'article L. 248 doit être exercé dans le délai de quinzaine à dater de la réception du procès-verbal. Dans l'un et l'autre cas, la notification est faite, dans les trois jours de l'enregistrement de la protestation, aux conseillers dont l'élection est contestée qui sont avisés en même temps qu'ils ont cinq jours pour tout délai à l'effet de déposer leurs défenses au greffe (bureau central ou greffe annexe) du tribunal administratif et de faire connaître s'ils entendent ou non user du droit de présenter des observations orales. Il est donné récépissé, soit des protestations, soit des défenses déposées au greffe.

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  1. Version en vigueur depuis le 28 novembre 2007
  2. Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 28 novembre 2007
  3. Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006
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Article R120

Version en vigueur depuis le 13 octobre 2006

Le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe (bureau central ou greffe annexe) et la notification en est faite dans les huit jours à partir de sa date, dans les conditions fixées à l'article R. 751-3 du code de justice administrative. En cas de renouvellement général, le délai est porté à trois mois. S'il intervient une décision ordonnant une preuve, le tribunal administratif doit statuer définitivement dans le mois à partir de cette décision. Les délais ci-dessus fixés ne commencent à courir, dans le cas prévu à l'article R. 122 , que du jour où le jugement sur la question préjudicielle est devenu définitif. Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 118-2 , le délai, prévu au premier alinéa, dans lequel le tribunal administratif doit se prononcer, court à partir de la date de réception par le tribunal administratif des décisions de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ou, à défaut de décision explicite, à partir de l'expiration du délai de deux mois prévu audit article.

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  1. Version en vigueur depuis le 13 octobre 2006
  2. Version en vigueur du 1 septembre 1990 au 13 octobre 2006
  3. Version en vigueur du 30 mars 1976 au 1 septembre 1990
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Article R121

Version en vigueur depuis le 30 mars 1976

Faute d'avoir statué dans les délais ci-dessus fixés, le tribunal administratif est dessaisi. Le secrétaire greffier en informe le préfet et les parties intéressées en leur faisant connaître qu'ils ont un délai d'un mois pour se pourvoir devant le Conseil d'Etat.

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  1. Version en vigueur depuis le 30 mars 1976

Article R122

Version en vigueur depuis le 30 mars 1976

Dans tous les cas où une réclamation, formée en vertu de l'article L. 248 , implique la solution préjudicielle d'une question d'état, le tribunal administratif renvoie les parties à se pourvoir devant les juges compétents, et la partie doit justifier de ses diligences dans le délai de quinzaine ; à défaut de cette justification, il sera passé outre, et la décision du tribunal administratif devra intervenir dans le mois à partir de l'expiration de ce délai de quinzaine.

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  1. Version en vigueur depuis le 30 mars 1976

Article R123

Version en vigueur depuis le 28 novembre 2007

Le recours contre la décision du tribunal administratif est ouvert soit au préfet, soit aux parties intéressées. Il doit, à peine d'irrecevabilité, être déposé au Conseil d'Etat, dans le délai d'un mois à partir de la notification de la décision qui leur est faite et qui comporte l'indication dudit délai. La procédure devant le Conseil d'Etat est régie par les dispositions du code de justice administrative.

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  1. Version en vigueur depuis le 28 novembre 2007
  2. Version en vigueur du 30 mars 1976 au 28 novembre 2007
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Chapitre II : Dispositions spéciales aux communes de moins de 1 000 habitants

Section 1 : Mode de scrutin

Section 1 bis : Déclaration de candidature

Article R124

Version en vigueur depuis le 9 août 2025

Les dispositions des articles R. 127-2 , R. 128 et R. 128-1 sont applicables dans les communes de moins de 1 000 habitants.

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  1. Version en vigueur depuis le 9 août 2025
  2. Version en vigueur du 30 décembre 2019 au 9 août 2025
  3. Version en vigueur du 23 mars 2014 au 30 décembre 2019
  4. Version en vigueur du 28 novembre 2007 au 23 mars 2014
  5. Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 28 novembre 2007
  6. Version en vigueur du 28 janvier 1983 au 13 octobre 2006
  7. Version en vigueur du 30 mars 1976 au 28 janvier 1983
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Section 2 : Propagande

Section 3 : Opérations préparatoires au scrutin

Section 4 : Opérations de vote

Article R127

Version en vigueur depuis le 23 mars 2014

La liste des conseillers communautaires résultant de l'application de l'article L. 273-11 du présent code est rendue publique par voie d'affiche dans les vingt-quatre heures suivant l'élection du maire et des adjoints. Elle est communiquée au préfet dans les conditions prévues à l' article R. 2121-2 du code général des collectivités territoriales .

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  1. Version en vigueur depuis le 23 mars 2014
  2. Version en vigueur du 13 mars 1983 au 23 mars 2014
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Section 5 : Remplacement des conseillers municipaux

Chapitre III : Dispositions spéciales aux communes de 1000 habitants et plus

Section 1 : Mode de scrutin

Article R127-1

Version en vigueur depuis le 23 mars 2014

Le tableau des opérations de sectionnement électoral prévu à l'article L. 255 est publié dans les communes intéressées par les soins du préfet qui détermine, d'après le chiffre des électeurs inscrits dans chaque section, le nombre des conseillers que la loi lui attribue. Le sectionnement est représenté par un plan déposé à la préfecture et à la mairie de la commune intéressée. Tout électeur peut le consulter et en prendre copie. Avis de ce dernier dépôt est donné aux intéressés par voie d'affiche à la porte de la mairie. Le nombre des conseillers à élire dans les sections électorales prévues par l'article L. 255-1 qui correspondent à des communes associées est déterminé par le chiffre de la population de chaque commune associée et publié comme il est dit au premier alinéa.

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  1. Version en vigueur depuis le 23 mars 2014
  2. Version en vigueur du 28 janvier 1983 au 23 mars 2014
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Section 2 : Déclarations de candidature

Article R128

Version en vigueur depuis le 9 août 2025

A la déclaration de candidature en vue du premier tour, il est joint, pour chaque candidat visé à l'article L. 265 : 1° Si le candidat est électeur dans la commune où il se présente, une attestation d'inscription sur la liste électorale de cette commune comportant les nom, prénoms, date de naissance et lieu de vote de l'intéressé, délivrée par le maire ou générée par la télé-procédure mentionnée à l' article 5 du décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé ; 2° Si le candidat est électeur dans une autre commune que celle où il se présente, une attestation d'inscription sur la liste électorale de cette commune comportant les nom, prénoms, date de naissance et lieu de vote de l'intéressé, délivrée par le maire ou générée par la télé-procédure mentionnée à l'article 5 du décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé ; 3° Dans les autres cas, un certificat de nationalité, le passeport ou la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois. Dans les cas prévus au 2° et au 3° ci-dessus, le candidat doit en outre fournir : a) Soit un avis d'imposition ou un extrait de rôle qui établissent que l'intéressé est inscrit au rôle des contributions directes de la commune où il se présente au 1er janvier de l'année de l'élection ; b) Soit une copie d'un acte notarié établissant que l'intéressé est devenu dans l'année précédant celle de l'élection propriétaire ou locataire d'un immeuble dans cette commune, ou d'un acte sous seing privé enregistré au cours de la même année établissant qu'il est devenu locataire d'un immeuble dans cette commune ; c) Soit une attestation du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques établissant que l'intéressé, au vu notamment des rôles de l'année précédant celle de l'élection et des éléments que celui-ci produit, et sous réserve d'une modification de sa situation dont l'autorité compétente n'aurait pas eu connaissance, justifie qu'il devait être inscrit au rôle des contributions directes dans la commune où il se présente à la date du 1er janvier de l'année de l'élection. Les députés et les sénateurs élus dans le département sont dispensés de la production des pièces énumérées au présent article. Un récépissé attestant de l'enregistrement de la déclaration de candidature est délivré dans les quatre jours du dépôt de cette déclaration, si celle-ci est conforme aux prescriptions en vigueur. La délivrance du récépissé par le préfet ne fait pas obstacle à ce que l'éligibilité du candidat puisse être contestée devant le juge de l'élection.

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  1. Version en vigueur depuis le 9 août 2025
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 9 août 2025
  3. Version en vigueur du 30 mai 2014 au 1 janvier 2020
  4. Version en vigueur du 22 avril 2009 au 30 mai 2014
  5. Version en vigueur du 28 novembre 2007 au 22 avril 2009
  6. Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 28 novembre 2007
  7. Version en vigueur du 10 février 1989 au 13 octobre 2006
  8. Version en vigueur du 30 mars 1976 au 10 février 1989
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Article R128-1

Version en vigueur depuis le 9 août 2025

A la déclaration de candidature en vue du premier tour, il est joint, pour chaque candidat visé à l'article LO. 265-1 : 1° Si le candidat est électeur dans la commune où il se présente, une attestation d'inscription sur la liste électorale complémentaire de cette commune comportant les nom, prénoms, date de naissance et lieu de vote de l'intéressé, délivrée par le maire ou générée par la télé-procédure mentionnée à l 'article 5 du décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé ; 2° Si le candidat est électeur dans une autre commune que celle où il se présente, une attestation d'inscription sur la liste électorale complémentaire de cette commune comportant les nom, prénoms, date de naissance et lieu de vote de l'intéressé, délivrée par le maire ou générée par la télé-procédure mentionnée à l'article 5 du décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé ; 3° Dans les autres cas, une copie de la carte de séjour, du passeport ou de la carte nationale d'identité du candidat, ainsi qu'un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois. Dans les cas prévus au 2° et au 3° ci-dessus, le candidat doit en outre fournir l'une des pièces mentionnées à l'article R. 128 requises du candidat français qui n'est pas électeur dans la commune où il se présente. Le dernier alinéa de l'article R. 128 est applicable.

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  1. Version en vigueur depuis le 9 août 2025
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 9 août 2025
  3. Version en vigueur du 22 avril 2009 au 1 janvier 2020
  4. Version en vigueur du 28 novembre 2007 au 22 avril 2009
  5. Version en vigueur du 10 décembre 1998 au 28 novembre 2007
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Article R128-3

Version en vigueur depuis le 23 mars 2014

La liste des candidats prévue à l'article L. 265 indique l'ordre de présentation des candidats aux sièges de conseillers communautaires établi en application du I de l'article L. 273-9.

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  1. Version en vigueur depuis le 23 mars 2014

Section 3 : Opérations de vote

Chapitre IV : Dispositions particulières applicables à Paris, Lyon et Marseille

Section 1 : Incompatibilités

Section 2 : Opérations préparatoires au scrutin

Article R130

Version en vigueur depuis le 10 janvier 2026

Le préfet désigne dans l'arrêté mentionné à l'article R. 40 pour chaque secteur le bureau de vote de l'un des arrondissements de ce secteur ou du secteur où seront centralisés les résultats des opérations électorales relatives à l'élection des conseillers d'arrondissement. Pour l'élection des conseillers de Paris et des conseillers municipaux de Marseille et de Lyon, l'arrêté mentionné à l' article R. 40 du code électoral détermine un bureau centralisateur intermédiaire chargé du recensement des votes prévu à l'article R. 130 A.

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  1. Version en vigueur depuis le 10 janvier 2026
  2. Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 10 janvier 2026
  3. Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006
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Section 3 : Opérations de vote

Article R130 A

Version en vigueur depuis le 10 janvier 2026

Par dérogation à l'article R. 69, pour l'élection des conseillers de Paris et des conseillers municipaux de Marseille et de Lyon, un recensement intermédiaire des votes est réalisé pour chaque secteur. Le dépouillement du scrutin est d'abord opéré par bureau et les procès-verbaux sont établis conformément aux dispositions de l'article R. 67. Le président et les membres de chaque bureau remettent ensuite les deux exemplaires du procès-verbal et les annexes au bureau centralisateur intermédiaire mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 130, chargé d'opérer le recensement des votes de chaque secteur en présence des présidents des autres bureaux. Les résultats arrêtés par chaque bureau et les pièces annexes ne peuvent en aucun cas être modifiés. Pour chaque secteur, un procès-verbal récapitulatif intermédiaire est établi en double exemplaire en présence des électeurs. Il est signé par les membres du bureau centralisateur intermédiaire, les délégués des listes dûment habilités auprès de celui-ci et les présidents des autres bureaux. Le président et les membres de chaque bureau centralisateur intermédiaire remettent ensuite les deux exemplaires du procès-verbal et les annexes au bureau centralisateur de la commune désigné par le préfet en application de l'article R. 40 et chargé d'opérer le recensement général des votes en présence des présidents des bureaux centralisateurs intermédiaires. Les résultats arrêtés par chaque bureau centralisateur intermédiaire et les pièces annexes ne peuvent en aucun cas être modifiés. Un procès-verbal récapitulatif est établi en double exemplaire en présence des électeurs. Il est signé par les membres du bureau centralisateur, les délégués des listes dûment habilités auprès de celui-ci et les présidents des autres bureaux centralisateurs intermédiaires. Le résultat est alors proclamé publiquement par le président du bureau centralisateur et affiché aussitôt par les soins du maire.

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  1. Version en vigueur depuis le 10 janvier 2026

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