Aller au contenu principal

Chapitre V : Déclarations de candidatures

Code électoral · 2 articles

Voir le sommaire du code

Article R183

Version en vigueur depuis le 24 septembre 2015

Les déclarations de candidature en vue du premier tour de scrutin sont reçues à compter du cinquième lundi qui précède le jour de ce premier tour. Les déclarations de candidature en vue du second tour sont reçues à compter du lundi suivant le premier tour. Elles sont rédigées sur un imprimé et font apparaître l'ordre des candidats au sein de chaque section départementale. Chaque déclaration doit être accompagnée de la copie des pièces nécessaires mentionnées à l'article R. 109-2 , les références au département s'entendant d'un des départements de la région. Elle est également accompagnée des pièces prévues, selon le cas, au 1° ou au 2° du II de l'article R. 99 .

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 24 septembre 2015
  2. Version en vigueur du 18 février 2012 au 24 septembre 2015
  3. Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 18 février 2012
  4. Version en vigueur du 10 janvier 2004 au 13 octobre 2006
  5. Version en vigueur du 26 mars 1999 au 10 janvier 2004
  6. Version en vigueur du 16 juillet 1991 au 26 mars 1999
  7. Version en vigueur du 26 novembre 1985 au 16 juillet 1991
Comparer les versions

Article R184

Version en vigueur depuis le 22 avril 2009

L'état des listes de candidats au premier tour de scrutin est arrêté, dans l'ordre résultant du tirage au sort prévu à l'article R. 28 , par le préfet du département où se trouve le chef-lieu de région et publié par ses soins, ainsi que par les préfets des autres départements de la région, au plus tard le troisième samedi qui précède le jour de ce premier tour. L'état des listes de candidats au second tour est, s'il y a lieu, arrêté et publié dans les mêmes conditions au plus tard le mercredi qui suit le premier tour. Il fait l'objet de publications supplémentaires lorsqu'il a été fait application du quatrième alinéa de l'article L. 351 . Pour chaque tour, l'état indique le titre de la liste, l'ordre des sections départementales ainsi que les nom et prénoms du candidat désigné tête de liste, puis les noms et prénoms de tous les candidats composant la liste, répartis par section départementale et énumérés dans l'ordre de présentation.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 22 avril 2009
  2. Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 22 avril 2009
  3. Version en vigueur du 10 janvier 2004 au 13 octobre 2006
  4. Version en vigueur du 26 mars 1999 au 10 janvier 2004
  5. Version en vigueur du 16 juillet 1991 au 26 mars 1999
  6. Version en vigueur du 26 novembre 1985 au 16 juillet 1991
Comparer les versions

Retour au sommaire du Code

Chapitre V : Déclarations de candidatures — Code électoral — Lexorizon