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Section 4 : Dispositions communes

Code électoral · 5 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article L37

Version en vigueur depuis le 15 juin 2024

Tout électeur peut prendre communication et obtenir copie de la liste électorale de la commune à la mairie ou des listes électorales des communes du département à la préfecture, à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial. Tout candidat et tout parti ou groupement politique peuvent prendre communication et obtenir copie de l'ensemble des listes électorales des communes du département auprès de la préfecture, à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial. Lorsqu'une mesure mentionnée aux 6° ou 6° bis de l' article 515-11 du code civil a été prononcée, l'adresse de la personne bénéficiaire de l'ordonnance de protection est masquée, dans les conditions fixées au dernier alinéa du même article 515-11 et précisées par décret en Conseil d'Etat.

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  1. Version en vigueur depuis le 15 juin 2024
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 15 juin 2024
  3. Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 1 janvier 2019
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Article L38

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre. Il peut déterminer les conditions dans lesquelles les électeurs échangent des informations avec le système de gestion du répertoire électoral unique mentionné à l'article L. 16 et ont accès à ce répertoire pour les données qui les concernent.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
  2. Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 1 janvier 2019
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Article L39

Abrogé

Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 1 janvier 2019

En cas d'inscription d'un électeur sur deux ou plusieurs listes, le préfet intervient auprès du maire de la commune du dernier lieu d'inscription. Celui-ci doit aussitôt, et nonobstant la clôture de la période de révision, notifier à l'électeur, par lettre recommandée avec accusé de réception que, sauf opposition de sa part, il sera maintenu sur la liste de la commune où il s'est fait inscrire en dernier lieu et rayé d'office des autres listes. Dès que l'électeur a répondu et, à défaut, huit jours après l'envoi de la lettre recommandée, le maire fait procéder à la radiation ou avise la mairie intéressée de la radiation à effectuer.

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  1. Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 1 janvier 2019

Article L40

Abrogé

Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 1 janvier 2019

Les rectifications aux listes électorales prévues par les articles précédents sont effectuées sans délai, nonobstant la clôture de la période de révision, par les commissions administratives compétentes visées à l'article L. 17 . Les décisions des commissions peuvent être contestées devant le tribunal d'instance, qui statue conformément aux dispositions de l'article L. 25.

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  1. Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 1 janvier 2019

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