Version en vigueur depuis le 18 juillet 2011
Toute information utile à l'électeur pour voter lors du scrutin peut lui être adressée par voie postale ou courrier électronique. Cet envoi est effectué par le ministre des affaires étrangères, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire.
Version en vigueur depuis le 18 juillet 2011
Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les articles R. 40 (à l'exception du deuxième alinéa), R. 42 (à l'exception du premier alinéa), R. 44 (quatrième alinéa), R. 45 (troisième alinéa), R. 46 à R. 52 , R. 54 (premier alinéa), R. 55, R. 57 à R. 59 , R. 60 (deuxième alinéa), R. 61 (premier et troisième alinéa) sont applicables à l'élection de députés par les Français établis hors de France.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les articles R. 72 à R. 72-2 , R. 73 (premier à troisième alinéas), et R. 74 à R. 80 sont applicables à l'élection de députés par les Français établis hors de France.
Version en vigueur depuis le 9 mai 2026
I. – Pour l'élection de députés par les Français établis hors de France, les électeurs mentionnés à l'article R. 172 peuvent voter par correspondance électronique. A cette fin, il est créé un traitement automatisé de données à caractère personnel, placé sous la responsabilité du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères. Ce traitement automatisé garantit la séparation, dans des fichiers distincts, des données relatives aux électeurs, d'une part, et aux votes, d'autre part. Le traitement, qui n'entre pas dans le champ du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, est régi par le titre Ier de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Toutefois, les personnes concernées bénéficient de l'information prévue par l'article 48 de cette loi et disposent d'un droit d'accès et de rectification, qui s'exerce auprès du ministre des affaires étrangères, dans les conditions prévues par ses articles 49 et 50. II. – Préalablement à sa mise en place, ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique fait l'objet d'une expertise indépendante destinée à vérifier le respect des garanties prévues par la présente sous-section. Si, au vu de cette expertise ou des circonstances de l'élection, il apparaît que les matériels et les logiciels ne permettent pas de garantir le secret du vote et la sincérité du scrutin au sens de l'article L. 330-13 , le ministre des affaires étrangères peut, par arrêté pris après avis de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, décider de ne pas mettre en œuvre le système de vote électronique. III. – Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères précise les caractéristiques du traitement prévu au I. Il fixe notamment : 1° Les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement ; 2° Les modalités de l'expertise indépendante prévue au II ; 3° Les garanties entourant le recours éventuel à un prestataire technique chargé, dans le respect des obligations de sécurité résultant de la présente sous-section, de la maîtrise d'œuvre du traitement automatisé ainsi que les modalités de son intervention ; 4° Les modalités de transmission de l'identifiant et du mot de passe prévues à l'article R. 176-3-7 ainsi que les modalités de récupération en cas de perte par l'électeur de son identifiant ou de son mot de passe ; 4° bis Les modalités selon lesquelles l'électeur atteste de son identité à l'aide d'un moyen d'identification électronique présumé fiable et certifié au sens du III de l' article L. 102 du code des postes et des communications électroniques ; 5° Le nombre maximal de caractères dont le candidat dispose lors de sa déclaration de candidature pour indiquer, le cas échéant, l'étiquette politique qu'il a choisie ; 6° Les conditions de mise en œuvre d'un dispositif de secours en cas de défaillance.
Version en vigueur depuis le 12 mars 2017
L'électeur souhaitant voter par correspondance sans user de la faculté qui lui est ouverte par la sous-section 4 peut demander à recevoir le matériel de vote lui permettant de voter par correspondance sous pli fermé au premier tour et, le cas échéant, au second tour. Sa demande, formulée auprès de l'ambassadeur ou du chef de poste consulaire, doit être reçue au plus tard à une date fixée par le ministre des affaires étrangères qui ne peut précéder de plus de dix semaines celle du premier tour de l'élection. L'électeur qui n'a pas fait usage de son droit de vote par correspondance sous pli fermé conserve la possibilité de voter à l'urne, par procuration ou par correspondance électronique, dans les conditions prévues à la présente section.