Article L262-22
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
- Codifié par Loi n°94-1040 du 2 décembre 1994
Les membres de la chambre territoriale des comptes ont la qualité de magistrat.
Code des juridictions financières · 7 articles
État connu de Lexorizon au 4 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Les membres de la chambre territoriale des comptes ont la qualité de magistrat.
Version en vigueur du 21 mars 1999 au 1 mai 2017
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Les magistrats de la chambre territoriale des comptes sont inamovibles. En conséquence, nul magistrat de la chambre territoriale ne peut recevoir, sans son consentement, une affectation nouvelle, même en avancement. Les magistrats ne peuvent, en dehors de leurs fonctions, être requis pour d'autres services publics que le service national.
Version en vigueur du 21 mars 1999 au 1 mai 2017
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Version en vigueur depuis le 6 décembre 1994
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Tout magistrat de la chambre territoriale doit, s'il s'agit de sa première nomination au sein d'une juridiction financière, prêter serment, avant d'entrer en fonctions, de remplir bien et fidèlement ses fonctions, de garder le secret des délibérations et de se comporter en tout comme un digne et loyal magistrat. Il ne peut, en aucun cas, être relevé de son serment.
Version en vigueur du 21 mars 1999 au 1 mai 2017
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023
Les dispositions du présent code relatives aux présidents des chambres régionales des comptes et au statut des magistrats composant ces juridictions sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie. Pour leur application, la référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par la référence à la chambre territoriale des comptes.
Version en vigueur du 22 avril 2016 au 1 mai 2017
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Version en vigueur depuis le 9 août 2017
Version en vigueur depuis le 14 octobre 2016
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Les membres de la chambre territoriale des comptes sont tenus de se conformer dans l'exercice de leurs attributions, aux normes professionnelles fixées par le premier président de la Cour des comptes, après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Les magistrats de la chambre territoriale des comptes participent à l'élection des représentants des chambres régionales des comptes au Conseil supérieur des chambres régionales dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes exerce à l'égard de la chambre territoriale et de ses membres les compétences qui sont les siennes à l'égard des chambres régionales des comptes et de leurs membres.