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Titre VII : Dispositions applicables à l'élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna

Code électoral · 13 articles

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Chapitre Ier : Dispositions générales

Article R271

Version en vigueur depuis le 9 août 2025

Sont applicables à l'élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, dans leur rédaction résultant du décret n° 2025-778 du 6 août 2025 , les dispositions suivantes du livre II du code électoral (partie réglementaire) : -le titre III ; -les chapitres IV à VII du titre IV, à l'exception des articles R. 164-1 et R. 169.

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  1. Version en vigueur depuis le 9 août 2025
  2. Version en vigueur du 26 mars 2023 au 9 août 2025
  3. Version en vigueur du 6 avril 2021 au 26 mars 2023
  4. Version en vigueur du 20 décembre 2020 au 6 avril 2021
  5. Version en vigueur du 20 novembre 2020 au 20 décembre 2020
  6. Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 20 novembre 2020
  7. Version en vigueur du 20 juin 2014 au 1 janvier 2020
  8. Version en vigueur du 28 mai 2014 au 20 juin 2014
  9. Version en vigueur du 19 mars 2012 au 28 mai 2014
  10. Version en vigueur du 18 février 2012 au 19 mars 2012
  11. Version en vigueur du 12 décembre 2011 au 18 février 2012
  12. Version en vigueur du 25 février 2008 au 12 décembre 2011
  13. Version en vigueur du 28 novembre 2007 au 25 février 2008
  14. Version en vigueur du 26 janvier 2007 au 28 novembre 2007
  15. Version en vigueur du 1 septembre 2004 au 26 janvier 2007
  16. Version en vigueur du 26 janvier 2002 au 1 septembre 2004
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Article R272

Version en vigueur depuis le 9 août 2025

Sont applicables à l'élection des sénateurs dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2025-778 du 6 août 2025 , les dispositions suivantes du titre IV du livre II du code électoral (partie réglementaire) : -le chapitre IV, à l'exception des articles R. 150 et R. 151 ; -les chapitres V et VI ; -le chapitre VII, à l'exception des articles R. 164-1 et R. 169.

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  1. Version en vigueur depuis le 9 août 2025
  2. Version en vigueur du 20 novembre 2020 au 9 août 2025
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 20 novembre 2020
  4. Version en vigueur du 20 juin 2014 au 1 janvier 2020
  5. Version en vigueur du 28 mai 2014 au 20 juin 2014
  6. Version en vigueur du 18 février 2012 au 28 mai 2014
  7. Version en vigueur du 25 février 2008 au 18 février 2012
  8. Version en vigueur du 28 novembre 2007 au 25 février 2008
  9. Version en vigueur du 26 janvier 2007 au 28 novembre 2007
  10. Version en vigueur du 1 septembre 2004 au 26 janvier 2007
  11. Version en vigueur du 26 janvier 2002 au 1 septembre 2004
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Chapitre II : Régime des inéligibilités

Article R**273

Version en vigueur depuis le 26 janvier 2002

Les dispositions de l'article R. ** 215 sont applicables à l'élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

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  1. Version en vigueur depuis le 26 janvier 2002

Chapitre III : Election des délégués des conseils municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française

Article R274

Version en vigueur depuis le 20 juin 2014

Les personnes appelées à remplacer dans les conditions prévues à l'article L. 444 les députés, les sénateurs, et, en Nouvelle-Calédonie, les membres d'une assemblée de province ou, en Polynésie française, les membres de l'assemblée de Polynésie française doivent être désignés préalablement à l'élection des délégués et de leurs suppléants. Le maire désigne les remplaçants présentés par les députés, les sénateurs, et ceux désignés, en Nouvelle-Calédonie, par les membres des assemblées de province ou, en Polynésie française, par les membres de l'assemblée de la Polynésie française, en tant que délégués de droit du conseil municipal. Ces remplaçants doivent être inscrits sur la liste électorale de la commune intéressée. Les désignations faites en vertu du présent article sont de droit. Le maire en accuse réception aux députés, aux sénateurs, et en Nouvelle-Calédonie aux membres des assemblées de province ou en Polynésie française, aux membres de l'assemblée de Polynésie française remplacés, et les notifie au haut-commissaire dans les vingt-quatre heures.

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  1. Version en vigueur depuis le 20 juin 2014
  2. Version en vigueur du 26 janvier 2002 au 20 juin 2014
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Article R275

Version en vigueur depuis le 20 juin 2014

Les députés, les sénateurs, les membres d'une assemblée de province de Nouvelle-Calédonie et les membres de l'assemblée de Polynésie française peuvent voter par procuration, dans les conditions prévues pour la Nouvelle-Calédonie, par l'article L. 121-12 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie et, pour la Polynésie française, par l'article L. 121-12 du code des communes applicable localement, soit en cas de maladie dûment constatée, soit lorsqu'ils sont retenus hors de la commune par des obligations découlant de l'exercice de leur mandat ou de missions qui leur ont été confiées par le gouvernement de la République.

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  1. Version en vigueur depuis le 20 juin 2014
  2. Version en vigueur du 26 janvier 2002 au 20 juin 2014
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Article R276

Version en vigueur depuis le 26 janvier 2002

Si un délégué élu décède ou est dans l'incapacité de participer à l'élection par suite de maladie ou d'empêchement grave, son mandat de délégué est attribué : 1° Dans les communes de moins de 9 000 habitants, au premier suppléant dans l'ordre de la liste ; 2° Dans les communes de 9 000 habitants et plus, au suppléant de la même liste dans l'ordre de présentation.

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  1. Version en vigueur depuis le 26 janvier 2002

Chapitre IV : Propagande

Article R277

Version en vigueur depuis le 13 octobre 2006

Pour l'application en Polynésie française du 1° de l'article R. 157 : 1° Les circulaires et les bulletins de vote peuvent être adressés par les candidats aux membres du collège électoral par la voie du courrier électronique ou mis à leur disposition par l'intermédiaire du réseau internet lorsque les modalités d'acheminement du courrier par voie postale dans certains archipels ne permettent pas la réception de ces documents dans le délai de quatre jours ; 2° L'enveloppe fermée contenant la circulaire et les bulletins de vote peut être remise en mains propres aux membres du collège électoral avant le vote.

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  1. Version en vigueur depuis le 13 octobre 2006
  2. Version en vigueur du 26 janvier 2002 au 13 octobre 2006
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Chapitre V : Opérations préparatoires au scrutin

Chapitre VI : Opérations de vote

Article R279

Version en vigueur depuis le 26 janvier 2002

Pour l'application de l'article R. 163 dans les îles Wallis et Futuna, le président du collège électoral est assisté de deux agents de l'administration qu'il désigne et des deux membres de l'assemblée territoriale les plus âgés présents à l'ouverture du scrutin et non candidats.

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  1. Version en vigueur depuis le 26 janvier 2002

Article R280

Version en vigueur depuis le 26 janvier 2002

Le vote a lieu au scrutin secret ; les électeurs composant le collège électoral ont seuls accès à la salle de vote. Toutefois, un représentant de chaque candidat a le droit d'assister aux opérations de vote, de dépouillement, de recensement.

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  1. Version en vigueur depuis le 26 janvier 2002

Article R281

Version en vigueur depuis le 26 janvier 2002

Si les enveloppes réglementaires prévues à l'article R. 167 font défaut, le président du collège électoral est tenu de les remplacer par d'autres d'un type uniforme. Ce remplacement doit être mentionné au procès-verbal auquel doivent être jointes cinq de ces enveloppes.

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  1. Version en vigueur depuis le 26 janvier 2002

Article R282

Version en vigueur depuis le 9 août 2025

Conformément à l'article L. 448, les députés, les sénateurs, les membres des assemblées de province en Nouvelle-Calédonie, les membres de l'assemblée de la Polynésie française ou les membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna qui peuvent exercer leur droit de vote par procuration doivent adresser une demande motivée, accompagnée des pièces justificatives démontrant la réalité de l'empêchement et revêtue de leur signature au représentant de l'Etat. Cette demande doit préciser la nature de l'empêchement majeur invoqué par le mandant résultant : 1° Soit d'une obligation professionnelle, d'un handicap, d'une raison de santé, de l'assistance apportée à une personne malade ou infirme, d'un placement en détention provisoire ou de l'exécution d'une peine privative de liberté n'entraînant pas une incapacité électorale ; 2° Soit d'une absence du territoire de l'intéressé le jour de l'élection. Elle est immédiatement enregistrée par le représentant de l'Etat. La procuration jointe à la demande est rédigée sur papier non timbré et revêtue de la signature de l'intéressé. Elle ne peut être établie qu'au profit d'un membre du collège électoral auquel appartient le mandant. Le représentant de l'Etat avise immédiatement le ou les mandants dont la procuration n'est pas valable. Le représentant de l'Etat transmet les demandes valables au président du bureau de vote. Mention en est faite immédiatement sur la liste des électeurs sénatoriaux. Le mandataire n'est admis à voter que s'il présente la procuration. La procuration est irrévocable. Cependant, dans le cas où le mandant se présente personnellement pour participer au scrutin, la procuration est révoquée de plein droit, à moins qu'elle n'ait déjà été utilisée.

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  1. Version en vigueur depuis le 9 août 2025
  2. Version en vigueur du 20 juin 2014 au 9 août 2025
  3. Version en vigueur du 1 septembre 2004 au 20 juin 2014
  4. Version en vigueur du 26 janvier 2002 au 1 septembre 2004
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