Aller au contenu principal

Livre IV : Election des conseillers régionaux et des conseillers à l'Assemblée de Corse

Code électoral · 16 articles

Voir le sommaire du code

Article R182

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

Les conseillers régionaux et les membres de l'Assemblée de Corse sont élus dans les conditions fixées par les dispositions du titre Ier du livre Ier (partie réglementaire) du présent code et par les dispositions du présent livre. Pour l'application du présent livre, la métropole de Lyon est assimilée à un département.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
  2. Version en vigueur du 16 juillet 1991 au 1 janvier 2020
  3. Version en vigueur du 26 novembre 1985 au 16 juillet 1991
Comparer les versions

Titre Ier : Election des conseillers régionaux

Chapitre Ier : Composition des conseils régionux et durée du mandat des conseillers

Chapitre II : Mode de scrutin

Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités

Chapitre IV : Incompatibilités

Chapitre V : Déclarations de candidatures

Article R183

Version en vigueur depuis le 24 septembre 2015

Les déclarations de candidature en vue du premier tour de scrutin sont reçues à compter du cinquième lundi qui précède le jour de ce premier tour. Les déclarations de candidature en vue du second tour sont reçues à compter du lundi suivant le premier tour. Elles sont rédigées sur un imprimé et font apparaître l'ordre des candidats au sein de chaque section départementale. Chaque déclaration doit être accompagnée de la copie des pièces nécessaires mentionnées à l'article R. 109-2 , les références au département s'entendant d'un des départements de la région. Elle est également accompagnée des pièces prévues, selon le cas, au 1° ou au 2° du II de l'article R. 99 .

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 24 septembre 2015
  2. Version en vigueur du 18 février 2012 au 24 septembre 2015
  3. Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 18 février 2012
  4. Version en vigueur du 10 janvier 2004 au 13 octobre 2006
  5. Version en vigueur du 26 mars 1999 au 10 janvier 2004
  6. Version en vigueur du 16 juillet 1991 au 26 mars 1999
  7. Version en vigueur du 26 novembre 1985 au 16 juillet 1991
Comparer les versions

Article R184

Version en vigueur depuis le 22 avril 2009

L'état des listes de candidats au premier tour de scrutin est arrêté, dans l'ordre résultant du tirage au sort prévu à l'article R. 28 , par le préfet du département où se trouve le chef-lieu de région et publié par ses soins, ainsi que par les préfets des autres départements de la région, au plus tard le troisième samedi qui précède le jour de ce premier tour. L'état des listes de candidats au second tour est, s'il y a lieu, arrêté et publié dans les mêmes conditions au plus tard le mercredi qui suit le premier tour. Il fait l'objet de publications supplémentaires lorsqu'il a été fait application du quatrième alinéa de l'article L. 351 . Pour chaque tour, l'état indique le titre de la liste, l'ordre des sections départementales ainsi que les nom et prénoms du candidat désigné tête de liste, puis les noms et prénoms de tous les candidats composant la liste, répartis par section départementale et énumérés dans l'ordre de présentation.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 22 avril 2009
  2. Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 22 avril 2009
  3. Version en vigueur du 10 janvier 2004 au 13 octobre 2006
  4. Version en vigueur du 26 mars 1999 au 10 janvier 2004
  5. Version en vigueur du 16 juillet 1991 au 26 mars 1999
  6. Version en vigueur du 26 novembre 1985 au 16 juillet 1991
Comparer les versions

Chapitre VI : Propagande

Article R186

Version en vigueur depuis le 10 janvier 2004

Les bulletins de vote comportent le titre de la liste, les nom et prénoms du candidat désigné tête de liste ainsi que les nom et prénoms de chacun des candidats composant la liste, répartis par section départementale et dans l'ordre de présentation tel qu'il résulte de la publication prévue par l'article R. 184.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 10 janvier 2004
  2. Version en vigueur du 16 juillet 1991 au 10 janvier 2004
  3. Version en vigueur du 26 novembre 1985 au 16 juillet 1991
Comparer les versions

Chapitre VIII : Opérations de vote

Article R188

Version en vigueur depuis le 24 septembre 2015

Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui y sont réglementairement annexées, est scellé et transmis au président de la commission de recensement instituée par l'article L. 359 .

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 24 septembre 2015
  2. Version en vigueur du 16 juillet 1991 au 24 septembre 2015
  3. Version en vigueur du 26 novembre 1985 au 16 juillet 1991
Comparer les versions

Article R189

Version en vigueur depuis le 20 décembre 2020

La commission départementale de recensement des votes prévue à l'article L. 359 du code électoral est instituée par arrêté du préfet du département. Elle comprend un magistrat, président de la commission, désigné par le premier président de la cour d'appel, un conseiller départemental et un fonctionnaire désigné par le préfet. Un suppléant de chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions. Un représentant de chacune des listes peut assister aux opérations de la commission. Pour l'application du présent article à Paris il y a lieu de lire : “membre du Conseil de Paris” au lieu de : “conseiller départemental”.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 20 décembre 2020
  2. Version en vigueur du 22 mars 2015 au 20 décembre 2020
  3. Version en vigueur du 28 novembre 2007 au 22 mars 2015
  4. Version en vigueur du 26 mars 1999 au 28 novembre 2007
  5. Version en vigueur du 16 juillet 1991 au 26 mars 1999
  6. Version en vigueur du 26 novembre 1985 au 16 juillet 1991
Comparer les versions

Article R189-1

Version en vigueur depuis le 28 novembre 2007

La commission départementale effectue le recensement des votes dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux. La commission tranche les questions que peuvent poser, en dehors de toute réclamation, la validité et le décompte des bulletins, et procède aux rectifications nécessaires, sans préjudice toutefois du pouvoir d'appréciation du juge de l'élection. Les résultats du recensement des votes sont constatés par un procès-verbal établi en double exemplaire et signé de tous les membres de la commission. Le premier exemplaire est transmis sans délai, sous pli fermé, au président de la commission compétente pour le département où se trouve le chef-lieu de la région ; le second exemplaire, auquel sont joints avec leurs annexes les procès-verbaux des opérations de vote dans les communes, est remis au préfet du département. La commission rend publics les résultats du recensement auquel elle a procédé.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 28 novembre 2007
  2. Version en vigueur du 26 mars 1999 au 28 novembre 2007
Comparer les versions

Article R189-2

Version en vigueur depuis le 26 mars 1999

La commission compétente pour le département où se trouve le chef-lieu de la région procède au recensement général des votes. Elle ne peut modifier les résultats constatés par chaque commission départementale. Elle proclame les résultats du scrutin. Le procès-verbal qu'elle établit est remis au préfet de région.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 26 mars 1999

Chapitre IX : Remplacement des conseillers régionaux

Chapitre X : Contentieux

Chapitre XI : Conditions d'application

Titre II : Election des conseillers à l'Assemblée de Corse

Chapitre Ier : Composition de l'Assemblée de Corse et durée du mandat de ses membres

Chapitre II : Mode de scrutin

Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités

Chapitre IV : Incompatibilités

Chapitre V : Déclarations de candidature

Article R191

Version en vigueur depuis le 24 septembre 2015

Les déclarations de candidature en vue du premier tour de scrutin sont reçues à compter du cinquième lundi qui précède le jour de ce scrutin. Les déclarations de candidature en vue du second tour sont reçues à compter du lundi suivant le premier tour. Elles sont rédigées sur un imprimé. Chaque déclaration doit être accompagnée de la copie des pièces nécessaires mentionnées à l'article R. 109-2, les références au département s'entendant d'un des départements de la collectivité. Elle est également accompagnée des pièces prévues, selon le cas, au 1° ou au 2° du II de l'article R. 99 .

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 24 septembre 2015
  2. Version en vigueur du 18 février 2012 au 24 septembre 2015
  3. Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 18 février 2012
  4. Version en vigueur du 16 juillet 1991 au 13 octobre 2006
Comparer les versions

Article R192

Version en vigueur depuis le 24 septembre 2015

L'état des listes de candidats au premier tour de scrutin est arrêté, dans l'ordre résultant du tirage au sort prévu à l'article R. 28 , par le préfet de Corse et publié au plus tard le troisième samedi qui précède le jour du premier tour. L'état des listes de candidats au second tour est arrêté, s'il y a lieu, dans les mêmes conditions et publié le mercredi qui suit le premier tour. Il fait l'objet, le cas échéant, de publications complémentaires lorsqu'il a été fait application du dernier alinéa de l'article L. 374 . Pour chacun des deux tours de scrutin, l'état indique pour chaque liste son titre ainsi que les nom et prénoms des candidats, énumérés dans l'ordre de leur présentation sur la liste, tel qu'il résulte de la déclaration.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 24 septembre 2015
  2. Version en vigueur du 16 juillet 1991 au 24 septembre 2015
Comparer les versions

Chapitre VI : Propagande

Article R196

Version en vigueur depuis le 16 juillet 1991

Les bulletins de vote comportent le titre de la liste ainsi que les nom et prénoms de chacun des candidats dans l'ordre de leur présentation sur la liste tel qu'il résulte des publications prévues à l'article R. 192 .

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 16 juillet 1991

Chapitre VII : Opérations de vote

Article R199

Version en vigueur depuis le 20 décembre 2020

Le recensement général des votes est effectué par la commission dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux. La commission comprend un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président, un conseiller à l'Assemblée de Corse et un fonctionnaire de la préfecture de Corse-du-Sud désignés par le préfet de Corse. Un suppléant de chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions. Un représentant de chacune des listes peut assister aux opérations de la commission. Les dispositions des articles R. 108 et R. 109 sont applicables.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 20 décembre 2020
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 20 décembre 2020
  3. Version en vigueur du 16 juillet 1991 au 1 janvier 2018
Comparer les versions

Chapitre X : Contentieux

Retour au sommaire du Code