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Section 4 : Financement de la campagne électorale

Code électoral · 6 articles

Version applicable au 22 février 2222

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Article L330-6-1

Version en vigueur depuis le 20 avril 2011

Par dérogation à l'article L. 52-4 , le mandataire peut autoriser par écrit une personne par pays de la circonscription, autre que le candidat ou son suppléant, à régler des dépenses mentionnées dans l'autorisation. Ces dépenses sont remboursées par le mandataire. Les autorisations sont annexées au compte de campagne. En outre, dans les pays où la monnaie n'est pas convertible, dans ceux où les transferts financiers en France sont impossibles et dans ceux où existe un contrôle des changes faisant obstacle en tout ou partie aux transferts nécessaires aux dépenses électorales, la personne autorisée mentionnée au premier alinéa peut, avec l'accord du mandataire, ouvrir un compte spécial dans le pays concerné pour y déposer les fonds collectés pour la campagne. Dans la limite des fonds disponibles, les dépenses mentionnées dans l'autorisation sont réglées à partir de ce compte spécial. Toutes les informations relatives à ces comptes et aux justificatifs des mouvements enregistrés sont transmises au mandataire du candidat pour être annexées au compte de campagne. Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

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  1. Version en vigueur depuis le 20 avril 2011

Article L330-7

Version en vigueur depuis le 1 août 2009

I. - Pour l'application de l'article L. 52-5 : 1° L'association de financement est déclarée à la préfecture de police ; 2° Le compte unique mentionné au deuxième alinéa est ouvert en France. II. - Pour l'application de l'article L. 52-6 : 1° Le mandataire financier est déclaré à la préfecture de Paris ; 2° Le compte unique mentionné au deuxième alinéa est ouvert en France ; 3° Le préfet mentionné au dernier alinéa est le préfet de Paris.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 août 2009

Article L330-8

Version en vigueur depuis le 1 août 2009

Pour l'application de l'article L. 52-11 , la population prise en compte pour déterminer les plafonds de dépenses est celle fixée en vertu du premier alinéa de l'article L. 330-1 .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 août 2009

Article L330-9

Version en vigueur depuis le 1 août 2009

Ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses, pour l'application de l'article L. 52-11 , les frais de transport dûment justifiés, exposés par le candidat à l'intérieur de la circonscription. L'Etat rembourse ces frais aux candidats qui ont droit au remboursement forfaitaire prévu par l'article L. 52-11-1. Le remboursement est forfaitaire, dans la limite de plafonds fixés par zones géographiques par l'autorité compétente.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 août 2009

Article L330-10

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Les montants en euros fixés par le chapitre V bis du titre Ier du livre Ier sont remplacés par leur contre-valeur exprimée dans la ou les devises qui ont cours dans la circonscription. Le taux de change utilisé pour procéder aux opérations prévues à l'article L. 52-12 est celui en vigueur le dernier jour du mois précédant le paiement de la dépense ou l'encaissement de la recette.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
  2. Version en vigueur du 20 avril 2011 au 1 janvier 2017
  3. Version en vigueur du 1 août 2009 au 20 avril 2011
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