Article R254-1
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Les dispositions réglementaires du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre II sont applicables.
Code des juridictions financières · 8 articles
État connu de Lexorizon au 5 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Les dispositions réglementaires du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre II sont applicables.
Version en vigueur depuis le 16 avril 2000
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2023
Les dispositions réglementaires du chapitre II du titre IV de la première partie du livre II, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022 relatif à la chambre du contentieux de la Cour des comptes et à la Cour d'appel financière et modifiant le code des juridictions financières sont applicables à l'exception de la sous-section 3 de la section 3. Au second alinéa de l'article D. 242-40 , dans sa rédaction antérieure au décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022 relatif à la chambre du contentieux de la Cour des comptes et à la Cour d'appel financière et modifiant le code des juridictions financières, la référence au premier alinéa de l'article L. 111-15 est remplacée par la référence au second alinéa de l'article L. 111-15. L'article R. 131-28 ainsi que les règles mentionnées aux articles R. 142-5 à R. 142-16 sont applicables aux appels des jugements de la chambre territoriale formés devant la Cour des comptes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022 relatif à la chambre du contentieux de la Cour des comptes et à la Cour d'appel financière et modifiant le code des juridictions financières.
Version en vigueur depuis le 19 novembre 2017
Version en vigueur du 1 avril 2013 au 1 mai 2017
Les articles R. 242-14 à R. 242-26 sont applicables dans les conditions suivantes : 1° Les références aux chambres régionales ou à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par des références aux chambres territoriales des comptes ou à la chambre territoriale des comptes ; 2° Pour l'application de l'article R. 243-13, la référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par une référence au représentant de l'Etat.
Version en vigueur du 22 mai 2014 au 1 mai 2017
Les articles D. 242-27 à D. 242-31 sont applicables. Pour leur application : 1° Les références aux chambres régionales des comptes ou à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par des références aux chambres territoriales des comptes ou à la chambre territoriale des comptes. 2° (Supprimé)
Version en vigueur du 1 avril 2013 au 1 mai 2017
Les articles D. 242-32 à D. 242-39 sont applicables dans les conditions suivantes : 1° Les références aux chambres régionales des comptes ou à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par des références aux chambres territoriales des comptes ou à la chambre territoriale des comptes ; 2° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ; 3° La référence au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques est remplacée par la référence au représentant de la direction générale des finances publiques dans ces collectivités.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Les dispositions réglementaires du chapitre III du titre IV de la première partie du livre II sont applicables.
Version en vigueur depuis le 16 avril 2000
Version en vigueur du 15 décembre 2016 au 1 mai 2017
Les articles R. 243-1 et R. 243-2 sont applicables aux contrôles réalisés par la chambre territoriale des comptes en application de l'article L. 211-10 . Pour leur application, la référence à la “ chambre régionale des comptes ” est remplacée par la référence à la “ chambre territoriale des comptes ”.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Version en vigueur depuis le 22 mai 2014
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Version en vigueur du 13 février 2015 au 1 mai 2017
Les articles R. 241-32 et R. 241-33 sont applicables. Pour leur application, les références aux chambres régionales des comptes sont remplacées par des références aux chambres territoriales des comptes.
Version en vigueur depuis le 13 février 2015