Article L523-1
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
- Codifié par Ordonnance 2000-387 2000-05-04 JORF 7 mai 2000
- Créé par Loi n°2000-597 du 30 juin 2000 - art. 4 () JORF 1er juillet 2000 en vigueur le 1er janvier 2001 — art. 4
- Codifié par Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Les décisions rendues en application des articles L. 521-1 , L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort. Les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat dans les quinze jours de leur notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures et exerce le cas échéant les pouvoirs prévus à l'article L. 521-4.