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Chapitre VI : Opérations de vote

Code électoral · 2 articles

Version applicable au 22 février 2222

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Article L558-30

Version en vigueur depuis le 29 juillet 2011

Le recensement général des votes est effectué au chef-lieu de la collectivité territoriale le lundi qui suit le jour du scrutin, avant dix-huit heures, en présence des représentants des listes, par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

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  1. Version en vigueur depuis le 29 juillet 2011

Article L558-31

Version en vigueur depuis le 29 juillet 2011

Les voix données aux listes comprenant un candidat qui a fait acte de candidature sur plusieurs listes sont considérées comme nulles ; ces listes ne peuvent obtenir aucun siège.

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  1. Version en vigueur depuis le 29 juillet 2011

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