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Titre VI : Dispositions applicables à l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française

Code électoral · 7 articles

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Chapitre Ier : Nouvelle-Calédonie

Article L428

En vigueur (différé)

Version en vigueur depuis le 22 février 2222

I. − Pour l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie, les dispositions du titre IV du livre Ier sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019 visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral, sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre. Par dérogation au premier alinéa, les dispositions de l'article L. 237-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d'un statut de l'élu local. II. − Pour son application en Nouvelle-Calédonie : 1° Le 8° du deuxième alinéa de l'article L. 231 est ainsi rédigé : " 8° Le directeur du cabinet du président et des membres du gouvernement, du président du congrès et des présidents des assemblées de province, le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints de la Nouvelle-Calédonie et les secrétaires généraux des provinces, les directeurs généraux, inspecteurs généraux, inspecteurs, directeurs, directeurs adjoints de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces ou de l'un des établissements publics de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces. " 2° Aux articles L. 225, L. 252 et L. 267, la référence à l' article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence à l' article L. 121-2 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie .

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  1. Version en vigueur depuis le 22 février 2222
  2. Version en vigueur du 12 juin 2026 au 22 février 2222
  3. Version en vigueur du 30 juin 2020 au 12 juin 2026
  4. Version en vigueur du 29 décembre 2019 au 30 juin 2020
  5. Version en vigueur du 1 avril 2014 au 1 janvier 2020
  6. Version en vigueur du 23 mars 2014 au 1 avril 2014
  7. Version en vigueur du 20 avril 2011 au 23 mars 2014
  8. Version en vigueur du 22 février 2007 au 20 avril 2011
  9. Version en vigueur du 22 avril 2000 au 22 février 2007
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Article L430

Version en vigueur depuis le 22 avril 2000

La commune forme une circonscription électorale. Le sectionnement électoral d'une commune peut être fait par le haut-commissaire sur son initiative ou celle du conseil municipal ou d'électeurs de la commune dont il s'agit. Une enquête est ouverte à la mairie et le conseil municipal consulté.

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  1. Version en vigueur depuis le 22 avril 2000

Article L432

Version en vigueur depuis le 22 avril 2000

La déclaration de candidature résulte du dépôt à la subdivision administrative en double exemplaire, au plus tard huit jours avant la date du scrutin, d'une liste répondant aux conditions légales ; un arrêté du haut-commissaire peut fixer d'autres lieux de dépôt. La déclaration est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire désigné par lui. Il en est délivré récépissé.

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  1. Version en vigueur depuis le 22 avril 2000

Article L433

En vigueur (différé)

Version en vigueur depuis le 22 février 2222

La déclaration comporte la signature de chaque candidat, sous réserve de la possibilité pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature ainsi que la mention manuscrite suivante : “ La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l'élection municipale sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). ” Elle est assortie de la copie d'un justificatif d'identité de chacun des candidats. Elle désigne expressément : 1° Le titre de la liste présentée ; 2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats. Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées ci-dessus sont remplies. Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidats n'est accepté après l'expiration du délai de dépôt des déclarations des candidats. Les retraits des listes complètes qui interviennent avant l'expiration de ce délai sont enregistrés ; ils comportent la signature de la majorité des candidats. En cas de décès de l'un des candidats avant le scrutin, les candidats ont la faculté de le remplacer au rang de leur choix. Ce remplacement doit être notifié au commissaire délégué de la République, qui en délivre récépissé, par le candidat tête de liste ou par son mandataire.

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  1. Version en vigueur depuis le 22 février 2222
  2. Version en vigueur du 2 février 2018 au 22 février 2222
  3. Version en vigueur du 22 avril 2000 au 2 février 2018
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Article L436

Version en vigueur depuis le 29 décembre 2019

En cas de vacance, par décès, démission ou pour quelque cause que ce soit, les candidats de la liste attributaire du siège vacant sont proclamés élus dans l'ordre de présentation. Si tous les candidats de la liste ont été élus, il est procédé, dans les trois mois suivant la dernière vacance, à une élection partielle au scrutin uninominal à un tour, en cas de vacance isolée, ou au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions ci-dessus déterminées, en cas de vacances simultanées. Lorsque la moitié ou plus des sièges d'un conseil municipal sont vacants pour quelque cause que ce soit, il est procédé à des élections générales dans la commune, dans le délai de trois mois suivant la dernière vacance, sauf si celle-ci intervient à partir du 1er janvier de l'année qui précède le renouvellement du conseil municipal, auquel cas il n'y a pas lieu à élection.

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  1. Version en vigueur depuis le 29 décembre 2019
  2. Version en vigueur du 22 avril 2000 au 29 décembre 2019
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Chapitre II : Polynésie Française

Article L437

En vigueur (différé)

Version en vigueur depuis le 22 février 2222

Pour l'élection des conseillers municipaux en Polynésie française, les dispositions des chapitres I er et V du titre IV du livre Ier sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2025-444 du 21 mai 2025 visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité, sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre. Par dérogation au premier alinéa, les dispositions de l'article L. 237-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d'un statut de l'élu local. Pour son application en Polynésie française, le 8° du deuxième alinéa de l'article L. 231 est ainsi rédigé : " 8° Directeurs du cabinet du président et des membres du gouvernement et du président de l'assemblée de la Polynésie française, secrétaire général et secrétaire général adjoint du gouvernement, directeurs généraux, inspecteurs généraux, directeurs, inspecteurs et chefs de service de la Polynésie française. "

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  1. Version en vigueur depuis le 22 février 2222
  2. Version en vigueur du 12 juin 2026 au 22 février 2222
  3. Version en vigueur du 30 juin 2020 au 12 juin 2026
  4. Version en vigueur du 29 décembre 2019 au 30 juin 2020
  5. Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 1 janvier 2020
  6. Version en vigueur du 23 mars 2014 au 1 janvier 2019
  7. Version en vigueur du 22 février 2007 au 23 mars 2014
  8. Version en vigueur du 22 avril 2000 au 22 février 2007
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Article L438

En vigueur (différé)

Version en vigueur depuis le 22 février 2222

Les chapitres II et III du titre IV du livre Ier du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2025-444 du 21 mai 2025 visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité, sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes : 1° A L'article L. 252 est complété par un alinéa ainsi rédigé : “ Dans les communes composées de communes associées, la liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe au sein de chaque section. ” 1° Au premier alinéa de l'article L. 255-1, les mots : " comprises dans une commune de 20 000 habitants ou plus " sont supprimés ; 2° L'article L. 260 est complété par un alinéa ainsi rédigé : " Dans les communes composées de communes associées, chaque liste est constituée d'autant de sections qu'il y a de communes associées. Le nombre de sièges à pourvoir dans la commune est réparti, par arrêté du haut-commissaire, entre les sections proportionnellement à la population municipale de chaque commune associée en appliquant la règle de la plus forte moyenne, sans que ce nombre puisse être inférieur à un. " ; 3° Les trois derniers alinéas de l'article L. 261 sont supprimés ; 4° L'article L. 262 est ainsi rédigé : " Art. L. 262.-Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l'entier supérieur. Dans les communes composées de communes associées, ces sièges sont répartis entre les sections de commune comptant au moins deux sièges de la façon suivante : " 1° Un siège est attribué aux sections de communes comptant deux sièges ; " 2° Le reste des sièges est réparti entre les autres sections proportionnellement à la population municipale de chaque commune associée, en appliquant la règle de la plus forte moyenne. " Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application du dixième alinéa. Dans les communes composées de communes associées, ces sièges sont répartis par section. " Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un deuxième tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l'entier supérieur. Dans les communes composées de communes associées, ces sièges sont répartis entre les sections de commune comptant au moins deux sièges de la façon suivante : " a) Un siège est attribué aux sections de communes comptant deux sièges ; " b) Le reste des sièges est réparti entre les autres sections proportionnellement à la population municipale de chaque commune associée, en appliquant la règle de la plus forte moyenne. " En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. " Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application du dixième alinéa. Dans les communes composées de communes associées, ces sièges sont répartis par section. " Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges. " Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste, le cas échéant par section. " Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages au niveau de la commune ou, le cas échéant, de la section. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. " ; Lorsque le nombre de sièges attribué à une liste est supérieur à son nombre de candidats, les sièges qui ne peuvent être répartis dans les conditions prévues par le présent article restent vacants. 5° Le premier alinéa de l'article L. 264 est complété par une phrase ainsi rédigée : " Dans les communes composées de communes associées, la liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe au sein de chaque section. " ; 6° L'article L. 270 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : " Dans les communes dépourvues de communes associées, le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. " Dans les communes pourvues de communes associées, le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu dans la même section est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. " La constatation, par la juridiction administrative, de l'inéligibilité d'un ou de plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste. " ; b) La dernière phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : ", le cas échéant par section ".

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  1. Version en vigueur depuis le 22 février 2222
  2. Version en vigueur du 1 mars 2020 au 22 février 2222
  3. Version en vigueur du 2 février 2018 au 1 mars 2020
  4. Version en vigueur du 1 avril 2014 au 2 février 2018
  5. Version en vigueur du 23 mars 2014 au 1 avril 2014
  6. Version en vigueur du 20 avril 2011 au 23 mars 2014
  7. Version en vigueur du 22 février 2007 au 20 avril 2011
  8. Version en vigueur du 2 mars 2004 au 22 février 2007
  9. Version en vigueur du 28 février 2002 au 2 mars 2004
  10. Version en vigueur du 22 avril 2000 au 28 février 2002
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