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Titre III bis : Désignation des délégués à l'Assemblée de Corse

Code électoral · 2 articles

Version applicable au 22 février 2222

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Article R148-3

Version en vigueur depuis le 13 octobre 2006

Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont obtenu la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.

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  1. Version en vigueur depuis le 13 octobre 2006
  2. Version en vigueur du 10 janvier 2004 au 13 octobre 2006
  3. Version en vigueur du 16 juillet 1991 au 10 janvier 2004
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