Article R322-1
Version en vigueur depuis le 10 février 2019
- Codifié par Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000
La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître d'un appel formé contre un jugement d'un tribunal administratif est celle dans le ressort de laquelle ce tribunal a son siège.