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Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires

Code électoral · 132 articles

Version applicable au 22 février 2222

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Chapitre Ier : Conditions requises pour être électeur

Chapitre II : Listes électorales

Section 1 : Conditions d'inscription sur une liste électorale

Article R1

Version en vigueur depuis le 30 novembre 2020

Tous les Français et Françaises jouissant de leurs droits civils et politiques et n'ayant jamais figuré sur une liste électorale doivent solliciter leur inscription, suivant les dispositions du I de l'article L. 11 ou des articles L. 12 , L. 12-1, L. 13 , L. 14 , L. 15 , L. 15-1 ou L. 18-1.

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  1. Version en vigueur depuis le 30 novembre 2020
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 30 novembre 2020
  3. Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 1 janvier 2019
  4. Version en vigueur du 30 décembre 1998 au 13 octobre 2006
  5. Version en vigueur du 30 mars 1976 au 30 décembre 1998
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Article R3

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019

Les électeurs déjà inscrits sur une liste électorale qui, à la suite d'un changement de domicile ou de résidence, ont perdu le droit d'être maintenus sur cette liste et n'ont pas revendiqué l'application des dispositions du 2° ou du 2° bis du I de l'article L. 11 doivent solliciter une nouvelle inscription.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
  2. Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 1 janvier 2019
  3. Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006
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Article R5

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2026

Les demandes d'inscription, accompagnées des pièces de nature à prouver que le demandeur remplit les conditions fixées au I de l'article L. 11 ou aux articles L. 12 , L. 13 , L. 14 , L. 15 , L. 15-1 , sont déposées en mairie dans les délais fixés par les articles L. 17 et L. 30 soit au moyen d'une téléprocédure dans les conditions agréées par le ministre de l'intérieur au plus tard à minuit, heure légale de la commune d'inscription, soit personnellement ou par l'intermédiaire d'un mandataire, muni d'un mandat écrit. Elles peuvent également être envoyées par courrier, au moyen du formulaire agréé prévu à cet effet. La demande d'inscription formée au titre de l'article L. 12-1 et déposée dans les conditions prévues à l'article L. 18-1 , accompagnée des pièces justificatives, est transmise par le chef de l'établissement pénitentiaire au maire de la commune concernée par courrier recommandé avec accusé de réception ou par courrier électronique avec accusé de réception. La liste des pièces à fournir est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juillet 2026
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 juillet 2026
  3. Version en vigueur du 30 novembre 2020 au 1 janvier 2022
  4. Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 30 novembre 2020
  5. Version en vigueur du 22 avril 2009 au 1 janvier 2019
  6. Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 22 avril 2009
  7. Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006
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Article R6

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

Pour l'application du 2° bis du I de l' article L. 11 la qualité de gérant ou d'associé majoritaire ou unique d'une société figurant au rôle est établie par les pièces prévues par arrêté du ministre de l'intérieur. Ces pièces permettent d'établir, d'une part, que cette société figure au rôle d'une des contributions directes communales pour la deuxième fois sans interruption l'année de la demande d'inscription et, d'autre part, que l'électeur a pour la deuxième fois sans interruption l'année de la demande d'inscription, la qualité de gérant ou d'associé majoritaire ou unique de cette société.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 1 janvier 2020
  3. Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 1 janvier 2019
  4. Version en vigueur du 29 novembre 1997 au 13 octobre 2006
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Section 2 : Etablissement et révision des listes électorales

Sous-section 1 : Commission de contrôle

Article R7

Version en vigueur depuis le 10 janvier 2026

Le maire transmet au préfet la liste des conseillers municipaux prêts à participer aux travaux de la commission prévue à l'article L. 19 parmi ceux répondant aux conditions fixées par les V, VI et VII de l'article L. 19. Dans chaque commune, les membres de la commission prévue à l'article L. 19 sont nommés par arrêté du préfet, pour une durée de six ans, et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal. A Paris, Marseille et Lyon, les dispositions de l'article L. 19 et des articles R. 7, R. 8 et R. 10 s'entendent par secteur tel que prévu par les tableaux n° 2, n° 3 et n° 4 annexés au code électoral . Pour les secteurs dans lesquels deux listes ont obtenu des sièges au conseil lors de son dernier renouvellement, la commission de contrôle est composée dans les conditions prévues au VI de l'article L. 19. Sa composition est rendue publique par affichage sur les panneaux officiels d'informations municipales et mise en ligne sur le site internet de la commune lorsqu'il existe. Si l'un des membres de la commission de contrôle ne satisfait plus aux conditions prévues aux V, VI et VII de l'article L. 19, il est remplacé selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article. Le secrétariat de la commission prévue à l'article L. 19 est assuré par les services de la commune.

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  1. Version en vigueur depuis le 10 janvier 2026
  2. Version en vigueur du 9 août 2025 au 10 janvier 2026
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 9 août 2025
  4. Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 1 janvier 2019
  5. Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006
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Article R8

Version en vigueur depuis le 9 août 2025

Dans les communes mentionnées aux V et VI de l'article L. 19, la commission de contrôle est convoquée par le premier dans l'ordre du tableau des conseillers municipaux appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges. Dans les communes mentionnées au VII du même article, la commission de contrôle est convoquée par le conseiller municipal qui en est membre.

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  1. Version en vigueur depuis le 9 août 2025
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 9 août 2025
  3. Version en vigueur du 28 novembre 2007 au 1 janvier 2019
  4. Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 28 novembre 2007
  5. Version en vigueur du 13 février 1977 au 13 octobre 2006
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Article R9

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019

La commission de contrôle est saisie des recours administratifs préalables prévus au III de l'article L. 18 par voie postale, avec accusé de réception, ou par voie électronique, aux adresses indiquées par le maire dans la notification de sa décision prise en application du I de l'article L. 18.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Article R10

Version en vigueur depuis le 9 août 2025

Dans les communes mentionnées aux V et VI de l'article L. 19, la commission de contrôle délibère valablement lorsque trois au moins de ses cinq membres sont présents. Dans les communes mentionnées au VII du même article, la commission de contrôle délibère valablement lorsque tous ses membres sont présents. Si elle ne s'est pas réunie depuis le 1er janvier de l'année en cours, la commission prévue à l'article L. 19 se réunit entre le sixième vendredi précédant le 31 décembre et l'avant-dernier jour ouvré de l'année.

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  1. Version en vigueur depuis le 9 août 2025
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 9 août 2025
  3. Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 1 janvier 2019
  4. Version en vigueur du 29 novembre 1997 au 13 octobre 2006
  5. Version en vigueur du 30 mars 1976 au 29 novembre 1997
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Article R11

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019

Pour l'application du II de l'article L. 19 , la commission prévue à l'article L. 19 examine en priorité la régularité des inscriptions et radiations intervenues depuis sa dernière réunion. Les décisions prises dans le cadre du recours administratif préalable prévu au III de l'article L. 18 et celles prévues au II de l'article L. 19 sont prises à la majorité des membres présents. La commission de contrôle informe par tout moyen l'électeur concerné de sa volonté de le radier des listes électorales. Ce dernier dispose d'un délai de quarante-huit heures pour présenter ses observations. La commission de contrôle tient un registre de toutes ses décisions et y mentionne les motifs et pièces à l'appui.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
  2. Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 1 janvier 2019
  3. Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006
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Sous-section 2 : Etablissement des listes électorales

Article R12

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019

La radiation prévue au I de l'article L. 18 est soumise à une procédure contradictoire écrite. L'électeur est invité à formuler ses observations dans un délai de quinze jours à compter de la réception du courrier du maire l'informant de son projet de décision.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
  2. Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 1 janvier 2019
  3. Version en vigueur du 19 février 1983 au 13 octobre 2006
  4. Version en vigueur du 30 mars 1976 au 19 février 1983
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Article R13

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019

Le tableau des inscriptions et radiations intervenues depuis la dernière réunion de la commission prévue à l'article L. 19 est mis à disposition des électeurs auprès des services de la commune, aux horaires d'ouverture habituels. Il le demeure jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux prévu au I de l'article L. 20 . Lorsque les dispositions du premier alinéa du III de l'article L. 19 ne peuvent être appliquées, le tableau des inscriptions et radiations depuis la dernière réunion de la commission mentionnée à l'article L. 19 est publié le vingtième jour qui précède la date du scrutin, ou au plus tard le lendemain de la réunion prévue au troisième alinéa de l'article R. 10 .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
  2. Version en vigueur du 28 novembre 2007 au 1 janvier 2019
  3. Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 28 novembre 2007
  4. Version en vigueur du 1 janvier 2005 au 13 octobre 2006
  5. Version en vigueur du 28 décembre 1980 au 1 janvier 2005
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Article R14

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019

Au plus tard cinq jours avant le scrutin et jusqu'à celui-ci, le tableau des inscriptions prises en application du premier alinéa de l'article L. 31 et des radiations depuis la réunion de la commission est mis à disposition des électeurs auprès des services de la commune, aux horaires d'ouverture habituels. Il le demeure jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux prévu au II de l'article L. 20 .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
  2. Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 1 janvier 2019
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2005 au 13 octobre 2006
  4. Version en vigueur du 12 mai 1995 au 1 janvier 2005
  5. Version en vigueur du 28 décembre 1980 au 12 mai 1995
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Article R15

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019

Pour l'exercice de ses missions, le préfet a accès aux listes électorales des communes du département par l'intermédiaire du système de gestion du répertoire électoral unique mentionné au décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 (NOR : INTA1801348D).

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
  2. Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 1 janvier 2019
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2005 au 13 octobre 2006
  4. Version en vigueur du 28 décembre 1980 au 1 janvier 2005
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Sous-section 3 : Notifications

Article R16

Version en vigueur depuis le 30 novembre 2020

Les décisions de refus d'inscription ou de radiation prises par le maire sont notifiées par écrit à l'électeur intéressé. La notification de ces décisions mentionne les voies et délais de recours prévus aux III et IV de l'article L. 18 ainsi qu'au I de l'article L. 20 . Si la demande d'inscription a été déposée dans les conditions prévues à l'article L. 18-1, la décision du maire est aussi notifiée au chef de l'établissement pénitentiaire ayant déposé la demande. Les décisions prises dans le cadre du recours administratif préalable prévu au III de l'article L. 18 et celles prévues au II de l'article L. 19 sont notifiées par écrit à l'électeur intéressé et au maire. Si la demande d'inscription a été déposée dans les conditions prévues à l'article L. 18-1, la décision de la commission de contrôle est aussi notifiée au chef de l'établissement pénitentiaire ayant déposé la demande. Pour l'application du présent chapitre, toute transmission ou notification émise par l'Institut national de la statistique et des études économiques ou reçue par celui-ci s'effectue par voie dématérialisée par l'intermédiaire du système de gestion du répertoire électoral unique.

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  1. Version en vigueur depuis le 30 novembre 2020
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 30 novembre 2020
  3. Version en vigueur du 21 octobre 2013 au 1 janvier 2019
  4. Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 21 octobre 2013
  5. Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006
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Sous-section 4 : Recours contentieux

Article R17

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

I.-Les recours au tribunal judiciaire prévus au III de l'article L. 18 et à l'article L. 20 sont formés par requête, faite, remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire. La requête indique les nom, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit, ainsi que l'objet du recours. II.-Pour l'application du I de l'article L. 20, elle précise, en outre, les nom, prénoms et adresse de l'électeur concerné. III.-En cas de contestation de la décision rendue à l'issue du recours administratif préalable obligatoire prévue au III de l'article L. 18, la requête doit être accompagnée : 1° De la copie du recours administratif préalable obligatoire formé auprès de la commune ; 2° De la copie de l'accusé de réception postale ou électronique du recours administratif préalable obligatoire ; 3° Le cas échéant, de la copie de la décision rendue à l'issue du recours administratif préalable obligatoire.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 1 janvier 2020
  3. Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 1 janvier 2019
  4. Version en vigueur du 29 novembre 1997 au 13 octobre 2006
  5. Version en vigueur du 30 mars 1976 au 29 novembre 1997
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Article R18

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

Le tribunal statue, sans forme et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées, dans les huit jours du recours. Trois jours également à l'avance, le greffe du tribunal avise du recours le préfet, qui peut présenter des observations. Le tribunal se prononce après avoir vérifié notamment la validité des justifications produites par l'électeur à l'appui de sa demande d'inscription. Toutefois, si la demande portée devant lui implique la solution préjudicielle d'une question d'état, le tribunal judiciaire renvoie préalablement les parties à se pourvoir devant le juge compétent et fixe un bref délai dans lequel la partie qui aura élevé la question préjudicielle devra justifier de ses diligences. Il est procédé, en ce cas, conformément aux articles 855,856 et 858 du code de procédure civile.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 1 janvier 2020
  3. Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 1 janvier 2019
  4. Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006
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Article R19

Version en vigueur depuis le 30 novembre 2020

La décision prise par le tribunal judiciaire est notifiée dans les deux jours par le greffe au requérant, au préfet, au maire et, s'il y a lieu, à l'électeur intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est également notifiée à l'Institut national de la statistique et des études économiques dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 16 . Si la décision concerne une demande d'inscription déposée dans les conditions prévues à l'article L. 18-1, la décision du tribunal judiciaire est également notifiée au chef de l'établissement pénitentiaire ayant déposé la demande. La décision n'est pas susceptible d'opposition.

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  1. Version en vigueur depuis le 30 novembre 2020
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 30 novembre 2020
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 1 janvier 2020
  4. Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 1 janvier 2019
  5. Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006
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Article R19-2

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

Le pourvoi est formé par une déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé soit au greffe du tribunal judiciaire qui a rendu la décision attaquée, soit au greffe de la Cour de cassation. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du demandeur au pourvoi, ainsi que, s'il y a lieu, les nom, prénoms et adresse du ou des défendeurs au pourvoi. A peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués et être accompagnée d'une copie de la décision attaquée.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 1 janvier 2020
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Article R19-3

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019

Le greffe qui reçoit le pourvoi procède à son enregistrement. Il mentionne la date à laquelle le pourvoi est formé et délivre ou adresse par lettre simple récépissé de la déclaration. S'il y a un défendeur, le greffe qui a reçu le pourvoi lui adresse aussitôt copie de la déclaration par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette notification reproduit la teneur de l'article R. 19-5.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Article R19-4

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

Lorsque le pourvoi a été formé au tribunal judiciaire, le greffe de ce tribunal transmet immédiatement au greffe de la Cour de cassation le dossier de l'affaire avec la déclaration ou sa copie, la copie de la décision attaquée ainsi que les documents relatifs à la notification de celle-ci et, s'il y a un défenseur, les documents relatifs à la notification du pourvoi à ce dernier. Il transmet au greffe de la Cour de cassation toute pièce qui lui parviendrait ultérieurement. Lorsque le pourvoi a été formé à la Cour de cassation, le greffe de la Cour de cassation demande immédiatement le dossier de l'affaire ainsi que les documents relatifs à la décision attaquée au greffe du tribunal judiciaire qui a rendu la décision.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 1 janvier 2020
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Article R19-5

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019

Dès qu'il a reçu la copie de la déclaration du pourvoi, le défendeur au pourvoi remet sans délai contre récépissé ou adresse par lettre recommandée au greffe de la Cour de cassation un mémoire en réponse. Il en notifie une copie au demandeur.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Article R19-6

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019

Les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Si les parties ou l'une d'elles chargent un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de les ou de la représenter, les dispositions des articles 974 à 982 du code de procédure civile ne sont pas applicables. Lorsqu'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a déclaré au greffe de la Cour de cassation qu'il représentait une partie, la notification de la copie du mémoire peut être faite à cet avocat, le cas échéant par voie de notification entre avocats. La remise à l'avocat, contre récépissé, d'une copie du mémoire, portant cachet à date du greffe, vaut notification.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019

Section 3 : Cas particuliers d'inscription

Section 4 : Dispositions communes

Article R20

Version en vigueur depuis le 14 juin 2026

Pour l'application de l'article L. 37 , les listes électorales comportent les informations suivantes : 1° Données d'identification de l'électeur : nom, nom d'usage, prénoms, date de naissance, lieu de naissance ; 2° Adresse au titre de laquelle l'électeur est inscrit sur la liste électorale, sous réserve de l'application du dernier alinéa de l'article L. 37 ; 3° Numéro du bureau de vote ; 4° Numéro d'ordre séquentiel sur la liste d'émargement du bureau de vote.

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  1. Version en vigueur depuis le 14 juin 2026
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 14 juin 2026
  3. Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 1 janvier 2019
  4. Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006
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Section 5 : Exonération d'impôts et de taxes

Section 6 : Cartes électorales

Article R23

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

Dans chaque commune les cartes électorales sont établies par le maire. Elles doivent obligatoirement comporter : 1° Les nom, prénoms, domicile ou résidence et date de naissance de l'électeur ; 2° L'identifiant national d'électeur prévu à l' article 2 du décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 (NOR INTA1801348D) ; 3° L'indication du lieu du bureau de vote où doit se présenter l'électeur.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 1 janvier 2020
  3. Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 1 janvier 2019
  4. Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006
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Article R24

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

Les personnes inscrites sur les listes électorales de la commune qui ont atteint l'âge de dix-huit ans se voient remettre leur première carte électorale lors d'une cérémonie de citoyenneté organisée par le maire. Cette cérémonie ne peut pas être organisée durant la campagne électorale d'un scrutin concernant tout ou partie du territoire de la commune. Le maire invite le préfet et le président du tribunal judiciaire, ou leurs délégués, à assister à la cérémonie de citoyenneté. A défaut de remise au cours de cette cérémonie ou lorsque celle-ci n'a pas été organisée, la carte électorale est adressée dans les conditions prévues à l'article R. 25.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 1 janvier 2020
  3. Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 1 janvier 2019
  4. Version en vigueur du 4 avril 2001 au 13 octobre 2006
  5. Version en vigueur du 30 mars 1976 au 4 avril 2001
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Article R25

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

Les cartes électorales sont distribuées aux électeurs, par les soins du maire. Cette distribution doit être achevée trois jours avant le scrutin. Les cartes qui n'ont pu être remises à leur titulaire font retour à la mairie. Elles sont remises le jour du scrutin au bureau de vote intéressé et y sont tenues à la disposition de leur titulaire. Elles ne peuvent être délivrées à l'électeur que sur la présentation d'une pièce d'identité. Procès-verbal de cette opération est alors dressé, signé par le titulaire et paraphé par le bureau. Dans chaque bureau de vote, lors de la clôture du scrutin, les cartes non retirées, ainsi que celles qui l'ont été, sont mentionnées nominativement sur le procès-verbal des opérations de vote, auquel sont joints les procès-verbaux de remise prévus à l'alinéa précédent. Les cartes non retirées sont mises sous pli cacheté, portant l'indication de leur nombre, et ce pli, paraphé par les membres du bureau, et déposé à la mairie ; ces plis sont aussitôt mis à la disposition du maire pour la mise à jour des listes électorales. Le maire tient compte, dans la mise à jour des listes électorales, des indications qui ont motivé le retour de la carte à la mairie, ainsi que des indications fournies par les électeurs qui ont dû retirer directement leur carte au bureau de vote.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 1 janvier 2020
  3. Version en vigueur du 28 novembre 2007 au 1 janvier 2019
  4. Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 28 novembre 2007
  5. Version en vigueur du 4 avril 2001 au 13 octobre 2006
  6. Version en vigueur du 28 mars 1981 au 4 avril 2001
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Chapitre II bis : Dispositions générales en matière électorale

Article R25-1

Version en vigueur depuis le 22 avril 2009

Le chiffre de population auquel il convient de se référer en matière électorale est le dernier chiffre de population municipale authentifié avant l'élection. Toutefois, pour les élections municipales, lorsque les conseillers municipaux ont été élus dans les conditions fixées aux articles L. 252 à L. 255-1 ou au quatrième alinéa de l'article L. 261 et qu'il est procédé à une élection pour compléter le conseil municipal, le chiffre de la population à retenir est le chiffre de la population municipale authentifié pris en compte lors du dernier renouvellement intégral du conseil municipal.

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  1. Version en vigueur depuis le 22 avril 2009

Article R25-2

Version en vigueur depuis le 21 octobre 2013

Sauf dispositions contraires, la computation des délais prévus au présent code est faite conformément aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du code de procédure civile.

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  1. Version en vigueur depuis le 21 octobre 2013

Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités

Chapitre IV : Incompatibilités

Chapitre V : Propagande

Article R27

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

Sont interdites, sur les affiches et circulaires ayant un but ou un caractère électoral, l'utilisation de l'emblème national ainsi que la juxtaposition des trois couleurs : bleu, blanc et rouge dès lors qu'elle est de nature à entretenir la confusion avec l'emblème national, à l'exception de la reproduction de l'emblème d'un parti ou groupement politique. Les affiches doivent avoir une largeur maximale de 594 mm et une hauteur maximale de 841 mm.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
  2. Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 1 janvier 2020
  3. Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006
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Article R28

Version en vigueur depuis le 9 août 2025

Le nombre maximum des emplacements réservés à l'affichage électoral en application de l'article L. 51 , en dehors de ceux établis à côté des bureaux de vote, est fixé à : - cinq dans les communes ayant 500 électeurs et moins ; - dix dans les autres, plus un par 3 000 électeurs ou fraction supérieure à 2 000 dans les communes ayant plus de 5 000 électeurs. Pour les élections où la candidature est subordonnée au dépôt obligatoire d'une déclaration, les emplacements sont attribués par voie de tirage au sort par l'autorité qui reçoit les candidatures. En cas de second tour, l'ordre retenu pour le premier tour est conservé entre les candidats restant en présence. Tout candidat qui laissera sans emploi l'emplacement d'affichage qu'il aura demandé sera tenu, sauf en cas de force majeure reconnue par le tribunal, de rembourser à la commune les frais d'établissement.

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  1. Version en vigueur depuis le 9 août 2025
  2. Version en vigueur du 23 mars 2014 au 9 août 2025
  3. Version en vigueur du 28 novembre 2007 au 23 mars 2014
  4. Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 28 novembre 2007
  5. Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006
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Article R28-1

Version en vigueur depuis le 20 novembre 2020

Dès constatation d'un affichage interdit au regard des dispositions de l'article L. 51 du code électoral, le maire peut procéder d'office à la dépose des affiches, après une mise en demeure adressée au candidat, au candidat tête de liste, ou à son représentant, à défaut d'exécution spontanée dans le délai fixé par l'arrêté de mise en demeure. Après une mise en demeure adressée au maire et restée sans résultat au-delà de 48 heures, le préfet peut se substituer au maire pour appliquer la procédure prévue à l'alinéa précédent. Lorsque l'affichage est effectué sur une propriété privée ou sur une dépendance du domaine public n'appartenant pas à la commune, l'exécution d'office est subordonnée à la demande ou à l'accord préalable du propriétaire ou du gestionnaire du domaine public. La copie des arrêtés de mise en demeure pris dans le cadre d'un scrutin est transmise, le cas échéant, par l'autorité administrative qui a enregistré les candidatures à la commission mentionnée à l'article L. 52-14 .

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  1. Version en vigueur depuis le 20 novembre 2020

Article R29

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022

Chaque candidat, binôme de candidats ou liste de candidats ne peut faire adresser à chaque électeur, par la commission de propagande, qu'une seule circulaire d'un grammage compris entre au moins 70 et au plus 80 grammes au mètre carré et d'un format de 210 mm x 297 mm. Cette circulaire est soustraite à la formalité du dépôt légal.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 1 janvier 2022
  3. Version en vigueur du 22 mars 2015 au 1 janvier 2019
  4. Version en vigueur du 28 novembre 2007 au 22 mars 2015
  5. Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 28 novembre 2007
  6. Version en vigueur du 26 novembre 1985 au 13 octobre 2006
  7. Version en vigueur du 30 mars 1976 au 26 novembre 1985
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Article R30

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022

Les bulletins doivent être imprimés en une seule couleur sur papier blanc, d'un grammage compris entre au moins 70 et au plus 80 grammes au mètre carré et avoir les formats suivants : - 105 x 148 mm au format paysage pour les bulletins comportant de un à quatre noms ; - 148 x 210 mm au format paysage pour les listes comportant de cinq à trente et un noms ; - 210 x 297 mm au format paysage pour les listes comportant plus de trente et un noms. Le libellé et, le cas échéant, la dimension des caractères des bulletins doivent être conformes aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d'élections. Les bulletins de vote sont soustraits à la formalité du dépôt légal.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
  2. Version en vigueur du 20 novembre 2020 au 1 janvier 2022
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 20 novembre 2020
  4. Version en vigueur du 23 mars 2014 au 1 janvier 2019
  5. Version en vigueur du 28 novembre 2007 au 23 mars 2014
  6. Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 28 novembre 2007
  7. Version en vigueur du 28 mars 1981 au 13 octobre 2006
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Article R31

Version en vigueur depuis le 28 novembre 2007

Dans les circonscriptions électorales où leur création est prescrite, les commissions de propagande sont instituées par arrêté préfectoral et installées au plus tard à l'ouverture de la campagne électorale. Une même commission peut être commune à plusieurs circonscriptions et à plusieurs élections.

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  1. Version en vigueur depuis le 28 novembre 2007
  2. Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 28 novembre 2007
  3. Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006
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Article R32

Version en vigueur depuis le 9 août 2025

Chaque commission comprend : - un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ; - un agent public désigné par le préfet ; - un représentant de l'opérateur chargé de l'envoi de la propagande. Un suppléant du président et de chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions. Le secrétariat est assuré par un agent public désigné par le préfet. Les candidats, leurs remplaçants ou leurs mandataires peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission concernant leur circonscription. Le président fixe, en accord avec le préfet, le lieu où la commission doit siéger. Les membres de la commission prévue aux alinéas précédents peuvent demander à participer aux travaux de la commission par voie de visioconférence ou de télécommunication dans les conditions permettant l'identification et la participation effective de ses membres. Dans ce cas, le secrétariat de la commission en informe ses membres ainsi que le candidat, candidat tête de liste ou binôme de candidats, leurs remplaçants, leurs mandataires ou les mandataires de liste et leur fournit l'ensemble des informations nécessaires pour y participer.

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  1. Version en vigueur depuis le 9 août 2025
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 9 août 2025
  3. Version en vigueur du 23 mars 2014 au 1 janvier 2022
  4. Version en vigueur du 4 août 2013 au 23 mars 2014
  5. Version en vigueur du 28 novembre 2007 au 4 août 2013
  6. Version en vigueur du 30 mars 1976 au 28 novembre 2007
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Article R33

Version en vigueur depuis le 30 mars 1976

Le président et les membres de la commission perçoivent, lorsque la commission siège en dehors du lieu de leur résidence, des frais de déplacement calculés selon le barème prévu par la réglementation en vigueur. Il est alloué au secrétaire de la commission, pour chaque tour de scrutin, s'il y a lieu, une indemnité dont le taux est fixé par arrêté interministériel.

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  1. Version en vigueur depuis le 30 mars 1976

Article R34

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

La commission de propagande reçoit du préfet le matériel nécessaire à l'expédition des circulaires et bulletins de vote et fait préparer les libellés d'envoi. Elle est chargée : - d'adresser, au plus tard le mercredi précédant le premier tour de scrutin et, en cas de ballottage, le jeudi précédant le second tour, à tous les électeurs de la circonscription, une circulaire et un bulletin de vote de chaque candidat, binôme de candidats ou liste ; - d'envoyer dans chaque mairie de la circonscription, au plus tard le mercredi précédant le premier tour de scrutin et, en cas de ballottage, le jeudi précédant le second tour, les bulletins de vote de chaque candidat, de chaque binôme de candidats ou de chaque liste en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits. Toutefois, quand le scrutin a lieu le samedi, les documents cités aux troisième et quatrième alinéas doivent être respectivement adressés à chaque électeur et à chaque mairie de la circonscription au plus tard le mardi précédant le premier tour de scrutin et, en cas de ballottage, le mercredi précédant le second tour. Si un candidat, un binôme de candidats ou une liste de candidats remet à la commission de propagande moins de circulaires ou de bulletins de vote que les quantités prévues ci-dessus, il peut proposer une répartition de ses circulaires et bulletins de vote entre les électeurs. A défaut de proposition ou lorsque la commission le décide, les circulaires demeurent à la disposition du candidat et les bulletins de vote sont distribués dans les bureaux de vote, à l'appréciation de la commission, en tenant compte du nombre d'électeurs inscrits. Lorsque la circonscription électorale comprend des bureaux de vote dotés d'une machine à voter, la commission n'envoie pas aux mairies des bulletins de vote pour ces bureaux ; elle n'en adresse pas aux électeurs qui y sont inscrits. Les circulaires et les bulletins de vote sont remis par les candidats, les binômes de candidats ou les listes de candidats à la commission de propagande sous forme désencartée.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
  2. Version en vigueur du 23 mars 2014 au 1 janvier 2020
  3. Version en vigueur du 18 février 2012 au 23 mars 2014
  4. Version en vigueur du 25 février 2008 au 18 février 2012
  5. Version en vigueur du 28 novembre 2007 au 25 février 2008
  6. Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 28 novembre 2007
  7. Version en vigueur du 22 mai 1997 au 13 octobre 2006
  8. Version en vigueur du 1 avril 1976 au 22 mai 1997
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Article R36

Version en vigueur depuis le 30 mars 1976

Tout engagement de dépenses décidé par la commission de propagande en vue d'assurer les tâches qui lui sont confiées doit être préalablement approuvé par le préfet.

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  1. Version en vigueur depuis le 30 mars 1976

Article R38

Version en vigueur depuis le 20 novembre 2020

Chaque candidat, binôme de candidats ou liste de candidats désirant obtenir le concours de la commission de propagande, doit remettre au président de la commission, avant une date limite fixée pour chaque tour de scrutin par arrêté préfectoral, les exemplaires imprimés de la circulaire ainsi qu'une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits. La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à cette date. La commission n'assure pas l'envoi des circulaires qui ne sont pas conformes aux articles R. 27 et R. 29 et des bulletins de vote qui ne sont pas conformes aux articles L. 52-3 et R. 30 et aux prescriptions édictées pour chaque catégorie d'élections. Lorsque la circonscription excède les limites du département, le contrôle de conformité prévu au troisième alinéa est effectué par la commission de propagande du département chef-lieu de circonscription qui transmet sans délai ses décisions aux commissions de propagande des autres départements.

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  1. Version en vigueur depuis le 20 novembre 2020
  2. Version en vigueur du 22 mars 2015 au 20 novembre 2020
  3. Version en vigueur du 22 avril 2009 au 22 mars 2015
  4. Version en vigueur du 28 novembre 2007 au 22 avril 2009
  5. Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 28 novembre 2007
  6. Version en vigueur du 22 mai 1997 au 13 octobre 2006
  7. Version en vigueur du 28 mars 1981 au 22 mai 1997
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Article R38-1

Version en vigueur depuis le 8 novembre 2025

Chaque candidat, binôme de candidats ou liste de candidats remet une version numérique de la circulaire visée à l' article R. 38 auprès de la commission de propagande. Dès la date de l'ouverture de la campagne définie à l' article L. 47 A et après vérification par la commission de propagande de la conformité de la version numérique de la circulaire au texte imprimé, les circulaires sont mises en ligne sur un site internet dédié. Si la commission de propagande constate une différence manifeste entre la version imprimée de la circulaire et sa version numérique, elle ne met pas en ligne cette dernière. Par dérogation, pour les élections visées au titre III bis et au titre IV du livre I er du présent code, les circulaires sont mises en ligne sur un site internet dédié sur décision de la commission de propagande et si les circonstances locales l'exigent. Pour les élections visées au titre II du livre Ier, au livre III, au titre Ier du livre IV et au livre VI bis du présent code, chaque candidat ou liste de candidats remet à la préfecture de département une version du texte visé au 1er alinéa du présent article, rédigée dans un langage à destination des personnes en situation de handicap ou ayant des difficultés de compréhension. Ce langage privilégie l'usage des mots courants et l'emploi de phrases courtes associant des pictogrammes au texte. Ces textes transmis par voie électronique sont mis en ligne et accessibles à tous. Les candidats mentionnés au premier alinéa qui ne veulent pas que l'un des documents ou les deux documents visés aux premier et troisième alinéas soient mis en ligne en informent par écrit la commission de propagande lors du dépôt de leur circulaire. Le présent article ne s'applique pas en cas d'élection partielle.

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  1. Version en vigueur depuis le 8 novembre 2025
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2024 au 8 novembre 2025
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 janvier 2024
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Article R39

Version en vigueur depuis le 23 mars 2014

Lorsqu'il est prévu par la loi, le remboursement par l'Etat des frais d'impression ou de reproduction et d'affichage exposés avant chaque tour de scrutin par les candidats, les binômes de candidats ou les listes est effectué, sur présentation des pièces justificatives, pour les imprimés suivants : a) Deux affiches identiques d'un format maximal de 594 mm × 841 mm, par emplacement prévu à l'article L. 51 ; b) Deux affiches d'un format maximal de 297 mm × 420 mm pour annoncer la tenue des réunions électorales, par emplacement prévu à l'article L. 51 ; c) Un nombre de circulaires égal au nombre d'électeurs, majoré de 5 % ; d) Un nombre de bulletins de vote égal au double du nombre d'électeurs, majoré de 10 %. Toutefois, la somme remboursée ne peut excéder celle résultant de l'application, au nombre des imprimés admis à remboursement, des tarifs d'impression et d'affichage fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'économie. Les tarifs sont établis par référence à des documents imprimés sur papier blanc et conformes au grammage et au format fixés par les articles R. 29 et R. 30 . Ils peuvent varier en fonction des quantités imprimées et du tour de scrutin. Le remboursement des frais d'impression ou de reproduction n'est effectué, sur présentation de pièces justificatives, que pour les circulaires et les bulletins de vote produits à partir de papier de qualité écologique répondant au moins à l'un des critères suivants : a) Papier contenant au moins 50 % de fibres recyclées ; b) Papier bénéficiant d'une certification internationale de gestion durable des forêts. Un arrêté du ministre de l'intérieur précise les conditions d'application des deux alinéas précédents.

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  1. Version en vigueur depuis le 23 mars 2014
  2. Version en vigueur du 4 août 2013 au 23 mars 2014
  3. Version en vigueur du 24 janvier 2007 au 4 août 2013
  4. Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 24 janvier 2007
  5. Version en vigueur du 4 avril 2001 au 13 octobre 2006
  6. Version en vigueur du 30 mars 1976 au 4 avril 2001
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Chapitre V bis : Financement et plafonnement des dépenses électorales

Article R39-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018

Lors de la perception d'un don, le mandataire prévu par le premier alinéa de l'article L. 52-4 enregistre les informations suivantes qui doivent figurer dans une annexe du compte de campagne du candidat sur support papier ou numérique : le montant du don, sa date de versement, son mode de règlement, l'identité, la nationalité et l'adresse du domicile fiscal du donateur. Ces informations doivent être reportées soit sur un reçu détaché d'une formule numérotée éditée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, soit sur un reçu numéroté édité dans le cadre d'un téléservice mis en œuvre par la commission. Le reçu est délivré au donateur par le mandataire. Le reçu est signé par le donateur. Le reçu est produit à l'appui de toute déclaration qui ouvre droit à une réduction de l'impôt sur le revenu, au titre du 3 de l'article 200 du code général des impôts. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques peut mettre en cause la validité du reçu délivré par le mandataire et enregistré par elle si elle constate, lors du contrôle du compte de campagne, une irrégularité au regard des dispositions des articles L. 52-4 à L. 52-13 et L. 52-16.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
  2. Version en vigueur du 7 septembre 2006 au 1 janvier 2018
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 7 septembre 2006
  4. Version en vigueur du 1 juin 1997 au 1 janvier 2002
  5. Version en vigueur du 15 décembre 1992 au 1 juin 1997
  6. Version en vigueur du 1 septembre 1990 au 15 décembre 1992
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Article R39-1-1

Version en vigueur depuis le 21 juillet 2023

Lorsqu'il a recours, pour le recueil de fonds en ligne, à un prestataire de services de paiement, le mandataire s'assure : 1° Que la page internet de l'opération de financement comprend bien l'intégralité des mentions prévues par l'article L. 52-9 s'agissant des dons, et des mentions prévues par les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 52-7-1 s'agissant de prêts de personnes physiques ; 2° Que le prestataire met en place des procédures permettant d'assurer, pour la collecte de dons, le respect des dispositions prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 52-8 et, pour la réception de prêts de personnes physiques, le respect des dispositions des articles L. 52-7-1 et R. 39-2-1 ; 3° Que le prestataire lui fournit, pour chaque donateur, toutes les informations requises en application de l'article R. 39-1, concomitamment au versement des fonds sur le compte de dépôt ouvert par le mandataire, ainsi qu'une attestation sur l'origine des fonds et la qualité de personne physique du donateur ou prêteur ; 4° Que le montant des fonds perçus est versé sans délai sur le compte de dépôt qu'il a ouvert ; 5° Qu'aucun remboursement n'est effectué par le prestataire sans son autorisation ; 6° Que lorsqu'il a recours à ce prestataire dans le cadre d'une intermédiation en financement participatif, celui-ci, outre le respect des obligations prévues du 1° au 5°, remplit les conditions pour exercer en cette qualité conformément aux articles L. 548-1 et suivants du code monétaire et financier. Dans ce cadre, l' article D. 548-1 du code monétaire et financier n'est pas applicable. Le contrat passé avec le prestataire de service doit figurer parmi les pièces justificatives du compte de campagne. Les opérations éventuelles de remboursement des donateurs sont retracées dans le compte de campagne en complément de l'annexe identifiant les donateurs.

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  1. Version en vigueur depuis le 21 juillet 2023
  2. Version en vigueur du 20 novembre 2020 au 21 juillet 2023
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Article R39-1-A

Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

La déclaration du mandataire financier prévue à l'article L. 52-6 est faite par le candidat auprès du représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité où se situe la circonscription électorale dans laquelle il se présente ou, lorsque cette déclaration intervient au titre de l'article L. 330-7 , à la préfecture de Paris. En cas de scrutin binominal, la déclaration du mandataire financier comporte la signature des deux membres du binôme de candidats. Elle peut être déposée par l'un des membres du binôme ou par une personne mandatée par les deux membres du binôme. La déclaration comprend : 1° Le document par lequel le candidat ou les membres du binôme de candidats procèdent à la désignation de la personne chargée des fonctions de mandataire financier ; 2° L'accord de cette dernière pour exercer ces fonctions. La déclaration donne lieu à un récépissé adressé au candidat ou à chaque membre du binôme et à la personne mandatée. Les éléments d'identification du candidat ou de chaque membre du binôme et de la personne mandatée sont communiqués immédiatement par le représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Pour l'application des dispositions du présent article à un scrutin de liste, le candidat s'entend du candidat tête de liste.

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  1. Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
  2. Version en vigueur du 18 février 2012 au 22 mars 2015
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Article R39-1-B

Version en vigueur depuis le 18 février 2012

Pour l'application de l'article L. 52-5 , l'association de financement électorale est déclarée conformément aux dispositions des articles 1er à 6 du décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l'association de financement électorale est déclarée conformément aux dispositions en vigueur du code civil local.

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  1. Version en vigueur depuis le 18 février 2012

Article R39-2

Version en vigueur depuis le 13 février 2004

Lors du dépôt des comptes de campagne, les pièces annexes relatives aux recettes et faisant apparaître des informations nominatives sont insérées dans une enveloppe spéciale éditée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques qui ne peut être ouverte que par elle. La commission conserve ces pièces jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle a été produit le compte de campagne.

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  1. Version en vigueur depuis le 13 février 2004
  2. Version en vigueur du 15 décembre 1992 au 13 février 2004
  3. Version en vigueur du 1 septembre 1990 au 15 décembre 1992
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Article R39-2-1

Version en vigueur depuis le 20 novembre 2020

I.-Les candidats auxquels sont applicables les dispositions de l'article L. 52-7-1 du code électoral peuvent emprunter auprès de personnes physiques à un taux d'intérêt compris entre zéro et le taux d'intérêt légal en vigueur au moment du consentement des prêts. Le taux d'intérêt légal est celui applicable aux créances des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels. Ces prêts sont consentis aux conditions suivantes : 1° La durée de chaque prêt est inférieure ou égale à 18 mois ; 2° Le montant total dû par le candidat à des personnes physiques est inférieur ou égal au plafond de remboursement forfaitaire des dépenses de campagne mentionné à l' article L. 52-11-1 du code électoral ; II.-Les dispositions du présent article sont applicables : 1° Lors des scrutins de liste aux candidats têtes de liste et à chacun des candidats de la liste ; 2° Lors des scrutins uninominaux et binominaux, aux candidats titulaires et aux personnes appelées à les remplacer.

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  1. Version en vigueur depuis le 20 novembre 2020
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 20 novembre 2020
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Article R39-3

Version en vigueur depuis le 1 septembre 1990

Lorsque la loi prévoit le remboursement total ou partiel des dépenses retracées dans le compte de campagne, les décisions de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques statuant sur les comptes de campagne des candidats sont notifiées au préfet.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 septembre 1990

Article R39-5

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2002

Le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques émet, en qualité d'ordonnateur principal, les titres de perception nécessaires au recouvrement des sommes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 52-15.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 septembre 2002

Article R39-6

Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

Dans le cas où l'établissement de crédit refuse l'ouverture d'un compte de dépôt au mandataire financier, il remet à ce dernier une attestation de refus, selon les modalités prévues par l'article R. 312-3 du code monétaire et financier, et informe le mandataire financier qu'il dispose d'un droit au compte qu'il peut exercer auprès de la Banque de France et des modalités d'exercice de ce droit.

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  1. Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
  2. Version en vigueur du 12 décembre 2011 au 22 mars 2015
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Article R39-7

Version en vigueur depuis le 12 décembre 2011

Le mandataire financier qui exerce son droit au compte auprès de la Banque de France transmet à celle-ci les documents dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre en charge de l'économie et du ministre de l'intérieur. Ces documents sont fournis sans préjudice des pièces requises et des documents complémentaires susceptibles d'être demandés par l'établissement de crédit désigné par la Banque de France en application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'ouverture de comptes de dépôt.

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  1. Version en vigueur depuis le 12 décembre 2011

Article R39-8

Version en vigueur depuis le 12 décembre 2011

L'établissement de crédit est désigné par la Banque de France en prenant en considération les souhaits exprimés par le mandataire financier ainsi que, notamment, les parts de marché de chaque établissement concerné.

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  1. Version en vigueur depuis le 12 décembre 2011

Article R39-9

Version en vigueur depuis le 12 décembre 2011

Dans le délai d'un jour ouvré prévu à l'article L. 52-6 , la Banque de France communique au mandataire financier le nom et l'adresse de l'établissement de crédit désigné pour ouvrir le compte. Elle informe l'établissement de crédit désigné dans le même délai.

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  1. Version en vigueur depuis le 12 décembre 2011

Article R39-10

Version en vigueur depuis le 12 décembre 2011

L'établissement de crédit désigné par la Banque de France informe le mandataire financier des conditions d'utilisation du compte, du prix des différents services auxquels il donne accès, notamment des moyens de paiement nécessaires au fonctionnement du compte et des engagements réciproques de l'établissement et du client.

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  1. Version en vigueur depuis le 12 décembre 2011

Article R39-10-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018

Pour l'application de l'article L. 558-37 , les partis ou groupements politiques peuvent emprunter auprès de personnes physiques à un taux compris entre zéro et le taux d'intérêt légal en vigueur au moment du consentement des prêts. Le taux d'intérêt légal est celui applicable aux créances des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels. Ces prêts sont consentis aux conditions suivantes : 1° La durée de chaque prêt est inférieure ou égale à 18 mois ; 2° Le montant total dû par chaque parti ou groupement politique dans le cadre des prêts consentis par les personnes physiques est inférieur ou égal à 9 200 €.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018

Chapitre V ter : Protection des candidats

Article R39-11

Version en vigueur depuis le 10 janvier 2026

Pendant les six mois précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'au tour de l'élection à laquelle ils participent, sont applicables aux candidats qui sollicitent la protection fonctionnelle en application de l'article L. 52-18-1, les articles R. 134-1 à R. 134-8 du code général de la fonction publique , à l'exception du deuxième alinéa de l'article R. 134-1. Le ministre de l'intérieur assure le traitement des demandes de protection fonctionnelle des candidats mentionnés à l'alinéa précédent. Pour l'application des dispositions réglementaires du code général de la fonction publique auxquelles le présent article renvoie, il y a lieu de lire : 1° “le candidat” au lieu de : “l'agent” ou : “l'agent public” ; 2° “le ministre de l'intérieur” au lieu de : “la collectivité publique employeur”, de : “la collectivité publique”, de : “la collectivité”, de : “employeur” et de : “employeur public” ; 3° “fonction publique de l'Etat” au lieu de : “fonction publique dont il relève”.

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  1. Version en vigueur depuis le 10 janvier 2026

Article R39-12

Version en vigueur depuis le 10 janvier 2026

I. - Le candidat auquel les dispositions de l'article L. 52-18-2 sont applicables et qui souhaite bénéficier du remboursement prévu au même article transmet au représentant de l'Etat dans le département où se trouve la circonscription dans laquelle il souhaite faire acte de candidature, une demande visant à ce que soient évalués le caractère avéré et le niveau de menace dont il fait l'objet. Il joint à sa demande : 1° La copie du procès-verbal de plainte déposée auprès du commissariat de police ou de la brigade de gendarmerie et relatif à la menace dont il fait l'objet, ainsi que tout élément utile permettant au représentant de l'Etat de procéder à cette évaluation ; 2° Toute pièce justificative ou élément de nature à établir la date et la preuve de l'officialisation de sa candidature par une déclaration publique ou, le cas échéant, par la déclaration d'un mandataire ou d'une association de financement électorale en application de l'article L. 52-4 ou, après le dépôt de candidature, le récépissé définitif délivré par l'autorité administrative compétente. II. - A l'issue du dépôt de plainte, un signalement administratif est communiqué par le commissariat de police ou la brigade de gendarmerie ayant reçu la plainte au représentant de l'Etat dans le département où se trouve la circonscription dans laquelle le candidat souhaite faire acte de candidature. Il apporte tout élément utile permettant au représentant de l'Etat d'évaluer le caractère avéré et le niveau de la menace. III. - Sur la base des éléments utiles mentionnés aux I et II, le représentant de l'Etat dans le département évalue la gravité de la menace à laquelle le candidat est exposé, à raison de sa candidature, selon deux niveaux : 1° Niveau 1 : menace avérée pesant sur le candidat en raison de propos qui excèdent manifestement les limites de la polémique électorale, par quelque moyen que ce soit, et en particulier lorsqu'ils présentent un caractère injurieux, diffamatoire ou outrageant ; 2° Niveau 2 : menace avérée relevant du niveau 1 accompagnée d'un risque grave et immédiat de mise à exécution de cette menace et en particulier d'atteinte à l'intégrité physique du candidat. Pour évaluer les niveaux de gravité, le représentant de l'Etat se reporte à un référentiel national établi par le ministre de l'intérieur. Ce référentiel présente les différents types de menaces dont les candidats pourraient faire l'objet en prenant notamment en compte : - les délits et les crimes dont ils sont menacés et les moyens utilisés pour proférer ces menaces ; - la réitération des faits et des menaces ; - la dangerosité caractérisée de l'auteur des faits ou des personnes susceptibles de les commettre ; - les risques de mise à exécution des menaces et d'atteinte à l'intégrité physique des candidats ou des membres de leurs famille ou à l'intégrité des biens mentionnés au 1° de l'article L. 52-18-2 ; - le commencement d'exécution des délits et crimes en question. Le représentant de l'Etat informe le candidat concerné du niveau de gravité de la menace retenu et des mesures de protection dont il peut bénéficier. Les éléments d'identification du candidat ainsi que le niveau de menace retenu sont également communiqués par le représentant de l'Etat dans le département à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.

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  1. Version en vigueur depuis le 10 janvier 2026

Article R39-13

Version en vigueur depuis le 10 janvier 2026

I. - Pour le remboursement des dépenses engagées par un candidat pour les activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 52-18-2, il est institué un plafond de remboursement en fonction du niveau de gravité de la menace à laquelle le candidat est exposé. Pour le niveau 1 mentionné au 1° du III de l'article R. 39-12, le montant du plafond est de 15 000 € par candidat. Pour le niveau 2 mentionné au 2° du III de l'article R. 39-12, le montant du plafond est de 75 000 € par candidat. II. - Pour le remboursement prévu à l'article L. 52-18-2 : 1° Seules peuvent être remboursées les dépenses engagées par les candidats pour des mesures de protection différentes de celles mises en œuvre par l'Etat au titre de l'article L. 52-18-1 ; 2° Les activités privées de sécurité dont le remboursement est demandé sont opérées par une personne physique ou morale disposant de l'autorisation prévue par l'article L. 612-9 du code de la sécurité intérieure.

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  1. Version en vigueur depuis le 10 janvier 2026

Article R39-14

Version en vigueur depuis le 10 janvier 2026

I. - Le candidat qui transmet à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques l'état détaillé des dépenses de sécurité mentionné à l'article L. 52-18-3 l'accompagne des éléments suivants : 1° Le numéro de SIRET ainsi que la dénomination sociale des entreprises de sécurité avec lesquelles il a contracté ; 2° Toute pièce justificative ou élément de nature à établir la date et la preuve de l'officialisation de sa candidature par une déclaration publique ou, le cas échéant, par la déclaration d'un mandataire ou d'une association de financement électorale en application de l'article L. 52-4 ou, après le dépôt de candidature, le récépissé définitif délivré par l'autorité administrative compétente. La transmission s'effectue par voie électronique. II. - La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques établit un modèle d'état détaillé des dépenses de sécurité qui fait l'objet d'une publication au Journal officiel. Cette publication est complétée des spécifications techniques relatives aux informations et documents à déposer dans un format normalisé. La décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques statuant sur l'état détaillé prévu à l'article L. 52-18-3 est notifiée au représentant de l'Etat dans le département afin qu'il procède au remboursement prévu à l'article L. 52-18-2.

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  1. Version en vigueur depuis le 10 janvier 2026

Chapitre VI : Vote

Section 1 : Opérations préparatoires au scrutin

Article R40

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019

Les électeurs sont répartis par arrêté du préfet en autant de bureaux de vote que l'exigent les circonstances locales et le nombre des électeurs. Tout arrêté modifiant le périmètre des bureaux de vote doit être notifié au maire avant le 31 août de chaque année. Il entre en vigueur le premier janvier suivant. Toutefois, cet arrêté peut être modifié pour tenir compte des changements intervenus dans les limites des circonscriptions administratives ou des circonscriptions prévues par l'article L. 124 . Les lieux de vote sont désignés dans l'arrêté du préfet instituant les bureaux. Lorsqu'une commune comprend plusieurs bureaux de vote, le même arrêté détermine le bureau centralisateur de la commune. Lorsqu'une commune comprend plusieurs circonscriptions ou fractions de circonscriptions électorales, le même arrêté détermine le bureau centralisateur de chaque circonscription ou fraction de circonscription au sein de la commune pour l'élection correspondante. Sauf cas de force majeure, tout arrêté modifiant les lieux de vote et les bureaux centralisateurs est affiché au plus tard à l'ouverture de la campagne électorale dans la commune intéressée.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
  2. Version en vigueur du 28 novembre 2007 au 1 janvier 2019
  3. Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 28 novembre 2007
  4. Version en vigueur du 7 février 1987 au 13 octobre 2006
  5. Version en vigueur du 30 mars 1976 au 7 février 1987
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Article R40-1

Version en vigueur depuis le 15 mars 2026

Les électeurs votant par correspondance selon les dispositions de l' article L. 79 et les électeurs inscrits dans la commune mentionnée au III de l' article L. 12-1 au titre des articles L. 12 , L. 13 et L. 14 sont inscrits dans un même bureau de vote. Par arrêté pris avant le 31 août de chaque année, le préfet rattache ce bureau de vote à la commune chef-lieu du département ou de la collectivité. Le préfet notifie cet arrêté au maire avant le 31 août de chaque année.

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  1. Version en vigueur depuis le 15 mars 2026
  2. Version en vigueur du 20 novembre 2021 au 15 mars 2026
  3. Version en vigueur du 30 novembre 2020 au 20 novembre 2021
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Article R41

Version en vigueur depuis le 21 octobre 2013

Le scrutin est ouvert à huit heures et clos le même jour à dix-huit heures. Toutefois, pour faciliter aux électeurs l'exercice de leur droit de vote, les préfets pourront prendre des arrêtés à l'effet d'avancer l'heure d'ouverture du scrutin ou de retarder son heure de clôture dans certaines communes. Les arrêtés spéciaux pris par les préfets en vertu de l'alinéa précédent seront publiés et affichés, dans chaque commune intéressée, au plus tard le cinquième jour avant celui de la réunion des électeurs.

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  1. Version en vigueur depuis le 21 octobre 2013
  2. Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 21 octobre 2013
  3. Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006
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Section 2 : Opérations de vote

Article D56-1

Version en vigueur depuis le 21 octobre 2006

Les locaux où sont implantés les bureaux de vote doivent être accessibles, le jour du scrutin, aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap. Les personnes handicapées, notamment celles qui se déplacent en fauteuil roulant, doivent pouvoir, dans des conditions normales de fonctionnement, y pénétrer, y circuler et en sortir, le cas échéant au moyen d'aménagements provisoires ou permanents.

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  1. Version en vigueur depuis le 21 octobre 2006

Article D61-1

Version en vigueur depuis le 21 octobre 2006

Les techniques de vote doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit le type de ce handicap. Le président du bureau de vote prend toute mesure utile afin de faciliter le vote autonome des personnes handicapées.

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  1. Version en vigueur depuis le 21 octobre 2006

Article R42

Version en vigueur depuis le 8 novembre 2025

Chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs de la commune. Dans les délibérations du bureau, le secrétaire n'a qu'une voix consultative. Deux membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales. Le président titulaire, un assesseur titulaire ou le secrétaire d'un bureau de vote ne peuvent exercer les fonctions de membre titulaire ou suppléant d'un autre bureau de vote. Toutefois, lorsque plusieurs scrutins se tiennent concomitamment, une même personne peut exercer les fonctions de président des bureaux de vote prévus pour chacun de ces scrutins lorsque les opérations électorales se déroulent dans la même salle et que celle-ci a été aménagée pour éviter tout risque de confusion dans l'esprit des électeurs. Il en va de même des fonctions de secrétaire. Dans les communes équipées de machines à voter, l'ensemble des membres du bureau peut être commun aux scrutins concomitants. En outre, lorsqu'à l'issue de la période d'inscription sur les listes électorales prévues à l'article L. 17, le bureau de vote prévu à l'article R. 40-1 compte moins de deux cents électeurs inscrits, une même personne peut exercer les fonctions de président de ce bureau de vote et d'autres bureaux de vote de la commune chef-lieu du département, lorsque les bureaux de vote sont installés dans une même salle. Il en va de même des fonctions de secrétaire.

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  1. Version en vigueur depuis le 8 novembre 2025
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 8 novembre 2025
  3. Version en vigueur du 6 février 2021 au 1 janvier 2022
  4. Version en vigueur du 28 novembre 2007 au 6 février 2021
  5. Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 28 novembre 2007
  6. Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006
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Article R43

Version en vigueur depuis le 26 novembre 1985

Les bureaux de vote sont présidés par les maire, adjoints et conseillers municipaux dans l'ordre du tableau. A leur défaut, les présidents sont désignés par le maire parmi les électeurs de la commune. En cas d'absence, le président est remplacé par un suppléant désigné par lui parmi les conseillers municipaux ou les électeurs de la commune, ou, à défaut, par le plus âgé des assesseurs. Le suppléant exerce toutes les attributions du président. Le secrétaire est remplacé en cas d'absence par l'assesseur le plus jeune.

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  1. Version en vigueur depuis le 26 novembre 1985
  2. Version en vigueur du 30 mars 1976 au 26 novembre 1985
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Article R44

Version en vigueur depuis le 6 février 2021

Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après : - chaque candidat, binôme de candidats ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département ; - des assesseurs supplémentaires peuvent être désignés par le maire parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune. Le jour du scrutin, si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs se trouve être inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris parmi les électeurs présents sachant lire et écrire le français, selon l'ordre de priorité suivant : l'électeur le plus jeune, puis l'électeur le plus âgé. Les assesseurs ne sont pas rémunérés.

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  1. Version en vigueur depuis le 6 février 2021
  2. Version en vigueur du 23 mars 2014 au 6 février 2021
  3. Version en vigueur du 28 novembre 2007 au 23 mars 2014
  4. Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 28 novembre 2007
  5. Version en vigueur du 26 novembre 1985 au 13 octobre 2006
  6. Version en vigueur du 30 mars 1976 au 26 novembre 1985
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Article R45

Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

Chaque candidat, binôme de candidats ou chaque liste en présence, habilité à désigner un assesseur, peut lui désigner un suppléant, pris parmi les électeurs du département. Chaque conseiller municipal assesseur peut également désigner son suppléant, soit parmi les autres conseillers municipaux, soit parmi les électeurs de la commune. Les suppléants exercent les prérogatives des assesseurs quand ils les remplacent. Ils ne peuvent toutefois les remplacer pour le dépouillement ni pour la signature du procès-verbal des opérations électorales.

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  1. Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
  2. Version en vigueur du 28 novembre 2007 au 22 mars 2015
  3. Version en vigueur du 30 mars 1976 au 28 novembre 2007
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Article R46

Version en vigueur depuis le 23 mars 2014

Les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs et de leurs suppléants désignés par les candidats, binômes de candidats ou listes en présence, ainsi que l'indication du bureau de vote auquel ils sont affectés, sont notifiés au maire au plus tard à dix-huit heures le troisième jour précédant le scrutin. Le maire délivre un récépissé de cette déclaration. Ce récépissé servira de titre et garantira les droits attachés à la qualité d'assesseur ou de suppléant. Le maire notifie les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs et suppléants ainsi désignés au président de chaque bureau de vote intéressé, avant la constitution desdits bureaux.

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  1. Version en vigueur depuis le 23 mars 2014
  2. Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 23 mars 2014
  3. Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006
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Article R47

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

Chaque candidat, binôme de candidats ou liste de candidats a le droit d'exiger la présence en permanence dans chaque bureau de vote d'un délégué habilité à contrôler toutes les opérations électorales, dans les conditions fixées par le premier alinéa de l'article L. 67 . Chaque candidat, binôme de candidats ou liste de candidats ne peut désigner qu'un seul délégué par bureau de vote. Un même délégué peut être habilité à exercer ce contrôle dans plusieurs bureaux de vote. Les délégués titulaires et suppléants doivent justifier, par la présentation de leur carte électorale, qu'ils sont électeurs dans le département où se déroule le scrutin. Les dispositions de l'article R. 46 concernant les assesseurs sont applicables aux délégués titulaires et suppléants visés au présent article.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
  2. Version en vigueur du 22 mars 2015 au 1 janvier 2020
  3. Version en vigueur du 30 mars 1976 au 22 mars 2015
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Article R49

Version en vigueur depuis le 30 mars 1976

Le président du bureau de vote a seul la police de l'assemblée. Nulle force armée ne peut, sans son autorisation, être placée dans la salle de vote, ni aux abords de celle-ci. Les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus de déférer à ses réquisitions.

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  1. Version en vigueur depuis le 30 mars 1976

Article R50

Version en vigueur depuis le 30 mars 1976

Une réquisition effectuée par le président du bureau de vote ne peut avoir pour objet d'empêcher les candidats ou leurs délégués d'exercer le contrôle des opérations électorales ou toute prérogative prévue par les lois et règlements. En cas de désordre provoqué par un délégué ou de flagrant délit justifiant son arrestation, un délégué suppléant pourra le remplacer. En aucun cas les opérations de vote ne seront de ce fait interrompues.

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  1. Version en vigueur depuis le 30 mars 1976

Article R51

Version en vigueur depuis le 30 mars 1976

Lorsqu'une réquisition a eu pour résultat l'expulsion soit d'un ou de plusieurs assesseurs, soit d'un ou plusieurs délégués, soit d'un ou plusieurs scrutateurs, le président est tenu, avant que la réquisition soit levée et que l'autorité requise ait quitté le bureau de vote, de procéder, sans délai et conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, au remplacement du ou des expulsés. L'autorité qui a procédé, sur réquisition du président du bureau de vote, à l'expulsion soit d'un ou de plusieurs assesseurs, soit d'un ou de plusieurs délégués, soit d'un ou de plusieurs scrutateurs, doit immédiatement après l'expulsion, adresser au procureur de la République et au préfet un procès-verbal rendant compte de sa mission.

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  1. Version en vigueur depuis le 30 mars 1976

Article R52

Version en vigueur depuis le 28 novembre 2007

Le bureau se prononce provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales. Ses décisions sont motivées. Toutes les réclamations et décisions sont inscrites au procès-verbal, les pièces qui s'y rapportent y sont annexées après avoir été paraphées par les membres du bureau. Pendant toute la durée des opérations de vote, le procès-verbal est tenu à la disposition des membres du bureau, candidats, remplaçants et délégués des candidats, électeurs du bureau et personnes chargées du contrôle des opérations, qui peuvent y porter leurs observations ou réclamations.

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  1. Version en vigueur depuis le 28 novembre 2007
  2. Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 28 novembre 2007
  3. Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006
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Article R54

Version en vigueur depuis le 28 novembre 2007

Les enveloppes électorales sont fournies par l'Etat. Elles sont opaques, non gommées et de type uniforme pour chaque bureau de vote. Les enveloppes sont envoyées dans chaque mairie cinq jours au moins avant l'élection, en nombre égal à celui des électeurs inscrits. Toutefois, lorsque la circonscription électorale comprend des bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le nombre des enveloppes est égal au nombre des électeurs inscrits dans les bureaux non pourvus d'une machine à voter, et à 20 % des électeurs inscrits dans les bureaux dotés d'une telle machine. Les enveloppes spéciales prévues au deuxième alinéa de l'article L. 65, dites enveloppes de centaine, sont fournies par l'administration préfectorale et envoyées dans chaque mairie dans le même délai que les enveloppes électorales. Le maire accuse immédiatement réception des différents envois d'enveloppes.

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  1. Version en vigueur depuis le 28 novembre 2007
  2. Version en vigueur du 10 février 1989 au 28 novembre 2007
  3. Version en vigueur du 30 mars 1976 au 10 février 1989
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Article R55

Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

Les bulletins de vote déposés par les candidats, binômes de candidats ou les listes, en application de l'article L. 58 , ainsi que ceux adressés au maire par la commission de propagande sont placés dans chaque bureau, à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du président du bureau de vote. Les bulletins de vote peuvent être remis directement au maire par les candidats ou leurs mandataires dûment désignés, au plus tard à midi la veille du scrutin. Le jour du scrutin, les bulletins peuvent être remis directement au président du bureau de vote par les candidats ou leurs mandataires dûment désignés. Le maire ou le président du bureau de vote ne sont pas tenus d'accepter les bulletins qui leur sont remis directement par les candidats ou leurs mandataires, dont le format ne répond manifestement pas aux prescriptions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 30 . Les candidats ou leur mandataire peuvent, à tout moment, demander le retrait de leurs bulletins de vote. Pour les scrutins de liste, cette demande peut être formulée par la majorité des candidats de la liste ou un mandataire désigné par eux. Pour le scrutin binominal, cette demande doit être formulée par les deux membres du binôme.

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  1. Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
  2. Version en vigueur du 28 novembre 2007 au 22 mars 2015
  3. Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 28 novembre 2007
  4. Version en vigueur du 28 mars 1981 au 13 octobre 2006
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Article R55-1

Version en vigueur depuis le 30 mars 1976

Pour les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le préfet transmet au maire, au plus tard l'avant-veille du scrutin, la liste des candidatures dans l'ordre de leur enregistrement ; cette liste est affichée dans chaque bureau de vote pendant toute la durée des opérations de vote. Avant le scrutin, le maire fait procéder à la mise en place sur la machine du dispositif indiquant les candidatures, telles qu'elles figurent sur la liste adressée par le préfet. Les membres du bureau de vote vérifient, avant l'ouverture du scrutin, que les candidatures mentionnées sur la machine à voter correspondent à celles indiquées dans ladite liste.

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  1. Version en vigueur depuis le 30 mars 1976

Article R56

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

Sont placardées, par les soins de la municipalité : -à l'entrée de chaque mairie pendant la période électorale, des affiches contenant le texte des articles L. 9 à L. 11 , L. 20 , L. 30 , L. 86 à L. 88 , L. 93 ; -à l'entrée de chaque bureau de vote le jour du scrutin, des affiches contenant le texte des articles L. 57-1 , L. 59 à L. 66 , L. 98 , L. 113 , L. 116 , du premier alinéa de l'article L. 117 et des articles R. 63 à R. 65, R. 66-1 et R. 67 ; Ces affiches sont fournies par l'administration préfectorale.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
  2. Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 1 janvier 2020
  3. Version en vigueur du 1 avril 1976 au 13 octobre 2006
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Article R57

Version en vigueur depuis le 30 mars 1976

Le président du bureau de vote constate publiquement et mentionne au procès-verbal l'heure d'ouverture et l'heure de clôture du scrutin. Aucun vote ne peut être reçu après la déclaration de clôture. Toutefois, un électeur ayant pénétré dans la salle de vote avant l'heure de clôture du scrutin peut déposer son bulletin dans l'urne ou faire enregistrer son suffrage par la machine à voter après cette heure.

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  1. Version en vigueur depuis le 30 mars 1976

Article R59

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

Nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit sur la liste électorale. Toutefois, sous réserve du contrôle de leur identité, seront admis au vote par application de l'article L. 62 , quoique non inscrits, les électeurs porteurs d'une décision du juge du tribunal judiciaire ordonnant leur inscription, ou d'un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé leur radiation.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
  2. Version en vigueur du 30 mars 1976 au 1 janvier 2020
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Article R60

Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

Les électeurs des communes de 1 000 habitants et plus doivent présenter au président du bureau, au moment du vote, en même temps que la carte électorale ou l'attestation d'inscription en tenant lieu, un titre d'identité ; la liste des titres valables est établie par arrêté du ministre de l'intérieur. Les assesseurs sont associés, sur leur demande, à ce contrôle d'identité.

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  1. Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
  2. Version en vigueur du 28 novembre 2007 au 22 mars 2015
  3. Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 28 novembre 2007
  4. Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006
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Article R61

Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

Un assesseur est chargé de veiller à l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 62-1 et du second alinéa de l'article L. 64 . Après la signature de la liste d'émargement, la carte électorale ou l'attestation d'inscription en tenant lieu est estampillée par un autre assesseur au moyen d'un timbre portant la date du scrutin. Les opérations visées au présent article sont réparties entre les assesseurs désignés par les candidats, des binômes de candidats ou listes en présence conformément aux dispositions de l'article R. 44 . En cas de désaccord sur cette répartition, il est procédé par voie de tirage au sort à la désignation du ou des assesseurs chargés respectivement desdites opérations. Il est également procédé à un tirage au sort si aucun des assesseurs n'a été désigné par les candidats, des binômes de candidats ou listes en présence, ou si le nombre des assesseurs ainsi désignés est insuffisant.

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  1. Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
  2. Version en vigueur du 10 février 1989 au 22 mars 2015
  3. Version en vigueur du 30 mars 1976 au 10 février 1989
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Article R63

Version en vigueur depuis le 29 juin 2018

Le dépouillement suit immédiatement le dénombrement des émargements. Il doit être conduit sans désemparer sous les yeux des électeurs jusqu'à son achèvement complet. Les tables sur lesquelles s'effectue le dépouillement sont disposées de telle sorte que les électeurs puissent circuler autour.

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  1. Version en vigueur depuis le 29 juin 2018
  2. Version en vigueur du 10 février 1989 au 29 juin 2018
  3. Version en vigueur du 30 mars 1976 au 10 février 1989
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Article R64

Version en vigueur depuis le 30 mars 1976

Le dépouillement est opéré par des scrutateurs sous la surveillance des membres du bureau. A défaut de scrutateurs en nombre suffisant, le bureau de vote peut y participer.

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  1. Version en vigueur depuis le 30 mars 1976

Article R65

Version en vigueur depuis le 10 février 1989

Les scrutateurs désignés, en application de l'article L. 65 , par les candidats ou mandataires des listes en présence ou par les délégués prévus à l'article R. 47 , sont pris parmi les électeurs présents ; les délégués peuvent être également scrutateurs. Leurs nom, prénoms et date de naissance sont communiqués au président du bureau au moins une heure avant la clôture du scrutin. Ces scrutateurs sont affectés aux tables de dépouillement de telle sorte que la lecture des bulletins et l'inscription des suffrages soient, autant que possible, contrôlées simultanément par un scrutateur de chaque candidat ou de chaque liste.

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  1. Version en vigueur depuis le 10 février 1989
  2. Version en vigueur du 30 mars 1976 au 10 février 1989
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Article R65-1

Version en vigueur depuis le 10 février 1989

Si à la fin du regroupement des enveloppes électorales par paquets de cent prévu au deuxième alinéa de l'article L. 65 , le bureau constate qu'il reste des enveloppes électorales en nombre inférieur à cent, il introduit ces enveloppes dans une enveloppe de centaine qui doit porter, outre les signatures énumérées audit alinéa, la mention du nombre des enveloppes électorales qu'elle contient. Le président répartit entre les diverses tables de dépouillement les enveloppes de centaine. Après avoir vérifié que les enveloppes de centaine sont conformes aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 65, les scrutateurs les ouvrent, en extraient les enveloppes électorales et procèdent comme il est dit au troisième alinéa dudit article.

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  1. Version en vigueur depuis le 10 février 1989

Article R66

Version en vigueur depuis le 10 février 1989

Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent au bureau les feuilles de pointage signées par eux, en même temps que les bulletins, enveloppes électorales et enveloppes de centaine dont la régularité leur a paru douteuse, ou a été contestée par des électeurs ou par les délégués des candidats.

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  1. Version en vigueur depuis le 10 février 1989
  2. Version en vigueur du 30 mars 1976 au 10 février 1989
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Article R66-1

Version en vigueur depuis le 4 avril 2001

Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, il est procédé au dénombrement des suffrages immédiatement après la clôture du scrutin, conformément aux dispositions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 65 . Ce dénombrement est assimilé au dépouillement du scrutin pour l'application du présent code.

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  1. Version en vigueur depuis le 4 avril 2001
  2. Version en vigueur du 1 avril 1976 au 4 avril 2001
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Article R66-2

Version en vigueur depuis le 9 août 2025

Sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement : 1° Les bulletins ne répondant pas aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d'élections, à l'exception de la prescription relative au grammage, ce dernier pouvant être de 60 à 80 grammes par mètre carré ; 2° Les bulletins non conformes aux dispositions de l'article L. 52-3 ; 3° Les bulletins comportant une modification de l'ordre de présentation des candidats ; 4° Les bulletins imprimés d'un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats ou qui comportent une mention manuscrite ; 5° Les circulaires utilisées comme bulletin ; 6° Les bulletins manuscrits lors des scrutins de liste. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 1 000 habitants.

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  1. Version en vigueur depuis le 9 août 2025
  2. Version en vigueur du 20 novembre 2020 au 9 août 2025
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 20 novembre 2020
  4. Version en vigueur du 23 mars 2014 au 1 janvier 2020
  5. Version en vigueur du 22 avril 2009 au 23 mars 2014
  6. Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 22 avril 2009
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Article R66-2-1

Version en vigueur depuis le 9 août 2025

Pour l'élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 1 000 habitants, sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement : 1° Les bulletins non conformes aux dispositions de l'article L. 52-3 ; 2° Les bulletins comportant une modification de l'ordre de présentation des candidats ; 3° Les bulletins imprimés qui comportent une mention manuscrite. Toutefois, les bulletins ne répondant pas aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d'élections, les circulaires utilisées comme bulletin ainsi que les bulletins manuscrits sont valides pour l'élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 1 000 habitants.

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  1. Version en vigueur depuis le 9 août 2025

Article R67

Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs. Il est établi en deux exemplaires, signés de tous les membres du bureau. Les délégués des candidats, des binômes de candidats ou des listes en présence sont obligatoirement invités à contresigner ces deux exemplaires. Dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau de vote et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote.

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  1. Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
  2. Version en vigueur du 30 mars 1976 au 22 mars 2015
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Article R68

Version en vigueur depuis le 30 mars 1976

Les pièces fournies à l'appui des réclamations et des décisions prises par le bureau, ainsi que les feuilles de pointage sont jointes au procès-verbal. Les bulletins autres que ceux qui, en application de la législation en vigueur, doivent être annexés au procès-verbal sont détruits en présence des électeurs.

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  1. Version en vigueur depuis le 30 mars 1976

Article R69

Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

Lorsque les électeurs de la commune sont répartis en plusieurs bureaux de vote, le dépouillement du scrutin est d'abord opéré par bureau et les procès-verbaux sont établis conformément aux dispositions de l'article R. 67 . Le président et les membres de chaque bureau remettent ensuite les deux exemplaires du procès-verbal et les annexes au bureau centralisateur et chargé d'opérer le recensement général des votes en présence des présidents des autres bureaux. Les résultats arrêtés par chaque bureau et les pièces annexes ne peuvent en aucun cas être modifiés. Un procès-verbal récapitulatif est établi en double exemplaire en présence des électeurs. Il est signé par les membres du bureau centralisateur, les délégués des candidats, des binômes de candidats ou des listes dûment habilités auprès de celui-ci et les présidents des autres bureaux. Le résultat est alors proclamé publiquement par le président du bureau centralisateur et affiché aussitôt par les soins du maire.

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  1. Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
  2. Version en vigueur du 28 novembre 2007 au 22 mars 2015
  3. Version en vigueur du 30 mars 1976 au 28 novembre 2007
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Article R70

Version en vigueur depuis le 30 mars 1976

Un exemplaire de tous les procès-verbaux établis dans les différents bureaux de vote de la commune reste déposé au secrétariat de la mairie. Communication doit en être donnée à tout électeur requérant jusqu'à l'expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection.

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  1. Version en vigueur depuis le 30 mars 1976

Section 3 : Vote par procuration

Article R72

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022

Les procurations sont établies au moyen du formulaire administratif prévu à cet effet ou d'une télé-procédure dont les modalités sont précisées par un arrêté du ministre de l'intérieur. Le recours à la télé-procédure est ouvert pour les élections, consultations et opérations référendaires prévues par le présent code, ainsi que pour l'élection du Président de la République, l'élection des représentants au Parlement européen et l'élection des conseillers des Français de l'étranger et des délégués consulaires.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
  2. Version en vigueur du 6 avril 2021 au 1 janvier 2022
  3. Version en vigueur du 18 juin 2020 au 6 avril 2021
  4. Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 18 juin 2020
  5. Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 1 janvier 2020
  6. Version en vigueur du 18 février 2012 au 21 décembre 2013
  7. Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 18 février 2012
  8. Version en vigueur du 1 janvier 2006 au 13 octobre 2006
  9. Version en vigueur du 26 janvier 2002 au 1 janvier 2006
  10. Version en vigueur du 26 novembre 1985 au 26 janvier 2002
  11. Version en vigueur du 13 février 1977 au 26 novembre 1985
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Article R72-1

Version en vigueur depuis le 8 novembre 2025

I.-Sur le territoire national, pour l'établissement de la procuration, le mandant présente en personne le formulaire administratif mentionné au premier alinéa de l' article R. 72 : 1° A un magistrat du siège du tribunal judiciaire de sa résidence ou de son lieu de travail ou au directeur de greffe de ce tribunal ; 2° A tout officier ou agent de police judiciaire, autre que les maires et leurs adjoints, désigné par le juge du tribunal judiciaire ; 3° A tout réserviste au titre de la réserve opérationnelle de la police nationale ou au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale, ayant la qualité d'agent de police judiciaire, que ce même juge aura désigné ; 4° Ou à tout autre magistrat ou directeur des services de greffe judiciaire, en activité ou à la retraite, désigné par le premier président de la cour d'appel à la demande d'un magistrat du siège du tribunal judiciaire. II.-Lorsqu'il recourt à la télé-procédure sur le territoire national, le mandant présente en personne aux autorités mentionnées aux 2° et 3° du I la référence d'enregistrement de sa demande de procuration. Par dérogation, le mandant qui recourt à la télé-procédure est dispensé de se présenter en personne devant les autorités mentionnées aux I et V pour faire établir sa procuration s'il atteste de son identité à l'aide d'un moyen d'identification électronique présumé fiable et certifié au sens du III de l' article L. 102 du code des postes et des communications électroniques et désigné par l'arrêté du ministre de l'intérieur prévu à l'article R. 72. III.-Les officiers et agents de police judiciaire mentionnés aux 2° et 3° du I peuvent également établir les procurations dans des lieux accueillant du public dont la liste et les dates et heures d'ouverture sont arrêtées par le préfet. IV.-Les officiers et agents de police judiciaire mentionnés aux 2° et 3° du I se déplacent à la demande des personnes qui, en raison de maladies ou d'infirmités graves, ne peuvent manifestement comparaître devant eux. V.-Un officier de police judiciaire peut désigner des délégués, avec l'agrément du magistrat qui l'a désigné. Le délégué d'un officier de police judiciaire recueille la demande de procuration présentée par l'électeur dans les conditions prévues aux 2° du I, II, III et IV, au moyen d'un formulaire administratif ou de la télé-procédure, vérifie l'identité de l'électeur et transmet la demande à l'officier de police judiciaire qui l'a désigné afin que celui-ci établisse la procuration après avoir procédé aux vérifications qui lui incombent.

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  1. Version en vigueur depuis le 8 novembre 2025
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 8 novembre 2025
  3. Version en vigueur du 6 avril 2021 au 1 janvier 2022
  4. Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 6 avril 2021
  5. Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 21 décembre 2013
  6. Version en vigueur du 2 juin 2006 au 13 octobre 2006
  7. Version en vigueur du 1 janvier 2006 au 13 octobre 2006
  8. Version en vigueur du 13 février 2004 au 1 janvier 2006
  9. Version en vigueur du 19 janvier 1995 au 13 février 2004
  10. Version en vigueur du 28 mars 1981 au 19 janvier 1995
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Article R72-1-1

Version en vigueur depuis le 8 novembre 2025

I.-Hors de France, pour l'établissement de la procuration, le mandant présente en personne le formulaire administratif mentionné au premier alinéa de l' article R. 72 : 1° A l'ambassadeur, chef de mission diplomatique ; 2° Au chef de poste consulaire ; 3° A un consul honoraire de nationalité française habilité à cet effet par arrêté du ministre des affaires étrangères. II.-L'ambassadeur, chef de mission diplomatique et le chef de poste consulaire peuvent déléguer leur signature à un ou plusieurs agents relevant de leur autorité ayant la qualité de fonctionnaire. Le nom du ou des agents ayant reçu délégation est publié par voie d'affichage, à l'intérieur des locaux de l'ambassade ou du poste consulaire, en un lieu accessible au public. III.-Pour les militaires et les autres personnes auxquelles s'applique l' article L. 121-2 du code de justice militaire , stationnés hors de France, l'ambassadeur, chef de mission diplomatique ou le chef de poste consulaire peut déléguer les compétences qui lui sont conférées au I du présent article aux officiers de police judiciaire des forces armées et aux autorités qui ont qualité pour exercer des attributions d'officier de police judiciaire conformément à l' article L. 211-5 du même code . IV.-Lorsqu'il recourt à la télé-procédure hors de France, le mandant présente en personne aux autorités mentionnées au I, ou aux agents ayant reçu délégation mentionnés aux II et III, la référence d'enregistrement de sa demande de procuration. Lorsque le mandant présente la référence de sa demande de procuration au consul honoraire de nationalité française mentionné au 3° du I, ce dernier vérifie l'identité du mandant et la transmet aux autorités de la circonscription consulaire dans laquelle il exerce ses fonctions mentionnées aux 1° et 2° du I ou aux agents auxquels elles ont délégué leur signature mentionnés au II afin que ceux-ci établissent la procuration après avoir procédé aux vérifications qui leur incombent. Toutefois, le mandant qui recourt à la télé-procédure hors de France pour faire établir une procuration est dispensé de se présenter en personne devant les autorités mentionnées au premier alinéa du présent IV s'il atteste de son identité à l'aide du moyen d'identification électronique présumé fiable et certifié au sens du III de l' article L. 102 du code des postes et des communications électroniques et désigné par l'arrêté du ministre de l'intérieur prévu à l'article R. 72.

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  1. Version en vigueur depuis le 8 novembre 2025
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 8 novembre 2025
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Article R72-2

Version en vigueur depuis le 8 novembre 2025

Pour les marins des navires de l'Etat, des navires de commerce et des navires armés à la pêche au large ou à la grande pêche, battant pavillon français, les procurations sont établies au moyen du formulaire administratif mentionné au premier alinéa de l' article R. 72 , présenté par le mandant à l'officier commandant le navire ou à son suppléant. L'officier commandant le navire ou son suppléant peut adresser l'imprimé de la procuration, par courrier électronique avec demande d'avis de réception ou par télécopie, au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle le mandant est inscrit.

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  1. Version en vigueur depuis le 8 novembre 2025
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 8 novembre 2025
  3. Version en vigueur du 6 avril 2021 au 1 janvier 2022
  4. Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 6 avril 2021
  5. Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 21 décembre 2013
  6. Version en vigueur du 13 février 1977 au 13 octobre 2006
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Article R73

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022

La procuration est établie sans frais. Les mandants doivent justifier de leur identité. La présence du mandataire n'est pas nécessaire. Dans le cas prévu au IV de l'article R. 72-1, la demande doit être formulée par écrit et accompagnée d'une attestation sur l'honneur indiquant que l'électeur est dans l'impossibilité manifeste de comparaître. Les attestations et demandes prévues au présent article sont conservées par les officiers et agents de police judiciaire mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article R. 72-1 pendant une durée de six mois après l'expiration du délai de validité de la procuration.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
  2. Version en vigueur du 6 avril 2021 au 1 janvier 2022
  3. Version en vigueur du 18 juin 2020 au 6 avril 2021
  4. Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 18 juin 2020
  5. Version en vigueur du 13 février 2004 au 13 octobre 2006
  6. Version en vigueur du 13 mai 1979 au 13 février 2004
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Article R74

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022

La validité de la procuration est limitée à un seul scrutin. Toutefois, à la demande du mandant, la procuration peut être établie pour une durée maximale d'un an à compter de sa date d'établissement. Pour les électeurs inscrits sur une liste électorale consulaire, la procuration peut également être établie pour une durée maximale de trois ans. Mention expresse de la validité choisie est portée sur la procuration. Lorsque plusieurs élections ont lieu le même jour, il n'est établi qu'une procuration valable pour toutes ces élections.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
  2. Version en vigueur du 6 avril 2021 au 1 janvier 2022
  3. Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 6 avril 2021
  4. Version en vigueur du 13 février 2004 au 13 octobre 2006
  5. Version en vigueur du 10 février 1989 au 13 février 2004
  6. Version en vigueur du 16 février 1986 au 10 février 1989
  7. Version en vigueur du 30 mars 1976 au 16 février 1986
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Article R75

Version en vigueur depuis le 8 novembre 2025

I. − Le formulaire administratif mentionné au premier alinéa de l'article R. 72 est tenu à disposition des autorités habilitées ou accessible en ligne. Le formulaire, signé par le mandant, comporte les données à caractère personnel et informations suivantes : 1° Identification du mandant : nom, prénoms, sexe, date de naissance, numéro national d'électeur, commune ou circonscription consulaire d'inscription sur les listes électorales, numéro de téléphone ; 2° Identification du mandataire : nom, prénoms, sexe, date de naissance, numéro national d'électeur ; 3° Validité de la procuration : type et tour de scrutin, date du scrutin, ou le cas échéant date de fin de validité de la procuration. Pour l'établissement de la procuration, l'autorité à laquelle est présenté le formulaire de procuration y indique ses nom, prénom et qualité ainsi que la date et le lieu d'établissement de la procuration. Le formulaire est revêtu de son visa et de son cachet. L'autorité ayant établi la procuration conserve mention de cette procuration dans un registre spécial ouvert par ses soins. Elle remet ensuite un récépissé au mandant et adresse en recommandé, ou par porteur contre accusé de réception, la procuration au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle le mandant est inscrit. L'autorité ayant établi la procuration en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française ou dans les Terres australes et antarctiques françaises peut également adresser l'imprimé, par courrier électronique avec demande d'avis de réception ou par télécopie, au maire de la commune du mandant. L'autorité ayant établi la procuration en métropole peut également adresser l'imprimé, par courrier électronique avec demande d'avis de réception ou par télécopie, au maire de la commune du mandant si ce dernier est inscrit sur la liste électorale d'une commune située en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française ou dans les Terres australes et antarctiques françaises. Si l'autorité ayant établi la procuration choisit d'adresser l'imprimé par courrier électronique avec demande d'avis de réception ou par télécopie au maire de la commune du mandant dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, elle n'est pas tenue de l'adresser en recommandé, ou par porteur contre accusé de réception. Lorsque la procuration est établie hors de France, l'autorité consulaire adresse l'imprimé, par courrier électronique avec demande d'avis de réception ou par télécopie, au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle le mandant est inscrit. Si la mairie ne dispose pas d'adresse électronique ou de dispositif de télécopie, l'imprimé est transmis par l'autorité consulaire par courrier électronique au ministère des affaires étrangères qui le transmet à la mairie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. II.-Le mandant accède à la télé-procédure mentionnée au premier alinéa de l'article R. 72 par l'intermédiaire d'un dispositif d'authentification fixé par l'arrêté du ministre de l'intérieur mentionné au même article. La demande de procuration présentée par la télé-procédure comporte les mêmes données à caractère personnel et informations que celles mentionnées au I du présent article, à l'exception du numéro de téléphone. La demande comporte également l'adresse de courrier électronique du mandant et la commune ou circonscription consulaire d'inscription sur les listes électorales du mandataire. Le mandant saisit les données à caractère personnel et informations suivantes concernant son mandataire : 1° Soit son numéro national d'électeur et sa date de naissance ; 2° Soit son nom et ses prénoms tels qu'établis dans son état civil, son sexe, sa date de naissance et sa commune ou circonscription consulaire d'inscription sur les listes électorales. Une référence d'enregistrement est affectée à la demande de procuration. La procuration est établie électroniquement par une autorité habilitée, dans les conditions prévues aux articles R. 72-1 et R. 72-1-1 , sans préjudice du V de l'article R. 72-1. Cette opération fait l'objet d'un enregistrement comprenant les nom, prénom et qualité de l'autorité qui établit la procuration ainsi que la date et le lieu d'établissement de la procuration. Par dérogation aux septième et huitième alinéas du présent II, lorsque le mandant a fait usage du moyen d'identification électronique présumé fiable et certifié au sens du III de l' article L. 102 du code des postes et des communications électroniques et désigné par l'arrêté du ministre de l'intérieur prévu à l'article R. 72 pour attester de son identité, la procuration est établie électroniquement par le ministre de l'intérieur et le lieu d'établissement de la procuration est celui où le mandant atteste sur l'honneur se trouver au moment de sa demande. Le mandant est informé par récépissé dématérialisé de l'enregistrement de sa procuration. III.-Dans le cadre de la gestion des procurations, sont transmises au répertoire électoral unique les données à caractère personnel et informations suivantes : le numéro national d'électeur du mandant et du mandataire, la date du scrutin, ou le cas échéant la date de fin de validité de la procuration, ainsi que les nom, prénom et qualité de l'autorité ayant établi la procuration, le lieu et la date d'établissement de la procuration. Dans le cadre de la gestion de la résiliation des procurations, sont enregistrés dans le répertoire électoral unique le numéro national d'électeur du mandant ainsi que les nom, prénom et qualité de l'autorité ayant établi la procuration, le lieu et la date d'établissement de la procuration. Par dérogation aux premier et deuxième alinéas du présent III, lorsque la procuration est établie électroniquement par le ministre de l'intérieur, les nom, prénom et qualité de l'autorité ayant établi la procuration sont remplacés par la mention : “ France Identité ”. Lorsque la procuration ou la résiliation sont établies au moyen du formulaire administratif mentionné au premier alinéa de l'article R. 72, le maire saisit ces données et informations dans le répertoire électoral unique. Lorsque la procuration ou la résiliation sont établies au moyen de la télé-procédure mentionnée au premier alinéa de l'article R. 72, ces données et informations sont automatiquement transmises au répertoire électoral unique.

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  1. Version en vigueur depuis le 8 novembre 2025
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 8 novembre 2025
  3. Version en vigueur du 6 avril 2021 au 1 janvier 2022
  4. Version en vigueur du 1 novembre 2015 au 6 avril 2021
  5. Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 1 novembre 2015
  6. Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 21 décembre 2013
  7. Version en vigueur du 13 février 2004 au 13 octobre 2006
  8. Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 février 2004
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Article R76

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022

Pour chaque procuration, le nom du mandataire est mentionné à côté du nom du mandant sur la liste d'émargement extraite du répertoire électoral unique. A défaut d'une telle mention, le maire inscrit sur la liste d'émargement, à côté du nom du mandant, celui du mandataire. Les caractères utilisés pour porter cette mention manuscrite se distinguent avec netteté de ceux qui sont utilisés pour l'édition des autres indications figurant sur la liste. Lorsqu'une procuration est établie au moyen du formulaire administratif mentionné au premier alinéa de l'article R. 72, le formulaire est conservé en mairie pendant une durée d'un an à compter de la date de fin de validité de celle-ci. Les données à caractère personnel et informations recueillies via la télé-procédure mentionnée au premier alinéa de l'article R. 72 aux seules fins d'établir une procuration sont conservées pendant une durée fixée par arrêté du ministre de l'intérieur. Cette durée ne peut être inférieure à la durée de conservation des procurations établies par formulaire et ne peut dépasser deux années.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
  2. Version en vigueur du 6 avril 2021 au 1 janvier 2022
  3. Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 6 avril 2021
  4. Version en vigueur du 19 janvier 1995 au 13 octobre 2006
  5. Version en vigueur du 30 mars 1976 au 19 janvier 1995
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Article R76-1

Version en vigueur depuis le 8 novembre 2025

Le maire tient à disposition de tout électeur un registre des procurations extrait du répertoire électoral unique, y compris le jour du scrutin. Sont mentionnés dans ce registre : - les noms et prénoms du mandant et du mandataire ; - les nom, prénom et la qualité de l'autorité qui a établi la procuration ainsi que la date et le lieu de son établissement. Si la procuration a été établie électroniquement par le ministre de l'intérieur, les nom, prénom et qualité de l'autorité ayant établi la procuration sont remplacés par la mention : “ France Identité ”. ; - la durée de validité de la procuration. Le défaut de réception par le maire d'une procuration fait obstacle à ce que le mandataire participe au scrutin.

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  1. Version en vigueur depuis le 8 novembre 2025
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 8 novembre 2025
  3. Version en vigueur du 6 avril 2021 au 1 janvier 2022
  4. Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 6 avril 2021
  5. Version en vigueur du 13 février 2004 au 13 octobre 2006
  6. Version en vigueur du 13 février 1977 au 13 février 2004
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Article R77

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022

Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 73 : 1° Le maire avise le mandant dont la procuration, établie au moyen du formulaire administratif mentionné au premier alinéa de l'article R. 72, n'est pas valable ; 2° La demande de procuration effectuée via la télé-procédure mentionnée au premier alinéa de l'article R. 72 est rejetée. Le mandant est informé par courrier électronique.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
  2. Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 1 janvier 2022
  3. Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006
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Article R78

Version en vigueur depuis le 8 novembre 2025

La résiliation est effectuée au moyen d'un formulaire administratif ou de la télé-procédure mentionnés au premier alinéa de l' article R. 72 . Elle s'effectue devant les autorités et selon les formes et conditions prévues aux articles R. 72-1 et R. 72-1-1 . Lorsque la procuration a été établie au moyen du formulaire administratif, les autorités en informent le maire dans les conditions prévues au I de l' article R. 75 ; Par dérogation au premier alinéa, le mandant qui recourt à la télé-procédure pour résilier une procuration est dispensé de se présenter en personne devant les autorités mentionnées aux I et V de l'article R. 72-1 ou au IV de l'article R. 72-1-1 s'il atteste de son identité à l'aide du moyen d'identification électronique présumé fiable et certifié au sens du III de l' article L. 102 du code des postes et des communications électroniques et désigné par l'arrêté du ministre de l'intérieur prévu à l'article R. 72.

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  1. Version en vigueur depuis le 8 novembre 2025
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 8 novembre 2025
  3. Version en vigueur du 6 avril 2021 au 1 janvier 2022
  4. Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 6 avril 2021
  5. Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 21 décembre 2013
  6. Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006
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Section 4 : Vote par correspondance des personnes détenues

Article R81

Version en vigueur depuis le 30 novembre 2020

Au plus tard le dix-neuvième jour précédant le scrutin, le maire de la commune chef-lieu du département ou de la collectivité transmet aux chefs d'établissement pénitentiaire de ce département ou de cette collectivité la liste des électeurs admis à voter par correspondance détenus dans leur établissement. Il transmet également ces listes au préfet. Au plus tard le cinquième jour avant le scrutin, il leur transmet ces listes actualisées à partir du tableau mentionné à l'article R. 14.

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  1. Version en vigueur depuis le 30 novembre 2020

Article R82

Version en vigueur depuis le 30 novembre 2020

La commission de propagande livre au chef de l'établissement pénitentiaire les documents de propagande électorale mentionnés à l'article R. 34 et destinés aux électeurs votant par correspondance. Ces documents sont livrés au plus tard le mercredi précédant le scrutin et en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits pour voter par correspondance dans cet établissement. Le préfet est chargé de l'acheminement à chaque chef d'établissement pénitentiaire de son département des enveloppes électorales prévues pour contenir le bulletin de vote et des enveloppes d'identification permettant la transmission des enveloppes électorales au bureau de vote. Ces documents sont livrés au plus tard le mercredi précédant le scrutin et en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits pour voter par correspondance dans cet établissement.

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  1. Version en vigueur depuis le 30 novembre 2020

Article R83

Version en vigueur depuis le 30 novembre 2020

Les opérations par lesquelles les électeurs expriment leur choix se déroulent au plus tard le samedi précédant le scrutin. Le chef de l'établissement pénitentiaire met à disposition des électeurs les bulletins de vote et les enveloppes électorales et d'identification mentionnés à l'article R. 82. Il s'assure que chaque électeur est soustrait aux regards pendant qu'il introduit son bulletin dans l'enveloppe électorale, dans des conditions permettant de respecter le secret du vote et la sincérité du scrutin. L'électeur admis à voter par correspondance, dont l'identité est vérifiée par tous moyens par le chef de l'établissement pénitentiaire, remet immédiatement à celui-ci son enveloppe d'identification, sur laquelle il a précisé ses nom, prénoms, lieu de détention et numéro d'écrou et qui contient son enveloppe électorale, puis signe l'extrait de la liste des électeurs admis à voter par correspondance. Dans l'enveloppe d'identification est jointe à l'enveloppe électorale une photocopie de la pièce d'identité de l'électeur ou, à défaut, un document attestant de l'identité de l'électeur établi par le chef de l'établissement pénitentiaire. L'enveloppe d'identification, scellée par l'électeur, est conservée dans un lieu sécurisé. Une fois l'enveloppe scellée, l'électeur ne peut plus revenir sur son vote.

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  1. Version en vigueur depuis le 30 novembre 2020

Article R84

Version en vigueur depuis le 30 novembre 2020

Le jour du scrutin, le chef de l'établissement pénitentiaire remet au président du bureau de vote où sont inscrites les personnes détenues de son établissement : 1° Les enveloppes d'identification scellées ; 2° L'extrait de la liste des électeurs admis à voter par correspondance ; 3° Un procès-verbal en double exemplaire qui indique le nombre d'électeurs de l'établissement admis à voter par correspondance et le nombre d'électeurs ayant effectivement pris part à ce vote. Le chef de l'établissement pénitentiaire mentionne toute observation qu'il estime nécessaire à l'information du président du bureau de vote et y joint, s'il y a lieu, les réclamations formulées par les électeurs. Une copie de ce procès-verbal est conservée par le chef de l'établissement pénitentiaire. Ces documents sont conservés dans un lieu sécurisé, sous la responsabilité du chef de l'établissement pénitentiaire, jusqu'à leur remise au président du bureau de vote.

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  1. Version en vigueur depuis le 30 novembre 2020

Article R85

Version en vigueur depuis le 30 novembre 2020

Pour chaque enveloppe d'identification, le président ou les membres du bureau de vote qu'il désigne à cet effet vérifient l'identité de l'électeur à partir du document qui en atteste conformément à ce que prévoit le troisième alinéa de l'article R. 83, procèdent à l'émargement en lieu et place de l'électeur, puis introduisent l'enveloppe électorale dans l'urne. Ne donnent pas lieu à mention sur la liste d'émargement les enveloppes d'identification : 1° Reçues au nom d'un même électeur ; 2° Parvenues après la fermeture du bureau de vote ; 3° Ne comportant pas les mentions précisées au troisième alinéa de l'article R. 83 ; 4° Pour lesquelles le bureau de vote n'a pas authentifié l'identité de l'électeur. Ces enveloppes et les enveloppes électorales qu'elles contiennent sont annexées au procès-verbal selon les modalités prévues à l'article L. 66.

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  1. Version en vigueur depuis le 30 novembre 2020

Section 5 : Commissions de contrôle des opérations de vote

Article R93-2

Version en vigueur depuis le 20 décembre 2020

Chaque commission comprend : -un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ; -un membre désigné par la même autorité parmi les auxiliaires de justice du département ; -un fonctionnaire désigné par le préfet. Ce dernier assure le secrétariat de la commission. Un suppléant de chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.

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  1. Version en vigueur depuis le 20 décembre 2020
  2. Version en vigueur du 28 novembre 2007 au 20 décembre 2020
  3. Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 28 novembre 2007
  4. Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006
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Article R93-3

Version en vigueur depuis le 13 octobre 2006

Dans le cas où la commission décide de s'adjoindre des délégués dans les conditions prévues à l'alinéa 3 de l'article L. 85-1, ceux-ci sont munis d'un titre, signé du président de la commission, qui garantit les droits attachés à leur qualité et fixe leur mission. La commission peut désigner un ou plusieurs délégués par bureau de vote. Un même délégué peut être habilité à exercer sa mission dans plusieurs bureaux de vote. Le président de la commission notifie la désignation des délégués aux présidents des bureaux de vote intéressés avant l'ouverture du scrutin.

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  1. Version en vigueur depuis le 13 octobre 2006
  2. Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006
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Chapitre VII : Dispositions pénales

Article R94-1

Version en vigueur depuis le 1 septembre 1990

Tout dirigeant d'une association de financement électorale ou tout mandataire financier qui enfreindra les dispositions de l'article L. 52-9 sera puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la quatrième classe.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 septembre 1990

Article R96

Version en vigueur depuis le 1 janvier 1990

En cas d'infraction à l'article L. 61 le contrevenant sera passible des peines d'amende prévues pour les contraventions de la quatrième classe si les armes étaient apparentes.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 1990

Chapitre VIII : Contentieux

Article R97

Version en vigueur depuis le 30 mars 1976

Les recours en matière électorale devant les tribunaux administratifs et le Conseil d'Etat sont jugés sans l'intervention obligatoire d'un avocat au Conseil d'Etat.

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  1. Version en vigueur depuis le 30 mars 1976

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