Article R263-9
Version en vigueur depuis le 1 avril 2013
- Codifié par Décret n° 2000-338 du 14 avril 2000
La saisine de la chambre territoriale des comptes prévue à l'article 208-3 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie doit être motivée, chiffrée et appuyée de toutes justifications utiles, et notamment du budget voté et, le cas échéant, des décisions qui l'ont modifié. Le président de la chambre communique la demande au ministère public. Il en informe le gouvernement ou le président de l'assemblée de province concernée.