Article 476-5
AbrogéVersion en vigueur du 1 janvier 2002 au 12 mai 2007
- Codifié par Décret 82-984 1982-11-19
- Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002 — art. 3
- Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007 — art. 3
Est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 750 000 euros d'amende le fait, en temps de guerre : 1° De provoquer des militaires appartenant aux forces armées françaises à passer au service d'une puissance étrangère ; 2° De participer à une entreprise de démoralisation de l'armée ; 3° D'entraver le fonctionnement normal du matériel militaire ou le mouvement normal de personnel ou de matériel militaire. Le fait, en temps de guerre, de provoquer à la désobéissance, par quelque moyen que ce soit, des militaires ou des assujettis affectés à toute forme de service national est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 225000 euros d'amende. Lorsque les infractions prévues aux 1°, 2° et à l'alinéa précédent sont commises par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.